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LIVRE III. — LA MATIÈRE DE LA MORALE. — LE DEVOIR

gieuse, qui est de sa nature intolérante en matière de religion, est obéie de préférence à la loi positive. Il en est de même de la tolérance en matière d'opinions lorsque ces opinions sont en opposition avec celles du plus grand nombre. Quoique la loi positive autorise à les exprimer, l'intolérance des consciences individuelles en empêche l'expression libre. Il convient de remarquer, au surplus, que l'expression d'une croyance ou d'une opinion quelconque doit être mesurée de manière à ne pas offenser la croyance ou l'opinion d'aulrui, et il n'est peut-être point de matière où la limite du droit de chacun soit plus difficile à marquer et à respecter.

II. L'obligation de respecter la propriété d autrui. — De même que l'activité libre des individus, la propriété des valeurs qui en sont le produit doit être respectée dans les limites du droit, et chacune des atteintes qui y sont portées occasionne une nuisance et une déperdition plus ou moins considérable de ces valeurs ou de ces forces utiles. Nous avons vu que les valeurs et les propriétés dont elles sont l'étoffe peuvent être partagées en trois catégories : valeurs et propriétés personnelles, mobilières et immobilières.

Les limites de chacune de ces propriétés sont naturellement marquées, mais il n'est pas toujours facile de reconnaître celles de quelques-unes, de fixer par exemple la frontière naturelle des propriétés du sol et du sous-sol. A cet égard, la loi positive diffère d'un pays à un autre, et elle s'écarte plus ou moins de la loi naturelle, en occasionnant par cet écart une nuisance et une déperdition de forces plus ou moins considérable.

Dans les pays où l'esclavage n'existe plus, où par conséquent le « rapt » a cessé de constituer une industrie productive, les atteintes matérielles à la propriété personnelle se résument dans le chapitre des meurtres, coups et blessures ; mais les atteintes morales qui endommagent la réputation et même les simples manquements aux convenances sont en-

core à des degrés divers des infractions au devoir de respecter la propriété d'autrui. Si vous injuriez un de vos semblables, à plus forte raison si vous lui imputez une action mauvaise dont il ne s'est point rendu coupable, si vous le calomniez, vous portez atteinte à sa propriété personnelle, laquelle ne se compose point seulement de ses forces physiques et de ses facultés et acquisitions intellectuelles, mais aussi de ses facultés et acquisitions morales. Vous diminuez sa valeur morale et vous lui causez ainsi un dommage qui se traduit par la perte ou la diminution de la considération dont il jouit, et qui se répercute fréquemment sur sa situation matérielle. Si, comme il arrive dans bien des cas, la loi positive et l'opinion sont impuissantes à le protéger, il en est réduit à se protéger lui-même, et quelque grossier, barbare et aléatoire que soit le procédé du duel pour faire justice de l'injure et de la calomnie, il exerce cependant en cette matière une certaine action préventive.

On ne doit point ranger parmi les atteintes à la propriété personnelle la diffamation et la médisance quand elles se bornent à dénoncer et à critiquer les actions mauvaises réellement commises. C'est à tort qu'on a soutenu que la vie privée doit être murée. A tort disons-nous, car il n'est aucun acte de la vie privée ou publique d'un individu qui soit indifférent pour les autres. Tous sont utiles ou nuisibles, et leur utilité ou leur nuisibilité se répercute plus ou moins sur autrui. En dénonçant et en critiquant un acte nuisible, autrui exerce donc un droit de légitime défense, et, en admettant que la diffamation et la médisance se tinssent scrupuleusement dans les limites de ce droit, elles constitueraient une branche utile et économique — n'oublions pas qu'elles fonctionnent gratis — de la police sociale. Malheureusement, les diffamateurs et les médisants ont rarement en vue la défense d'autrui contre l'action ou la répercussion d'une conduite immorale et nuisible, et ils se tiennent plus rarement

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