LIVRE IV. -- L'APPLICATION DE LA MORALE
paralyser le mobile qui pousse à les commettre, d'obliger le coupable à restituer la valeur de la chose dérobée ou détruite. Le profit de l'industrie du vol et du meurtre se trouvant alors réduit à zéro, personne n'aurait plus intérêt à exercer cette industrie, et elle ne tarderait pas à être abandonnée.
Mais il faut tenir compte de la difficulté que présente la découverte des crimes et des délits, et des chances qu'elle laisse d'échapper à la répression. L'imperfection de l'appareil répressif dans les pays les plus civilisés élève singulièrement ces chances d'impunité. Quel qu'en soit du reste le niveau, la répression ne peut être efficace qu'à la condition qu'on ajoute à la valeur dérobée ou détruite une prime proportionnée à la chance d'échapper à la peine. Si, par exemple, celte chance est d'un sur deux, si, sur deux coupables du même crime, un seul est découvert et puni, il faut que la valeur à restituer soit double de celle de la chose dérobée ou détruite, pour que l'industrie criminelle soit suffisamment découragée. Enfin, au montant de la pénalité nécessaire on doit ajouter, ne fût-ce que pour mémoire, une part proportionnelle dans les frais du service de la répression en y comprenant le profit afférent à la production de toute sorte de services.
Cependant deux difficultés se présentent dans l'application de cette échelle naturelle de la pénalité. La première consiste dans l'insolvabilité du coupable en cas de vol. La seconde dans l'impossibilité naturelle de restituer la chose détruite, en cas de meurtre.
Examinons le premier cas. Lorsque le coupable possède les ressources nécessaires pour restituer la valeur de la chose dérobée à défaut de cette chose elle-même, avec adjonction de la prime destinée à compenser la chance d'impunité et de la part proportionnelle dans les frais de la répression, le compte du crime ou du délit peut s'établir et se solder au
comptant par le payement de dommages-intérêts, représentant le montant du vol el du dommage provenant de la privation temporaire de la chose volée, et d'une amende représentant la prime et les frais de la répression. Mais — et c'est le cas ordinaire — lorsque le coupable n'a pas les moyens de s'acquitter en totalité ou en partie des dommages-intérêts et de l'amende, il est nécessaire de lui accorder un délai pour le payement de cette dette, et en même temps, de lui permettre d'exercer une industrie qui lui fournisse les moyens de la payer, tout en s'assurant de sa personne. Il faut, en un mot, le placer sous un régime de servitude pénale, laquelle peut être, suivant les circonstances, plus ou moins étroite, et comporter ou non l'emprisonnement. Mais il n'y a pas lieu d'assigner un terme à la servitude pénale. Ce terme est marqué par l'acquittement de la dette, et il peut être éloigné ou rapproché selon que le condamné se livre à un travail plus ou moins assidu et productif. Cependant il peut arriver que le travail du condamné, non seulement ne suffise pas à acquitter sa dette, mais encore ne couvre pas les frais de son entretien et de sa détention. On se trouve alors en présence de cette alternative ou d'accroître, en le maintenant sous la servitude pénale, une dette irrécouvrable, au détriment de la société, sa créancière, ou d'élever, en le relâchant, le risque dont l'industrie du vol grève la propriété, et de causer à la société un dommage supérieur au montant des frais que peut lui coûter la prolongation de la servitude pénale. Dans ce dernier cas, il y aurait profit ou, ce qui revient au même, moindre perte pour la société à prolonger la servitude pendant toute la vie du condamné. Cette prolongation indéfinie de la pénalité aurait toutefois le défaut d'infliger pour le même crime des peines différentes, se traduisant par des sommes inégales de souffrances, en faussant ainsi, au détriment d'une catégorie de condamnés — et de la moins criminelle — la mesure de la pénalité. L'établissement des peines corporelles a résolu