LIVRE IV. — L'APPLICATION DE LA MORALE. loi
d'un pauvre, et son efficacité allait décroissant à mesure que la victime était plus pauvre et le meurtrier plus riche.
Quelle doit donc être la pénalité que comporte le meurtre ou l'assassinat? Pour résoudre cette question, il faut rechercher d'abord quel mobile pousse les hommes à détruire la vie de leurs semblables. Ce mobile est communément un intérêt évaluable en argent. Hormis le cas exceptionnel de la passion dégagée d'intérêt, on n'assassine pas pour assassiner. L'assassinat n'est pas un but, c'est un moyen. C'est le moyen de se procurer l'impunité d'un vol. Si donc on veut que l'individu qui entreprend de s'emparer du bien d'autrui soit découragé de recourir à l'assassinat, il faut que la peine à laquelle il s'expose l'oblige : 1° à compenser, d'une manière ou d'une autre, le dommage particulier et les frais et risques généraux occasionnés par le vol; 2° le dommage causé à la victime et à ses ayants droit, et les risques généraux se résumant dans un accroissement de l'insécurité de la vie humaine, occasionnés par le meurtre. Si l'un ne séparait point ces deux sortes de dommages et les deux sortes de compensations qu'elles comportent, si, comme dans quelques législations, la pénalité du vol seul était égale à celle du vol et du meurtre, il y aurait profit à assassiner dans tous les cas où l'assassinat est destiné à procurer l'impunité du vol. Il est nécessaire que les deux peines soient distinctes et superposées l'une à l'autre. Celle du vol se résout, comme nous venons de le voir, en une dette qui peut être acquittée entièrement en argent et, en cas d'insolvabilité, au moyen d'une peine corporelle équivalente. La peine du meurtre se résout, de même, en une dette, mais dont une partie seulement peut être remboursée en argent, comme une compensation du dommage causé à la famille et aux créanciers du mort, mais dont l'autre partie, celle qui est due au mort lui-même, ne peut être convertie en une indemnité pécuniaire. Avec les dommages-intérêts payables en argent, le meurtrier doit
une vie. A qui la doit-il ? A la société qui l'avait assurée, de même qu'un incendiaire doit à l'assureur d'un immeuble incendié la valeur de cet immeuble. La société a donc le droit de prendre la vie du meurtrier pour régler le compte du meurtre.
Cependant, cette vie que la société a le droit de prendre qu'en doit-elle faire? Si elle a le droit de l'exiger, elle a aussi celui d'en disposer selon qu'elle le juge utile; elle possède par conséquent le « droit de grâce ». Mais l'exercice du droit de grâce, impliquant la commutation et même la remise d'une peine, est subordonné aux obligations de la société envers sa clientèle qu'elle assure contre le risque du vol et du meurtre. Il faut que les pénalités qu'elle établit et applique soient suffisantes pour couvrir ce risque, autant qu'il peut l'être, sans être néanmoins excessives. Si elle abaisse, par l'usage immodéré du droit de grâce, le taux de la pénalité au-dessous de ce qui est nécessaire pour décourager, dans la mesure du possible, l'industrie du vol et de l'assassinat, elle laisse une partie du risque sans couverture, et elle manque à ses obligations envers sa clientèle; si, au contraire, elle élève le taux de la pénalité au-dessus du nécessaire, elle commet une autre nuisance.
On voit par ce qui précède que la question de la peine de mort, qui n'a pas encore cessé d'être discutée, ne comporte pas une solution absolue et uniforme : ce qui parait incontestable, c'est que la société a le droit de l'infliger, mais que l'exercice de ce droit doit être tempéré par le droit de grâce, quand la peine de mort excède le taux de la pénalité nécessaire pour décourager, dans la mesure du possible, l'indus trie du vol et de l'assassinat. On peut ajouter que c'est surtout quand le meurtre a uniquement la passion pour mobile que la pénalité peut être abaissée sans inconvénient par l'exercice du droit de grâce. Car, en ce cas, surtout quand il s'agit de crimes politiques ou religieux, la rigueur de la