‹ La morale économiqueChapitre 47 sur 242 · LIVRE III. — LA MATIERE DE LA MORALE. — LE DEVOIR · texte numérisé non relu

LIVRE III. — LA MATIERE DE LA MORALE. — LE DEVOIR

chit point les conjoints d'une obligation commune, proportionnée à leurs facultés et à leurs ressources, envers les êtres auxquels ils donnent le jour, crée-t-elle entre eux des obligations de secours et d'assistance? A cet égard, on ne peut établir aucune différence entre l'union libre et l'union légale, car les devoirs réciproques des conjoints résultent de la nature et des conditions de leur union, et lorsque celle-ci est exclusive elle ne diffère du mariage qu'en un seul point, savoir qu'elle peut toujours être rompue au gré de l'une ou l'autre des parties.

Dans ce cas, et en admettant que celui qui rompt l'union ne puisse alléguer aucun motif valable, cette rupture peutelle donner lieu à une réparation pour le dommage causé? Il y a ici une différence déterminante de situation entre les deux conjoints, différence provenant de l'inégalité de leur aptitude à contracter aussi bien que de la nature particulière de l'un et l'autre sexes.

De tous temps, la femme a été considérée comme moins libre et responsable que l'homme et placée, à divers degrés, sous sa tutelle. Cet état de tutelle est, comme nous le verrons, celui qui est adapté à la majorité de l'espèce humaine, mais on peut soutenir, en se fondant sur l'observation et l'expérience, qu'il convient à un plus grand nombre de femmes que d'hommes. Cela étant, dans toute association ou convention entre les deux sexes, l'homme est supposé majeur et la femme mineure. La femme n'est donc pas habile à contracter, et comme, dans l'union libre, aucun tiers pourvu de la capacité qui lui manque n'intervient pour débattre et régler les stipulations du contrat d'association, ce contrat se trouve conclu dans des conditions notoires d'inégalité. Cette inégalité apparaît lorsque aucun dédommagement n'est convenu d'une manière formelle ou tacite pour la dépréciation physique et morale que la femme subit en se donnant, tandis que l'homme conserve toute sa valeur. Sans doute, sauf le cas de violence,

la femme consent librement à se donner, mais possède-t-elle la capacité nécessaire à l'exercice de la liberté? Le plus souvent, elle cède à des promesses légères auxquelles elle a le tort d'ajouter foi mais dont, en sa qualité de mineure, elle ne pouvait apercevoir la vanité. En supposant qu'un tiers, pourvu de la capacité requise, fût intervenu dans l'accord, n'aurait-il pas exigé des garanties pour les promesses faites ou les engagements pris, et stipulé une compensation pour le dommage causé, en cas de rupture non justifiée de l'union ou de mort du contractant de sexe masculin? Voilà pourquoi, lorsqu'une union libre vient à prendre fin par l'abandon de l'homme, soit qu'il veuille simplement se débarrasser d'un lien qui lui pèse ou contracter une autre union libre ou légale, sans offrir un dédommagement à la compagne qu'il délaisse, celle-ci se croit, non sans raison, lésée et suivant son tempérament, elle se résigne ou se venge. Sa vengeance est le plus souvent excessive, la peine qu'elle inflige est sans proportion avec le dommage qu'elle a subi, mais n'était-elle pas, dans quelque mesure, fondée à l'infliger?

Page 1