‹ La morale utilitaire; exposition et critique des doctrines qui fondent la morale sur l'idée du bonheurChapitre 41 sur 45 · APPLICATION DE LA DOCTRINE UTILITAIRE A LA THÉORIE DE L'HÉRÉDITÉ · texte numérisé non relu

APPLICATION DE LA DOCTRINE UTILITAIRE A LA THÉORIE DE L'HÉRÉDITÉ

Passons à l'hérédité. Existe-t-il , en dehors et audessus de toute considération d'utilité générale , un droit pour l'homme de transmettre après sa mort les biens qu'il possédait de son vivant ? La doctrine utilitaire , si elle veut être conséquente avec elle-même, doit le nier.

Ce qu'elle ne peut contester cependant, c'est que l'hérédité existe comme un fait dans la nature même des choses , indépendamment de toute législation et de tout ordre social. Les parents transmettent d'ordinaire aux enfants, avec les traits du visage , certaines prédispositions morales et intellectuelles. On a pu exagérer l'importance de cette loi d'hérédité et en tirer des conséquences qu'elle ne comporte pas : il est difficile de la nier absolument. Ce qui est encore moins contestable , c'est que les père et mère transmettent aux enfants, par l'éducation , par l'exemple, par une influence d'autant plus puissante qu'elle est continue , leurs idées , leurs sentiments , leurs vertus ou leurs vices. Si la famille n'est pas une création artificielle de la loi , on doit en dire autant du fait de l'hérédité.

Quant au droit de transmission par héritage, il repose

sur le même fondement que le droit de propriété. « De même que le droit de propriété, dit M. Baudrillart, le droit de transmission a son fondement dans la liberté de la personne. C'est le travail, c'est-à-dire l'effort libre de l'homme sur la nature , qui fonde le premier. C'est un acte de décision libre . s'appliquant à la propriété pour en faire tel usage qu'il jugera convenable , qui constitue le second i. » — Néanmoins les objections des utilitaires sont plus spécieuses contre le second de ces droits que contre le premier. En effet, nous diront-ils, si la loi croit pouvoir sans injustice régler le droit de propriété , elle enferme dans des limites beaucoup plus étroites et rigoureuses le droit de transmission. La loi française, par exemple, interdit au père de disposer, soit par actes entrevifs, soit par testament, de plus de la moitié de ses biens, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime ; du tiers, s'il laisse deux enfants ; du quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. Or, ce sont évidemment là des dispositions restrictives du droit de propriété. Quoi ! j'ai acquis ma fortune par mon travail, par mon économie , par des privations même, et je ne puis en disposer librement ! Je ne puis, s'il me plaît, déshériter mes enfants ! Le droit de transmission, dérivant du droit de propriété, doit être aussi absolu que celui-ci ; alors , la loi n'a rien à y voir ; chacun doit pouvoir léguer sa fortune à qui bon lui semble, tout comme il peut dépenser son argent sans avoir à rendre compte à personne de l'emploi qu'il en fait. Si l'on reconnaît que la loi peut sans injustice régler le droit de tester , on avoue par là que ce droit n'est pas absolu ; qu'il est subordonné à la volonté du législateur, interprète de l'utilité générale , et qu'en définitive, c'est cette utilité même qui est le fondement du

l Rapports de la morale avec l'économie politique, 17e leçon, p. 419.

droit do transmission par héritage , ce qui donne gain de cause à la théorie utilitaire.

Nous répondrons que le droit de transmission, tout en étant fondé sur celui de propriété , s'exerce dans des conditions différentes qui exigent l'intervention de la loi. Dans la question de la propriété, il n'y a qu'un droit à considérer, et il est absolu ; aussi la loi n'intervient-elle que dans le cas où l'exercice de ce droit nuirait manifestement au droit d'autrui. Dans la question de l'héritage , il y a deux droits à considérer, celui du père et celui de l'enfant ; la loi doit les protéger également.

Que l'enfant ait un droit à l'héritage , c'est ce que la plupart des jurisconsultes ont pensé , et avec raison selon nous. Par cela seul que le père appelle un être à la vie , ne contracte-t-il pas envers lui de rigoureuses obligations ? Ne lui doit-il pas , non-seulement les moyens de conserver et de développer l'existence physique, mais encore l'éducation, l'instruction, et, s'il est possible, une certaine aisance qui lui permette , sans de trop douloureux efforts, de se faire sa place dans la société ? Or, cette obligation ne cesse pas par la mort du père ; car si l'enfant est encore trop jeune pour se suffire, son droit subsiste, aussi indiscutable que si le père était encore en vie. Il est vrai que si l'enfant est déjà arrivé à l'âge d'homme , son droit à l'héritage peut paraître moins absolu ; mais il existe toujours ; car quel autre y a plus droit que lui i ?

Ce qui détermine et explique l'intervention de la loi dans la question de l'hérédité , ce n'est donc pas seulement le principe de l'utilité sociale, c'est encore et surtout la justice. Il faut que l'Etat maintienne et fasse res-

1 M. Baudrillart, ouvrage cité, 17e leçon.

pecter le droit de l'enfant en face de celui du père. Quant à fixer la limite exacte de chacun de ces droits , c'est affaire aux législations particulières , et les dispositions qu'elles consacrent varient avec les lieux et les époques. Le Gode français s'est efforcé de conserver la balance égale ; ailleurs , comme dans certains cantons de la Suisse, on semble avoir été plus préoccupé du droit des enfants que de celui des parents. Ainsi, dans les cantons de Fribourg , de Soleure , de Lucerne , des Grisons, de Glaris, la part dont peut disposer le père de famille est plus restreinte qu'elle ne l'est en France ; elle n'est que du cinquième à Lucerne , du dixième des biens héréditaires dans le canton des Grisons i.

Les dispositions législatives que rappelle M. de Paricu tiennent trop peu compte de la liberté du testateur ; elles subordonnent à l'excès les droits du père et de la mère à ceux des enfants. Des hommes compétents estiment même que la loi française n'est pas tout à fait à l'abri de ce reproche ; d'autant plus que , reposant sur l'égalité de partage entre les enfants , elle met les parents dans l'impossibilité à peu près absolue ou de punir un fils indigne , ou de témoigner une sympathie efficace à celui qu'aurait jeté dans la misère une infortune imméritée.

Ce principe de l'égalité des partages a soulevé de trop vives discussions pour que nous puissions nous dispenser d'en parler. — Supposons un législateur qui, sans parti pris, et ne consultant que l'équité naturelle , ait à déterminer dans quelle proportion chacun des enfants doit participer à l'héritage : nul doute qu'il n'accorde à chacun une part égale. Supposons, au contraire, qu'il se préoccupe avant tout ou exclusivement de l'utilité so-

1 M. de Parieu, Principes de la science politique.

ciale : le voilà dans un grand embarras , et je ne vois aucune raison décisive à priori pour qu'il n'adopte pas, ou ne maintienne pas, s'il existe déjà, le système inique du droit d'aînesse et des majorats. En effet , les défenseurs de ce dernier système empruntent à l'utilité sociale les plus spécieux arguments. Je ne parle pas de Mac Gulloch, cherchant à établir que le besoin est pour les cadets un puissant stimulant, qu'il développe avec énergie leur activité , leur esprit d'industrie et d'aventures i. Au fond, il y a là un véritable sophisme; car, à ce compte , il faudrait aussi dépouiller les aînés ; et le meilleur moyen de favoriser l'industrie serait de décréter la pauvreté universelle. Mais il est difficile de contester que l'institution des majorats n'ait été et ne soit encore une des principales causes de la grandeur politique de l'Angleterre.

Ensuite, que n'a-t-on pas dit sur les funestes effets du morcellement de la propriété foncière , conséquence du principe de l'égalité des partages ! Combien de fois les économistes anglais n'ont-ils pas répété que les progrès du morcellement ne tarderaient pas à réduire la France à la mendicité ! Que de récriminations contre la petite culture, depuis A. Young jusqu'à M. le Play, en passant par MM. Rubichon, Mounier, L. Blanc! Qui ne serait ébranlé par tant de plaintes ? Qui soutiendrait qu'elles sont sans aucun fondement?

Nous ne prétendons pas qu'on n'ait pas répondu d'une manière satisfaisante aux objections si diverses des adversaires de la petite propriété. Aux premiers rangs do ceux qui ont défendu sur ce point les principes de notre législation, figurent les noms des maîtres de la science économique : Rossi , St. Mill, MM. H. Passy, Baudril-

1 V. St. Mill, Princ. d'écon. polit.. 1. v, ch. ix, g 2, p. 459.

lart , J. G-arnier Mais nous voulons dire que, tandis

qu'on voit d'une vue claire et immédiate de quel côté est la justice , il est fort difficile de déterminer où se trouve l'utilité véritable. Celle-ci ne se manifeste qu'à travers mille apparences contraires ; elle se dégage péniblement d'un nombre presque infini d'expériences, d'observations très longues , très délicates , très compliquées ; elle n'est jamais ni évidente ni indiscutable ; en sorte que le législateur qui se laisserait uniquement guider par elle , flotterait incertain d'une solution à l'autre et risquerait fort de méconnaître à la fois et la justice et la véritable utilité.

Fût-il prouvé d'ailleurs sans réplique que l'égalité des partages ne présente, au point de vue économique, que des avantages, les objections tirées de l'intérêt politique subsisteraient. Or, d'après quel principe se décider entre des utilités de nature si différente? Une diffusion aussi large que possible de la propriété foncière, aboutissant au nivellement des fortunes et favorisant les progrès de l'esprit démocratique, ainsi qu'il arrive en France, vautelle mieux, tout compte fait, que la concentration de la richesse immobilière aux mains d'une aristocratie puissante, gardienne jalouse des traditions et des institutions du passé, mais sans hostilité systématique contre les légitimes aspirations vers le mieux : revêtue de la juste influence qui s'attache à la fortune et à l'expérience des affaires publiques ; imposant respect aux impatiences révolutionnaires et conservant dans toute son austérité le culte de la famille et de l'honneur national ? — Il est permis d'hésiter. Nous croyons sans doute à l'accord définitif entre tous les intérêts ; nous pensons que ce qui est économiquement nuisible ne peut être toujours utile politiquement : mais cette conviction n'est pas fondée sur l'expérience; elle repose sur des considérations de

finalité auxquelles la méthode utilitaire doit rester étrangère, si elle veut être conséquente avec elle-même.

Ainsi nous arrivons toujours à cette conclusion que l'idée du juste peut seule donner un fondement solide non-seulement à la morale, mais à la législation, à la politique, à la science économique. — Essayez de prendre pour base et pour règle suprême l'idée de l'utilité ; à l'instant tout devient incertitude et chaos.

C'est le principe de l'utile qui a inspiré dans tous les temps les projets de réformes sociales et législatives ayant pour but soit d'abolir, soit de limiter l'hérédité. La théorie funeste de l'Etat seul propriétaire, seul héritier, n'a pas d'autre fondement. Quand St. Mill i émet la proposition, subversive également du droit, de restreindre non ce que chacun peut léguer, mais ce que chacun peut acquérir par legs ou par héritage, quel autre principe peut-il invoquer que celui de l'utile ? — La justice, immuable et absolue, fixe le droit une fois pour toutes, et n'admet de nouvelles dispositions législatives que dans la mesure où elles corrigent quelque injustice jusqu'alors inaperçue ou tolérée; par là, elle est merveilleusement compatible avec un progrès pacifique et régulier ; l'utilité, variable et indéterminable, appelle des réformes incessantes, radicales : elle autorise tous les bouleversements ; ou bien, par une conséquence contraire, mais également rigoureuse, elle couvre de sa protection les plus criants abus du passé ; et ainsi, par ce principe fatal, les sociétés, ou s'engourdissent dans une immobilité léthargique, ou sont livrées aux mortelles aventures de révolutions qui sacrifient sans pitié les droits et la fortune de chacun à la chimère du bonheur universel.

1 Princ. d'êcon. polit., 1. v. ch. ix, g 1, 3* éd., p. 456.

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