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LIVRE IV. — L'APPLICATION DE LA MORALE

celte difficulté au double avantage de la société et du condamné insolvable, en fournissant un équivalent économique des dommages-intérêts et de l'amende qui constituent la créance pénale. Si le condamné est solvable, la somme qu'il est contraint de payer représente une quantité de travail, partant de souffrances que lui ou les siens ont dû supporter pour créer les valeurs dont elle se compose. S'il est insolvable on remplace les dommages-intérêts et l'amende par une peine corporelle qui lui enlève une somme de forces équivalente à la dépense de travail exigée du condamné solvable, et lui cause par conséquent une somme équivalente de souffrance. Grâce à ce procédé, la société se trouve exonérée de la charge que lui infligerait la servitude pénale appliquée à un insolvable, et celui-ci se trouve libéré au moyen d'une somme de peine qui n'excède pas son dû. C'est pourquoi on a vu, chez la plupart des peuples, s'établir et coexister ces deux sortes de pénalités : les condamnés solvables ont acquitté leur dette en fournissant des dommages-intérêts et une amende, les condamnés insolvables en subissant une peine corporelle.

La philanthropie moderne a fait abolir les peines corporelles sous le prétexte qu'elles portent atteinte à la dignité humaine, comme si cette atteinte ne provenait pas du crime et non de la peine! Car

Le crime fait la honte et nou pas l'échafaud. •

On les a remplacées par l'emprisonnement, détourné de sa destination naturelle, qui est d'empêcher le condamné de se dérober à l'acquittement de sa dette, et transformé en une pénalité afflictive se traduisant par une gêne corporelle. Mais cette gêne n'a pas seulement le défaut d'être la plus coûteuse des peines corporelles, l'expérience a montré qu'elle est à la fois inefficace et corruptrice. On a entrepris de remédier à ce double défaut et on a inventé l'emprisonne-

ment cellulaire, c'est-à-dire la plus coûteuse et la plus inégale des peines. La plus inégale, disons-nous, car elle inflige au condamné une somme de souffrances qui varie selon l'état particulier de développement de ses forces physiques et morales : elle condamne les plus vigoureux à une mort lente, et elle inflige aux plus intelligents une peine qui n'est inscrite dans aucun Gode : la peine de l'idiotisme ou de la folie.

Examinons maintenant le cas de meurtre, impliquant l'impossibilité naturelle de restituer la chose détruite.

Le meurtrier ou l'assassin ne peut, en vertu de la nature même de l'acte criminel qu'il commet, restituer la vie qu'il a détruite ou en fournir l'équivalent. Les législations primitives admettaient, à la vérité, cette compensation, par le payement à la famille du mort, d'un wehrgeld, dont le montant était proportionné à la qualité, c'est-à-dire à la valeur de la victime du meurtre. Ce système se fondait sur l'appropriation de l'individu à la famille. Celle-ci étant considérée comme propriétaire de ses membres recevait à titre de dommages-intérêts une somme égale ou supposée égale à la valeur dont la privait la suppression d'un des siens. Mais si l'individu est considéré comme s'appartenant à lui-même, il est impossible de lui fournir des dommages-intérêts qui compensent la vie qu"il a perdue. On peut bien dédommager sa femme, ses enfants, ses créanciers, en un mot, les êtres envers lesquels il avait contracté des dettes naturelles ou conventionnelles, et imposer au meurtrier l'obligation de leur fournir ce dédommagement; mais on ne peut pas dédommager, au moyen d'une somme d'argent, la victime du meurtre de la perte de sa vie. Ajoutons que le système du wehrgeld était insuffisant pour couvrir le risque que le meurtre faisait peser sur toutes les existences. Ce système pouvait bien retenir les bras d'un assassin, quand il s'agissait d'un homme riche, il était inefficace pour protéger la vie

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