‹ La morale économiqueChapitre 93 sur 242 · LIVRE IV. — L'APPLICATION DR LA MORALE · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — L'APPLICATION DR LA MORALE

ment de répulsion qu'excite la peine de mort. Dans l'état actuel d'imperfection de l'appareil répressif, il se peut que la commutation de cette peine par l'exercice du droit de grâce soit de nature à diminuer la sécurité publique, et que la raison, à défaut du sentiment, commande de la maintenir, mais ne mérite-t-elle aucun reproche, la société qui conserve une peine qu'elle rendrait superflue en accomplissant un progrès possible, surtout si l'on songe que la justice est faillible et que l'erreur d'une condamnation à mort est irréparable?

En dernière analyse, l'objet de la répression pénale est de décourager, et autant que possible de supprimer l'industrie du vol et du meurtre. Le moyen qu'elle a employé, jusqu'à présent, de préférence, pour obtenir ce résultat, c'est l'élévation de la pénalité; mais ce moyen est visiblement moins efficace que la sûreté de l'application de la peine. Une pénalité élevée, mais qui n'atteint qu'un faible contingent du personnel de l'industrie criminelle, ne diminue pas sensiblement la somme des revenus que procure celte industrie. 11 en serait autrement si elle était exposée à une répression assez sûre pour faire solder en perte le plus grand nombre de ses opérations. Alors les revenus qu'elle procure ne suffiraient plus à alimenter son personnel, et ce personnel irait diminuant, soit que la misère et la maladie emportassent ceux qui persisteraient à pratiquer une industrie devenue de moins en moins productive, soit qu'ils refluassent vers les branches de travail utiles et licites. C'est donc dans la sûreté de l'application des peines bien plus que dans l'élévation du taux de la pénalité qu'il faut demander l'accroissement d'efficacité de la répression pénale.

La répression pénale comporte encore d'autres progrès. Tantôt elle est appliquée à des actes qui n'ont rien de nuisible, mais qu'une législation arriérée ou vicieuse considère comme tels ; tantôt encore on l'applique à des actes nuisibles que l'ac-

tion de la religion, de l'opinion et de la conscience individuelle suffirait à empêcher, sans occasionner à la société les Trais que nécessite la répression pénale. Celle-ci ne doit être mise en œuvre que lorsque le dommage causé à la société par un acte nuisible dépasse les frais qu'il faut faire pour le réprimer, en tenant compte toutefois des conséquences dommageables que peut avoir l'absence de la répression.

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