‹ La mort et la mort subiteChapitre 24 sur 139 · VI. — LA CRÉMATION, LA MOMIFICATION · texte numérisé non relu

VI. — LA CRÉMATION, LA MOMIFICATION

Messieurs,

Crémation. — Jusqu’en 1889, l’inhumation seule était le procédé légal de destruction des cadavres. Depuis 1889, nous jouissons d’une plus grande liberté : on peut être incinéré. Certes il peut paraître préférable à certaines personnes d’être oxydées par le feu, après leur mort, plutôt que d’être lentement détruites sous terre, par des colonies successives de micro-organismes et de travailleurs de la mort, mais au point de vue médico-légal la crémation a un inconvénient.

Quand il y a présomption d’empoisonnement, ce n’est qu’au bout de trois à quatre semaines en général que l’exhumation est ordonnée ; si le cadavre de la personne soupçonnée d’avoir été empoisonnée a été brûlé, la preuve du crime a disparu sans retour.

La commission extra-parlementaire nommée en 1889 pour étudier cette question de la crémation, ne me paraît pas avoir compris toute l’importance de cette objection. En revanche elle fut très frappée de ce fait qu’en temps d’épidémie, la crémation, en faisant disparaître rapidement les cadavres et avec eux la possibilité d’une contamination ultérieure du sol, rendrait les plus grands services.

Je suis obligé de faire des réserves, justifiées par une observation de Henri Sainte-Claire Deville; alors que ce savant chimiste était professeur et doyen de la Faculté des sciences de Besançon (en 1854), il fut appelé à faire une expertise médico-légale. Toute une famille avait disparu pendant une épidémie de choléra. Le fait ayant paru singulier, certaines rumeurs s’étant élevées, le procureur ordonna

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