LIVRE II. — LA MATIÈRE DE LA MORALE. — LE DROIT
dont l'ensemble constitue le droit des gens positif, ou le droit public des nations, et, de même que le droit privé, ce droit public se rapproche plus ou moins du droit naturel.
Mais, selon les circonstances, chaque nation ou, pour mieux dire, le gouvernement qui la représente et lui sert d'organe, observe ou non les conventions constitutives du droit public. Si un conflit s'élève entre deux gouvernements et si celui qui s'estime le plus fort a recours aux armes pour le vider, l'état de guerre succède à l'état de paix, et les rapports entre les deux gouvernements et leurs sujets ou ressortissants cessent d'être régis par le droit positif résultant de leurs conventions, ou accepté à titre de coutume par la généralité des nations civilisées. A ce droit de l'état de paix se substitue un autre droit, le droit des gens en temps de guerre, 'et celui-ci, comme le précédent, se rapproche plus ou moins du droit naturel. Toutefois ses règles et ses dispositions ne sont point instituées, comme celles du droit des gens en temps de paix, au moyen de conventions ou de stipulations formelles; elles résultent d'un ensemble de coutumes qui se sont peu à peu établies parmi les États civilisés et qui dérivent de la nature et des nécessités mêmes de la guerre. Un Etat belligérant est toujours le maitre de les violer, sauf à courir le risque de provoquer des représailles et de s'attirer la réprobation des nations qui se piquent de les observer.
Examinons quelques-uns des traits et quelques-unes des dispositions caractéristiques du droit des gens positif en temps de paix et en temps de guerre.
En temps de paix, les nations ont des rapports collectifs, de gouvernement à gouvernement, et des rapports individuels.
Les gouvernements commencent par se reconnaître, d'une manière tacite ou formelle. Après s'être reconnus, ils entrent en relations, en vue de sauvegarder les uns auprès des autres
leurs libertés et leurs propriétés et celles de leurs sujets ou ressortissants. Ils établissent communément leurs rapports sur le principe de la réciprocité, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent et garantissent aux autres les droits qui leur sont reconnus et garantis à eux-mêmes.
De nos jours, les Etats civilisés assimilent généralement les étrangers aux nationaux pour la reconnaissance et la garantie de leurs libertés et de leurs propriétés. Ce n'est pas toutefois sans restrictions. Ainsi, ils n'accordent point aux étrangers le droit de participer au gouvernement, à l'administration et aux autres fonctions de l'Etat (1). Dans quelques pays, ils leur refusent le droit d'acquérir des propriétés immobilières ou bien encore de résider et de travailler dans les limites de leur juridiction territoriale. A cet égard, ils établissent des différences entre les races et les nationalités. A Haïti, l'accès de la propriété foncière est i interdit aux blancs; dans une partie de la Russie et en Roumanie, les Juifs en sont exclus, en même temps que d'un certain nombre de professions et d'industries. Aux Éta^s- Unis, l'introduction des travailleurs chinois est prohibée ; en Australie, elle est taxée. Ailleurs, on interdit aux étrangers de recruter dans le pays des travailleurs et surtout des soldats ; à peu près partout, le gouvernement est investi du pouvoir arbitraire d'expulser les étrangers dont il juge la présence nuisible. Partout enfin, le gouvernement prohibe ou taxe quand il le juge opportun, sauf quand il en est empêché par des traités de commerce conclus d'ailleurs pour une période limitée, la sortie ou l'entrée des marchandises qui font l'objet du commerce de ses sujets avec
(1) Sous l'ancien régime, les gouvernements étaient plus libéraux et il n'était pas rare de voir des étrangers occuper de hautes fonctions civiles ou militaires. C'est principalement à l'influence rétrograde de la Révolution française qu'il faut attribuer la généralisation du protectionnisme en matière de fonctions publiques. Voir à ce sujet V Évolution politique et la Révolution, chap. VII.