CHAPITRE VII
LES DEVOIRS ENVERS LA GÉNÉRALITÉ DE L'ESPÈCE. LLS OBLIGA- TIONS CONVENTIONNELLES. LE DEVOIR D'ASSISTANCE OU DE CHARITÉ.
La multitude des opérations de la production, de l'échange, du prêt, etc., nécessite la conclusion de marchés, de contrats, de conventions et d'engagements de toute sorte, qui constituent des obligations conventionnelles. Ces obligations sont morales ou immorales selon qu'elles ont, ou non, une fin utile : la loi positive, d'accord en cela avec la loi naturelle, les interdit ou les tolère sans toutefois les garantir, selon qu'elle les considère comme plus ou moins nuisibles. Elle intervient encore parfois dans leur conclusion pour empêcher l'une des parties d'abuser de 1 ignorance et du besoin de l'autre, et préserver celle-ci de la nuisance d'un engagement ou d'un contrat usuraire ou léonin. Cette intervention est justifiée lorsque l'une des parties ne possède pas la capacité nécessaire à l'exercice de la liberté. Mais un contrat librement débattu entre deux individus possédant cette capacité se trouve dans les conditions les plus propres à en assurer la moralité. Il se peut que les avantages et les charges en soient inégalement partagés, en un mot, qu'il ne soit pas entièrement conforme à la justice, et que cet écart engendre une nuisance et une déperdition de forces utiles, mais ce n'en est pas moins un devoir d'exécuter les clauses d'un contrat librement conclu entre des individus capables de la liberté. Car la capacité intellectuelle et morale absolue
LIVRE III. — LA MATIÈRE DE LA MORALE. — LE DEVOIR. 93 n'existant point, les parties en présence étant toujours inégalement capables, et de plus dans des situations inégales, on pourrait soutenir qu'aucun contrat n'est parfaitement conforme à la justice, et qu'on est par conséquent toujours excusable de se montrer infidèle à ses engagements. On ne doit pas conclure un contrat ayant une fin immorale ou contenant des clauses léonines, mais, le contrat conclu, on est rarement excusable de ne point l'exécuter. L'excuse n'est possible que dans le cas où l'exécution implique un acte dont la nuisibilité excède visiblement le mal qui résulte de tout manquement au devoir de remplir ses engagements, et rien n'est plus difficile à apprécier.
Revenons, à ce propos, sur le contrat de travail. Sous l'influence de causes diverses, ce contrat est fréquemment conclu dans des conditions d'inégalité, mais sauf dans le cas où l'une des parties agit pour entraver la liberté de l'autre, elle n'en peut être rendue responsable. Quand, par exemple, les ouvriers se font entre eux une concurrence excessive pour offrir leur travail, l'abaissement du salaire audessous du « juste prix » du travail ne peut être imputé à l'entrepreneur, pas plus que l'avilissement du loyer des habitations, dans le cas d'une surabondance de l'offre des logements, ne peut être imputé aux locataires. On n'est pas plus fondé à accuser, dans ce cas, les entrepreneurs d'exploiter les ouvriers qu'on ne le serait de prétendre que les locataires exploitent les propriétaires.
Ajoutons que les ouvriers doivent quand même fournir toute la quantité de travail qu'implique le contrat. Sous le régime de l'esclavage, on se servait du bâton pour obliger le travailleur à en livrer le maximum ; depuis que cet extracteur de travail n'est plus de mise, l'ouvrier libre s'applique volontiers à n'en livrer que le minimum. A son tour, il exploite celui qu'il accuse, à tort ou à raison, de l'exploiter.
La tromperie sur la valeur réelle des entreprises et laqua-
lité des marchandises, la falsification des denrées, etc., peuvent être rangées dans la même catégorie de manquements au devoir de conclure et d'exécuter bona ftde les conventions et marchés; elles constituent, comme toute autre espèce de vols, une atteinte à la propriété, avec une circonstance aggravante lorsqu'il s'agit de falsifications nuisibles à la santé. En ce cas, le meurtre se joint au vol.
L'association à une entreprise et les conventions et engagements auxquels elle donne naissance créent encore une série particulière de devoirs. Dans une société financière, industrielle ou commerciale, par exemple, les membres de l'administration et les actionnaires eux-mêmes ont le devoir de concourir, dans la limite des droits qui leur appartiennent, aux fins de l'entreprise, en subordonnant leur intérêt particulier à l'intérêt commun. Est-il nécessaire d'ajouter que les infractions à ce devoir sont fréquentes? Un autre devoir plus fréquemment méconnu, et même on peut le dire généralement ignoré, c'est celui de s'abstenir d'engager ses capitaux ou ses services dans une entreprise collective ou autre qui porte atteinte à la propriété d'autrui, en exploitant un monopole ou en bénéficiant d'un privilège. Sur ce point et sur bien d'autres, les codes actuels de morale sont demeurés en retard. La casuistique en est restée où elle était au seizième siècle, et les moralistes ne paraissent avoir aucune connaissance du contingent de cas nouveaux que le développement de l'industrie et l'extension de la concurrence ont apportés à la morale.
Cependant, les devoirs envers la généralité de l'espèce ou le prochain ne sont pas limités à l'obligation pure et simple de respecter la liberté et la propriété d'autrui. Ils vont au delà. lis comprennent un devoir d'assistance ou de charité auquel ne correspond aucun droit et qui est fondé sur l'imperfection naturelle de l'homme et du milieu où il vit. Chacun peut avoir besoin de l'assistance spirituelle ou matérielle de ses semblables, soit pour relever ses forces morales,