LIVRE II. — LA MATIERE DE LA MORALE. — LE DROIT
à celte question sur laquelle nous reviendrons plus loin, on ne saurait contester à l'esclave le droit de se racheter dès qu'il a acquis la capacité d'exploiter ses forces aussi utilement pour son propre compte que le faisait leur appropriateur pour le sien. La propriété immobilière, née de même d'un travail de découverte et d'occupation, comprend la propriété du sol, du sous-sol (1) et des immeubles bâtis auxquels une fiction légale a joint les immeubles par destination. La propriété mobilière comprend avec celle des produits transportâmes la propriété des inventions et le droit de reproduction des œuvres littéraires et artistiques ; mais toutes les propriétés peuvent être rendues mobilisables au moyen de titres représentant les valeurs appropriées, soit que ces valeurs se trouvent investies dans des personnes, des produits mobiliers ou immobiliers.
De même que la liberté et la propriété considérées dans leurs différentes catégories ont leurs limites naturelles dans lesquelles elles constituent des droits, la tutelle et les servitudes requises pour l'exercice utile de ces droits ont les leurs. La tutelle se mesure naturellement au degré de capacité de l'individu à user de sa liberté et de sa propriété sans nuire à lui-même et à autrui. Elle peut être complète ou partielle : elle doit être complète quand l'individu est totalement incapable d'user utilement de sa liberté et de sa propriété, elle doit être seulement partielle quand l'incapacité n'est pas entière. Les servitudes, à leur tour, sont naturellement limitées aux restrictions et impositions nécessaires pour garantir l'exercice de la liberté et de la propriété contre toute atteinte intérieure ou extérieure. Le système pénal, qui est la pièce principale des servitudes, n'a de même rien d'arbitraire : il doit être adapté à son objet, qui est d'assurer aux moindres frais et avec la plus grande efficacité l'exer-
(1) Voir pour l'origine et le fondement de la propriété foncière notre Cours d'économie politique, t. Ier, treizième leçon, la part de la terre.
cice de la liberté et de la propriété, c'est-à-dire sans infliger, pour atteindre ce but, des pénalités excessives entraînant une déperdition correspondante de forces, comme aussi sans demeurer au-dessous de la mesure efficace. Ces conditions naturelles d'utilité du système pénal ne sont point fixes. Elles varient avec l'état de développement moral de l'individu et les circonstances du milieu social.
Comme il gouverne les rapports des individus, le droit règle ceux des nations. Chaque nation est une individualité pourvue d'un ensemble de libertés et de propriétés, lesquelles, considérées dans leurs limites naturelles, constituent des droits. Enfin, au-dessus des droits particuliers des nations apparaissent les droits généraux de la communauté civilisée, telle que la constitue le développement successif des échanges, impliquant la solidarité des intérêts des échangistes. Tous ces droits, c'est à la science qu'il appartient de les reconnaître et à l'art, dérivé de la science, qu'il appartient d'en assurer l'observation.
Tel est, dans ses différentes catégories, le « Droit naturel ».