CHAPITRE VIII
l'action tutélaire et répressive de la religion.
A l'origine, la religion est entièrement unie à l'Etat et sa morale est contenue dans la loi ou la coutume dictée ou inspirée par la divinité elle-même. Aussi les infractions à la loi ou à la coutume sont-elles considérées comme des offenses à la divinité et punies avec une rigueur d'autant plus grande. Mais, à la longue, la séparation se fait entre l'Eglise et l'Etat, entre la loi religieuse et la loi civile, et les atteintes qui sont portées à l'une et à l'autre prennent des noms différents : les atteintes à la loi de la religion sont des péchés, les atteintes à la loi de l'Etat, des crimes ou des délits. Un certain nombre de péchés restent identifiés avec les crimes et délits, d'autres s'en différencient plus ou moins, d'autres enfin continuent à figurer clans le Code pénal de l'État. Notons qu'en ce dernier cas, la réciprocité n'est pas complète, la religion prescrivant généralement l'obéissance à l'Etat et à ses lois tandis que tous les États n'imposent pas l'obéissance aux religions et à leurs lois. Cette séparation et cette différenciation ont commencé à se produire lorsque les religions ont cessé d'être locales et nationales, lorsqu'une religion a étendu son domaine au delà des limites de l'État et soumis à sa loi des nations étrangères. L'étranger que l'État traitait comme un ennemi devenait un frère, un « communiant » pour la religion, il était hors la loi de l'État et dans la loi de la religion.
En comparant les deux lois, depuis que l'État et la religion ont cessé de se confondre, on constate que le code religieux
a non seulement continué à régir tous les actes qui étaient compris dans sa juridiction à l'époque où les deux lois n'en faisaient qu'une, mais qu'il en a continuellement augmenté le nombre, tandis que l'Etat s'est borné à conserver dans son Code ceux qui lui paraissaient nuisibles à lui d'abord, ensuite aux corporations et aux individus qu'il était intéressé à protéger. Kn conséquence, le Code pénal des religions est infiniment plus étendu que celui des États. 11 est aussi plus complet, sous un autre rapport, en ce qu'il comprend une série de récompenses en regard de la série des peines. La raison de ce fait se trouve dans la différence de la « demande de protection ». On ne demande la protection de l'État que lorsqu'on est atteint ou menacé par autrui dans sa vie, sa liberté et sa propriété ou bien encore lorsqu'on veut attenter « légalement » à la vie, à la liberté et à la propriété d'autrui. On demande la protection ou le secours de la religion à la fois contre autrui et contre soi-même. On réclame d'elle une règle de conduite qui s'étende à toutes les manifestations de l'activité humaine. Cette règle elle est obligée de la chercher; ce qui l'amène à examiner et à juger la généralité des actes, à les approuver ou à les condamner, à les récompenser ou à les punir, en leur appliquant une échelle graduée de récompenses et de pénalités.
En tous cas, la loi religieuse est le puissant auxiliaire de la loi civile pour assurer l'exercice du droit et l'accomplissement du devoir. La religion est par là même un instrument naturel d'ordre et de progrès. Cependant cette fonction utile, la religion ne peut la remplir d'une manière efficace qu'à la condition que sa loi coïncide d'aussi près que possible avec la loi de l'État et que l'une et l'autre ne s'éloignent point sensiblement de la loi naturelle, expression de la vérité morale. Cette coïncidence nécessaire de la loi religieuse et de la loi civile est l'argument principal des partisans de l'union de l'Église et de l'État; mais, comme on va le voir, la séparation n'empè^be pas les deux