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LIVRE IV. — L'APPLICATION DE LA MORALE

importants et nombreux; nous nous occupons continuellement de leurs actes et nous sommes d'autant plus empressés à les juger qu'ils peuvent exercer sur nos intérêts une plus forte part d'influence. Cette action de l'opinion dans le passé et au dehors a une utilité limitée sans doute, mais appréciable. Les hommes qui exercent le plus d'influence, parleurs actes, leurs écrits ou leurs paroles sur la direction d'une société se préoccupent, au moins dans quelque mesure, du jugement de la postérité et de l'étranger. Mais c'est surtout dans le présent et dans le cercle où se meut l'activité de l'individu que l'opinion exerce sur sa conduite une influence continue et déterminante.

Nous avons déjà remarqué qu'aucun acte individuel ou collectif n'étant indifférent, c'est-à-dire dépourvu d'une influence bonne ou mauvaise, utile ou nuisible, sur l'individu, et directement ou par répercussion sur autrui, autrui a le droit de connaître, déjuger et d'exprimer son jugement sur tous les actes individuels ou collectifs. Ce jugement est une approbation ou une condamnation et il a une sanction suî generis. L'approbation se traduit par des marques d'amour, d'estime et de respect, parfois aussi par des récompenses matérielles ; elle augmente la valeur de l'individu sur le marché de l'opinion, et exerce sur sa situation et celle de ses proches une influence bienfaisante. La condamnation, au contraire, se traduit par des marques de réprobation et de mépris; elle va plus loin encore, elle détermine l'exclusion du condamné du cercle de ses relations et le fait descendre dans un cercle inférieur. Lorsqu'ils'agit d'actes que l'opinion déteste, la condamnation peut entraîner même cette mise en quarantaine, à la fois morale et matérielle, à laquelle on a donné le nom de boycottage. Non seulement il est défendu alors d'entretenir aucune relation d'amitié ou d'affaires avec le condamné, de lui acheter ou de lui vendre, mais la même pénalité est appliquée à tous ceux qui enfreignent cette

défense, soit qu'ils approuvent ou non la sentence de l'opinion. Est-il nécessaire de remarquer qu'en ce cas l'opinion dépasse son droit, que si chacun a le droit de juger les actes d'autrui, de les condamner et de rompre, à titre de sanction pénale, ses relations avec leur auteur, de refuser môme de lui acheter et de lui vendre, nul n'a le droit d'imposer son opinion, et d'obliger ceux qui ne la partagent pas à agir comme s'ils la parlageaient, en coopérant, sous l'influence de la crainte, à une répression qu'ils ne jugent point motivée et qu'ils n'exerceraient pas s'ils n'y étaient pas contraints.

Il est difficile de mesurer l'influence de l'opinion et d'apprécier par exemple son action répressive, en comparaison de celle de la loi pénale. L'institution judiciaire inflige des pénalités plus rigoureuses et elle exerce sur une série d'actes, particulièrement nuisibles, tels que le meurtre et le vol, une action préventive que l'opinion ne possède point. En revanche, l'opinion exerce sa juridiction sur une multitude d'actes qui ne sont point du ressort de la loi pénale. En outre, son action est plus complète, car elle récompense les actes utiles, en même temps qu'elle punit les actes nuisibles. Elle est aussi essentiellement une justice économique, en ce qu'elle instruit ses procès, rend ses verdicts et les exécute gratis.

L'opinion ne s'occupe pas seulement des actes des individus, elle s'occupe encore des lois et des institutions politiques, religieuses, sociales, domestiques qui régissent ces actes. Ces lois et institutions ont incessamment besoin d'être réformées. D'abord, elles ne sont jamais parfaites, elles ne répondent que d'une manière insuffisante au besoin en vue duquel elles sont établies; parfois même, elles sont, dès l'origine, absolument vicieuses et nuisibles. Ensuite, — et ceci a lieu surtout aux époques de transformation économique, — elles cessent de répondre à ce besoin et elles font obstacle à la loi naturelle qui est en voie d'apparaître ou à l'institution artificielle qui est en voie de se créer pour y

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