CHAPITRE II
APPLICATION DU PRINCIPE DU PLUS GRAND BONHEUR AUX QUESTIONS SOCIALES ET A LA LÉGISLATION.
On l'a dit avec raison : Bentham n'est moraliste que par occasion et en passant. Sa grande préoccupation est de déterminer le principe de la législation civile et pénale. N'étudier et n'apprécier dans Bentham que le moraliste, c'est lui faire tort de la meilleure part de son mérite.
L'objet de la morale et celui de la législation sont identiques ; elles se proposent toutes deux de diriger les actions des hommes de manière à produire la plus grande somme possible de bonheur.
Néanmoins, la morale et la législation n'ont pas la même étendue. La morale s'applique à toutes les actions, soit publiques, soit privées. Tout ce qui peut contribuer aux intérêts de la communauté, elle le prescrit à l'individu, s'il est en son pouvoir de l'accomplir. La législation, au contraire, ne peut commander tous les actes utiles au bien public ; il y a même beaucoup d'actions nuisibles qu'elle ne doit pas défendre. « La législation a bien le même centre que la morale ; elle n'a pas la même circonférence l. »
1 Traités de législ., t. I, p. 108.
Bentham explique cette différence par deux raisons tout utilitaires. La première, c'est que la législation, obligée de sanctionner par des peines ses prescriptions ou ses défenses, risquerait souvent de produire, par cette peine, un mal plus grand que celui de la faute. C'est ainsi qu'en voulant interdire et poursuivre la débauche, ou serait obligé de soumettre la vie privée des citoyens à une inquisition odieuse et vexatoire, outre qu'elle serait impuissante. Le second argument est tiré de l'impossibilité de définir certains délits, comme la dureté, l'ingratitude, la perfidie. On serait exposé, en voulant les poursuivre, à frapper des innocents, et ici encore, le mal de la répression serait plus grand que celui de la faute.
Le but du législateur, avons-nous dit, c'est le plus grand bonheur possible du plus grand nombre possible. Pour avoir méconnu cette vérité, la plupart des législateurs, des princes ou des assemblées, ont fait fausse route. Les uns ont eu exclusivement ou principalement en vue le développement de la richesse nationale; d'autres, la gloire; d'autres encore, la liberté politique. Bien peu ont compris que ces objets divers ne sont pas des fins par eux-mêmes, mais des moyens qui n'ont de valeur que dans la mesure où ils contribuent au bonheur public.
Le législateur ne peut atteindre le but suprême qu'il doit se proposer qu'en employant le calcul utilitaire. C'est surtout dans l'appréciation des délits et la fixation des peines que ce calcul est indispensable. On le verra plus loin.
Sans la loi, pas de société possible. La loi est donc la condition d'existence de la société, et par là elle est la cause première de tout bonheur public. Pour préciser davantage, disons qu'elle assure le bonheur général eu
assurant, autant qu'il est possible, la subsistance, l'abondance, l'égalité, la sécurité. Ces quatre biens sont les buts secondaires auxquels doit tendre la loi. Leur ensemble constitue le bonheur général.
Il n'est pas toujours possible de les concilier. Lorsque l'un exclut l'autre, le calcul utilitaire doit intervenir et déterminer quel est le bien moindre pour le sacrifier au bien plus grand.
C'est ainsi, par exemple, qu'il faut renoncer à l'égalité, si l'on ne peut l'obtenir qu'aux dépens de la sûreté. C'est ainsi encore que la liberté, branche secondaire de la sûreté, doit céder souvent à une raison de sûreté générale , celle-ci étant évidemment plus importante que celle-là.
La loi n'a rien à faire directement pour assurer les biens de la subsistance et de l'abondance. L'impulsion naturelle des besoins et le désir des jouissances portent les hommes, avec une suffisante énergie, à se procurer le nécessaire d'abord, puis le superflu. Mais, indirectement, la loi crée la subsistance et l'abondance, en protégeant le travailleur et en lui garantissant les fruits de son travail. — Son bienfait, et il est inestimable, c'est la sûreté.
La loi doit-elle se proposer de fonder l'égalité en établissant une répartition égale de la richesse ? Elle le devrait sans doute, si elle pouvait y parvenir sans porter atteint :■ h la sûreté. En effet, le calcul utilitaire démontre rigoureusement que, toutes choses égales d'ailleurs, à chaque portion de richesse correspond une portion de bonheur. On peut donc conclure que « plus la proportion actuelle entre la quantité de richesse de chacun approche de l'égalité, plus sera grande la masse totale de bonheur. »
S'ensuit-il qu'on doive prendre aux riches leur superflu
et le distribuer aux pauvres ? — Nou ; car le plaisir qui accompagne l'accroissement de fortune n'est pas, pour celui qui gagne, en proportion de la peine qui résulte, pour celui qui perd, d'une diminution subite de sa richesse ; ou, ce qui revient au même, le mal négatif de ne pas acquérir n'est point égal au mal positif de perdre. Ajoutez qu'à force d'être divisée, une portion de richesse peut être réduite au point de ne produire de bonheur pour aucun des copartageants. Or, c'est ce qui arriverait infailliblement si, dans une grande nation comme la France ou l'Angleterre, on établissait tout à coup le partage égal des biens.
Mais une raison décisive contre toute tentative de répartition nouvelle de la richesse par la loi, c'est que la violation de la propriété entraîne à sa suite des maux incalculables. Attenter à la propriété, c'est, on le verra, attenter à la sûreté même. Or, l'intérêt de la sûreté est le plus grand de tous.
Le législateur doit-il donc renoncer à poursuivre l'égalité des fortunes qui, théoriquement, conduit à la plus grande somme de bonheur possible ? Non ; mais il attendra que le propriétaire soit mort ; il évitera ainsi de produire le mal de l'attente trompée que cause chez celui qui possède toute diminution subite de richesse, t Lorsque des biens sont devenus vacants par le décès des propriétaires, la loi peut intervenir dans la distribution qui va s'opérer, soit en limitant à certains égards la faculté de tester, afin de prévenir une trop grande accumulation de fortune dans les mains d'un seul, soit en faisant servir les successions à des vues d'égalité, dans le cas où le défunt n'aurait laissé ni conjoint ni parents en ligne droite, et n'aurait pas fait usage du pouvoir de tester. Il s'agit alors de nouveaux acquéreurs dont les attentes ne sont pas formées, et l'égalité peut
faire le bien de tous sans tromper les espérances de personne i. »
C'est ainsi que, guidé par l'infaillible calcul des biens et des maux, le législateur tend, sans violence et sans secousse, vers le plus grand bonheur du plus grand nombre, et concilie les intérêts de la sûreté et ceux de l'égalité.
Le soin de la sûreté doit être le principal objet de la loi. C'est la loi seule qui, en créant la sûreté, crée la civilisation. Il faut se reporter par la pensée à toutes les misères de l'état sauvage pour mesurer l'étendue d'un pareil bienfait.
Le bien de la sûreté a son principe dans ce fait que l'homme n'est pas borné au présent , soit pour souffrir, soit pour jouir ; il anticipe l'avenir par la crainte ou l'espoir. Ce pressentiment des biens ou des maux qui ne sont pas encore, Bentham l'appelle Y attente. « C'est par elle que nous avons la faculté de former un plan général de conduite ; c'est par elle que les instants successifs qui composent la durée de la vie ne sont pas comme des points isolés et indépendants , mais deviennent des parties continues d'un tout. L'attente est une chaîne qui unit notre existence présente à notre existence future, et qui passe même au delà de nous jusqu'à la génération qui nous suit. La sensibilité de l'homme est prolongée dans tous les anneaux de cette chaîne 2. »
La sûreté n'existe qu'à la condition crue les attentes légitimes de l'homme ne seront pas trompées. Ces attentes, la loi les fait naître ; elle veille à ce que les événements, autant qu'ils dépendent d'elle, ne les trompent pas ; elle préserve ainsi l'homme d'un des plus grands
1 Traités de législ., t. I, p. 215.
2 Ibid., p. 194, 195.
maux dont sa nature soit capable : celui de l'attente trompée.
C'est à ce sentiment de l'attente que se ramène, pour Benlham, l'idée de la propriété La propriété n'est qu'une base d'attente ; être propriétaire d'une chose, c'est être persuadé qu'on peut retirer certains avantages de cette chose. La loi seule peut faire naître cette persuasion, car seule elle nous donne l'assurance qu'elle ne sera pas trompée. La propriété est donc uniquement l'ouvrage de la loi.
Sans doute, à l'état sauvage, l'homme pouvait avoir quelque attente naturelle de jouir de certaines choses ; mais, faible, incertaine, momentanée, elle ne pouvait donner naissance à une propriété véritable. « Une attente forte et permanente ne peut résulter que de la loi. Ce qui n'était qu'un fil dans l'état naturel est devenu un câble dans l'état social. »
« La propriété et la loi sont nées ensemble et mourront ensemble. Avant les lois, point de propriété; ôtez les lois, toute propriété cesse i . »
La propriété est légitime par cela seul qu'elle est une source inépuisable de bonheur, et que toutes les atteintes qu'on lui porte produisent des maux incalculables. Ces maux, Bentham les analyse avec sa pénétration ordinaire, et les ramène à quatre chefs : le mal de non-possession, qui résulte de la seule privation d'un bien qu'on aurait dû posséder, la peine de perdre, la crainte de perdre, l'amortissement de l'industrie.
Les deux premiers de ces maux ne vont pas au delà de l'individu lésé ; les deux derniers atteignent la société tout entière. « Les trésors fuient ou s'enfouissent; la jouissance devient sombre, furtive et solitaire; elle
1 Traités de législ., t. I. p. 198.
craint, en se montrant, d'avertir la cupidité de l'existence d'une proie i . » Une atteinte portée aux propriétés d'un seul jette l'alarme parmi les autres propriétaires. Ce sentiment se communique de proche en proche, et la contagion peut enfin gagner le corps entier de l'Etat. Un premier acte de violence produira d'abord un certain degré d'appréhension. Voilà déjà quelques esprits timides découragés. Une seconde violence, qui succède bientôt, répand une alarme plus considérable. Les plus prudents commencent à resserrer leurs entreprises et abandonnent peu à peu une carrière incertaine. A mesure que ces attaques se réitèrent , la dispersion augmente ; ceux qui ont fui ne sont pas remplacés; ceux qui restent tombent dans un état de langueur. C'est ainsi, dit Bentham, qu'à la longue le champ de l'industrie , battu par ces orages, peut enfin se trouver désert.
Mais peut-être la propriété et les lois qui la protègent sont-elles bonnes pour ceux qui possèdent, mauvaises et oppressives pour ceux qui n'ont rien. Bentham répond à cette objection dans une page admirable qu'il faut encore citer :
« Les lois, en créant la propriété, ont créé la richesse ; mais, par rapport à la pauvreté, elle n'est pas l'ouvrage des lois ; elle est l'état primitif de l'espèce humaine ; l'homme qui ne subsiste que du jour au jour est précisément l'homme de la nature, le sauvage. Le pauvre dans la société n'obtient rien, je l'avoue, que par un travail pénible ; mais dans l'état naturel, que peut-il obtenir qu'au prix de ses sueurs ? La chass 3 n'a-t-elle pas ses fatigues, la pêche ses dangers, la guerre ses incertitudes ? Et si l'homme paraît aimer cette vie aventurière, s'il a un instinct avide de cette espèce de périls, si le sauvage
1 Traités de législ., t. I, p. 204.
jouit avec délices d'une oisiveté si chèrement achetée, faut-il en conclure qu'il est plus heureux que nos cultivateurs ? Non : le travail de ceux-ci est plus uniforme ; mais la récompense est plus assurée, le sort de la femme est beaucoup plus doux, l'enfance et la vieillesse ont plus de ressources , l'espèce multiplie dans une proportion mille fois plus grande, et cela seul suffit pour montrer de quel côté est la supériorité de bonheur. Ainsi les lois, en créant la richesse , sont encore les bienfaitrices de ceux qui restent dans la pauvreté naturelle. Ils participent plus ou moins aux plaisirs , aux avantages et aux secours d'une société civilisée. Leur industrie et leur travail les placent parmi les candidats de la fortune. Et n'ont-ils pas leurs plaisirs d'acquisition? L'espérance ne se mêle-t-elle pas à leurs travaux ? La sûreté que la loi leur donne est-elle moins importante ? Ceux qui regardent de haut dans les rangs inférieurs voient tous les objets plus petits; mais vers le bas delà pyramide, c'est le sommet qui s'efface à son tour. Si loin de ces comparaisons, on ne songe pas à en faire, on n'est jamais tourmenté de l'impossible. En sorte qu'à tout considérer, la protection des lois peut contribuer au bonheur de la chaumière autant qu'à la sécurité du palais • . »
Puisque la loi crée la sécurité et par là même l'ordre social, il est tout naturel que dans la théorie de Benthain, elle crée les droits et les obligations. Ces deux idées, Bentham, fidèle à son principe, les ramène à celle d'utilité. « Les droits sont en eux-mêmes des avantages, des bénéfices pour celui qui en jouit 2 ; » c'est-à-dire des causes de plaisir : « les obligations sont des devoirs, des charges onéreuses pour celui qui doit les remplir ; »
1 Traités de législ., t. I, p. 199.
2 Ibid., p. 163.
c'est-à-dire des causes de peine. C'est encore le principe d'utilité qui fonde la légitimité des contrats. « Le pacte sert à prouver l'existence de l'avantage mutuel des parties contractantes. C'est cette raison d'utilité qui fait sa force ; c'est par là qu'on distingue les cas dans lesquels il doit être confirmé et ceux dans lesquels il doit être annulé i. »
Le mariage étant un contrat, le fondement de la famille, c'est encore l'utilité. « Sous quelque point de vue que l'on considère l'institution du mariage, on est frappé de l'utilité de ce noble contrat, lien de la société , base fondamentale de la civilisation.
» Le mariage, comme contrat, a tiré les femmes de la servitude la plus dure et la plus humiliante ; il a distribué la masse de la communauté en familles distinctes ; il a créé une magistrature domestique ; il a formé des citoyens ; il a étendu les vues des hommes sur l'avenir, par l'affection pour la génération naissante ; il a multiplié les sympathies sociales. Pour sentir tous ses bienfaits, il ne faut qu'imaginer un moment ce que seraient les hommes sans cette institution 2. »
Enfin, c'est par le calcul de l'utilité que Bentham résout la question de l'esclavage. Il s'agit de savoir si, tout compensé , la somme des avantages que les maîtres retirent du travail des esclaves est, ou non, inférieure à la somme des maux que souffrent ceux-ci. Que l'esclave soit malheureux, cela est trop clair, et la seule atténuation à sa souffrance se trouve dans son abrutissement. Mais l'esclavage est funeste au maître lui-même, car l'expérience démontre que le travail de l'homme libre est plus profitable que celui de l'esclave. Le travailleur libre,
1 Traités de légwl, t. I, p. 337.
2 Ibid.< p. 372.
soutenu par l'espoir du salaire, aime son ouvrage, et, conséquemment , le fait mieux et plus vite , surtout s'il esta la tâche. L'esclave, privé de toute espérance de voir sa condition s'améliorer, travaille mal, s'affaiblit, dépérit bientôt, et la race dégénérée marche rapidement vers la destruction. Mais, dit-on , si vous supprimez l'esclavage aux colonies , vous rendez impossible la culture du café, de la canne à sucre, du coton; autant de sources de plaisir et d'utilité que vous anéantissez. L'objection est grave pour Bentham ; elle ne lui paraît cependant pas décisive. « Je ne veux pas nier que le sucre , le café et les autres productions des îles n'ajoutent beaucoup aux jouissances des peuples d'Europe : mais s'il faut les acheter à ce prix, si l'on ne peut les obtenir qu'en retenant trois cent mille hommes dans une servitude telle qu'elle requière la terreur des plus horribles supplices, y a-t-il quelque considération de luxe et de jouissance qui puisse contre-balancer de tels maux i ? »
On est déjà péniblement surpris de voir Bentham mettre un seul instant en balance d'une part les jouissances que procurent le sucre et le café, d'autre part l'esclavage, c'est-à-dire un des plus grands crimes qui aient été commis contre la justice et l'humanité ; mais voici qui est encore plus singulier : « Si l'esclavage était établi dans une telle proportion qu'il n'y eût qu'un esclave pour chaque maître, j'hésiterais peut-être avant de prononcer sur la balance entre l'avantage de l'un et le désavantage de l'autre. Il serait possible qu'à tout prendre, dans cet arrangement, la somme du bien fût presque égale à celle du mal 2. »
Voilà où l'étroit et grossier calcul de l'utile conduit
1 Théorie des peines et des récompenses, t. I. p. ..'4 m.
2 Traités de législ.. t. I, p. 351. 352.
Benthani. Est-ce la faute de l'homme? Non; l'homme était sincèrement ami de l'humanité, et dans maint passage il a protesté avec une éloquente indignation contre les excès dont les esclaves étaient encore victimes aux colonies ; c'est la faute de la doctrine qui , ignorant le sens du mot justice, ferait taire au besoin les revendications les plus légitimes de la conscience et sacrifierait sans scrupule à l'intérêt les droits les plus sacrés de la personne humaine.
C'est dans la législation pénale que le calcul utilitaire trouve ses plus remarquables et ses plus importantes applications. Bentham ne se livre pas à de longues dissertations sur le fondement du droit de punir : la peine est légitime, parce qu'elle est utile; il n'y a pas à chercher plus loin.
Si, dans la science de la législation pénale, on veut substituer la rigueur scientifique à l'instinct, à la routine, aux préjugés, il faut tout d'abord calculer le mal du délit.
Ce mal peut être de trois espèces :
1 . Le mal du premier ordre ; c'est celui qui tombe immédiatement sur tels ou tels individus assignables ; par exemple, le dommage souffert par la personne volée.
2. Le mal du second ordre. Il se répand sur la communauté tout entière, ou tout au moins sur un nombre indéfini d'individus non assignables. Il se divise en deux branches : l'alarme, le danger. L'impunité d'un voleur est une menace pour tous les propriétaires : voilà le danger. — Tous les propriétaires, à la nouvelle d'un vol, peuvent craindre d'être victimes à leur tour : voilà l'alarme. — Elle peut exister sans le danger.
3. L'alarme peut être assez forte, assez prolongée, pour décourager les producteurs, affaiblir ou anéantir l'esprit d'industrie. C'est le mal du troisième ordre.
En regard de ces trois espèces de maux qui résultent directement ou indirectement du délit , il convient de mettre le bien que procure au délinquant l'accomplissement de son action. La balance n'est pas difficile à établir : le mal surpasse infiniment le bien ; la perte est incomparablement supérieure au profit.
Dès lors, deux pensées doivent se présenter à l'esprit du législateur : prévenir la répétition de délits semblables, réparer autant que possible le mal du délit passé.
1. Prévention. — Il faut avant tout conjurer le danger immédiat qui vient du délinquant ; mais il faut aussi mettre la société en garde contre tout individu qui serait tenté d'en faire autant. De là deux espèces de préventions : la prévention particulière, qui s'applique au délinquant individuel, et la prévention générale, qui s'applique à tous les membres de la communauté sans exception.
Sauf le cas de passion fougueuse, tout homme se gouverne, même à son insu, d'après un calcul bien ou mal fait, de peines et de plaisirs. Le fou même calcule, dit Bentliam. Si donc l'homme prévoit une peine pour conséquence de l'acte qu'il se dispose à commettre, cette idée agit avec une certaine force pour l'en détourner. La valeur totale de la peine lui paraît-elle plus grande que la valeur totale du plaisir ? la force répulsive sera la force majeure; l'acte n'aura pas lieu. La valeur totale résulte des quatre conditions principales qui font la valeur d'un plaisir ou d'une peine : intensité, proximité, certitude, durée.
Quelle que soit l'importance de la prévention particulière, elle le cède à celle de la prévention générale. Celleci résulte de la dénonciation de la peine et de l'exemple. La peine soufferte par le délinquant offre à chacun un exemple de ce qu'il aurait à souffrir en se rendant cou-
pable du même délit. « La peine, moyen vil en lui-même, qui répugne à tous les sentiments généreux, s'élève au premier rang des services publics, quand on l'envisage, non comme un acte de colère ou de vengeance contre un coupable ou un infortuné qui cède à des penchants funestes, mais comme un sacrifice indispensable pour le salut commun i . »
2. Quant à la réparation du délit passé, le magistrat y pourvoit en accordant à la partie lésée un équivalent en bien pour le mal souffert. Gela n'est pas toujours possible ; néanmoins il est des peines qui ont le double effet de fournir ce dédommagement et d'infliger au délinquant une souffrance proportionnelle. Tel est, en certains cas, l'avantage éminent des peines pécuniaires.
L'expression dépense des peines a été créée par Bentham. Elle est en parfaite harmonie avec le grand principe de l'utilité, « Le mal produit par les peines est une dépense que fait l'Etat en vue d'un profit. Ce profit, c'est la prévention des crimes. Dans cette opération, tout doit être calcul de gain et de perte; et quand on évalue le gain, il faut soustraire la perte ; d'où il résulte également que diminuer la dépense ou augmenter le profit, c'est également tendre à obtenir une balance favorable. »
En conséquence, une peine est économique lorsqu'elle produit l'effet désiré avec le moindre emploi possible de souffrance ; elle est dispendieuse quand elle produit un mal plus qu'équivalent au bien, ou quand on pourrait obtenir le même bien au prix d'une peine inférieure.
En outre, on doit distinguer dans les peines la valeur apparente et la valeur réelle.
Par valeur réelle, il faut entendre le mal entier de la
1 Théorie des peines el des récompenses, t. I, p. 15.
peine, tout celui qui serait éprouvé quand elle serait infligée.
Par valeur apparente, on exprime le mal probable qui se présenterait à l'imagination du commun des hommes d'après la simple description de la peine ou la vue de son exécution.
La dépense, c'est la peine réelle ; ce qui influe sur la conduite, c'est la peine apparente. La peine réelle est la perte ; la peine apparente donne le profit.
Le profit des peines regarde un double intérêt, celui du public et celui de l'offensé. — La dépense se rapporte en outre à un troisième intérêt , celui du délinquant.
Le législateur doit toujours avoir en vue, dans le calcul des peines, que le délinquant est membre de la communauté, et qu'ainsi son intérêt fait partie de l'intérêt général. Son bien-être est, proportionnellement, le bienêtre de la communauté : son mal, le mal de la communauté. Qu'on sacrifie, en partie, son intérêt à celui du public , rien de plus utile, partant, rien de plus juste; mais toujours ce sacrifice doit être limité au strict nécessaire, en sorte qu'il ait pour objet l'acquisition d'un plus grand bien. 11 en résulte qu'il faut infliger surtout des peines apparentes , et des peines réelles seulement pour l'exemple, et parce que la réalité de la peine est nécessaire pour en produire l'apparence.
Des considérations qui précèdent sur le but et la dépense des peines, on peut déduire trois maximes importantes :
1. Toutes choses égales d'ailleurs, une peine facile à concevoir est préférable à une autre qui l'est moins.
2. Celle qui se grave mieux dans la mémoire est préférable à celle qui serait plus sujette à être oubliée.