LA CRÉMATION, LA MOMIFICATION
La momification des cadavres d’adultes est assez rare; on en cite cependant quelques cas :
Il y a cinq ou six ans, on découvrit au fond du jardin d’un médecin, habitant les environs de Nantes, sous un hangard en briques, fermé, le cadavre d’une servante disparue depuis neuf mois. M. Andouard fut chargé de l’examen du corps. La peau élait parcheminée et plissée ; elle avait une coloration chamois ; quand on la frappait du revers d’un couteau elle résonnait comme du carton. Le cadavre élait devenu très léger. M. Andouard constata également que la peau était criblée d’une infinité de trous, comme une écumoire, et que des poussières ténues s’échappaient de ces petits trous. Il m’avait envoyé une cuisse et une jambe ; elles pesaient le tiers de leur poids normal, ce qui est du reste la règle dans les cas de momification de corps d’adultes. Je montrai les fragments du corps qui m’avaient été envoyés par M. Andouard, à M. Megnin qui a étudié avec la plus grande attention la faune des travailleurs de la mort. M. Megnin a pu déterminer l’époque où cette servante est morte et les conditions dans lesquelles elle a succombé. Comment cette femme de dix-huit à dix-neuf ans s’est-elle momifiée ? M. Andouard a invoqué la sécheresse de la chambre dans laquelle le corps était placé, l’époque à laquelle la mort a eu lieu (la saison chaude commençait), enfin, la couche de paille de blé et d’avoine sous laquelle le cadavre avait été enfoui et qui avait absorbé toute l’humidité du corps. C’est possible. M. Megnin a fait observer que le cadavre avait été dévoré par des acariens qui avaient en quelque sorte mangé tous les tissus de cette femme; dans la jambe et la cuisse que j’ai eues entre les mains, il ne restait plus que les cloisonnements cellulaires et les aponévroses ; les muscles avaient disparu. Quant à ces poussières qui s’échappaient par les milliers de trous dont la peau était criblée, elles étaient formées par les excrétions des acariens, par des débris d’antennes, etc.
Les momifications sont rares chez les adultes, dans nos
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climats. Quand elles ont lieu les viscères sont revenus sur eux-mêmes, ils ne contiennent pas de gaz et les vêtements même font corps avec le cadavre. Dans les cas que j’ai pu observer, le foie, l’estomac, les intestins, étaient absolument confondus avec le corset des femmes ou le bourgeron des hommes.
L'analyse chimique a démontré que les alcaloïdes produits sont identiques à ceux que l’on observe sur les cadavres des noyés.
Lorsqu’on retrouve un cadavre momifié, la justice demande au médecin-expert de déterminer l’époque de la mort. Cette question a une grande importance, car selon la réponse de l’expert, la justice dirige ses poursuites dans des directions différentes.
11 y a quelques années, dans une maison de la rue de Tournon, on démolit une cheminée; on trouva derrière cette cheminée le cadavre momifié d’un enfant nouveau-né. On ne pouvait incriminer qu’une servante; mais une longue série de bonnes s’étaient succédé dans cet appartement, et la constatation exacte de l’époque du décès pouvait seule permettre à la justice de rechercher la véritable coupable. — Je me suis alors rappelé le travail du Dr Bergeret.
Le Dr Bergeret (d’Arbois) (1) a été le premier qui ait apporté un peu de lumière dans le débat ; il avait en entomologie des connaissances étendues. Commis pour examiner le cadavre d’un enfant qu’il trouva tout couvert de nymphes et de coques, il déclara que la mort remontait à deux ans ; il ne réussit pas à convaincre la justice, qui s’adressa à Tardieu. Celui-ci fit appel aux lumières d’Alfred Moquin-Tanclon, alors professeur d’histoire naturelle à la Faculté de médecine de Paris; Moquin-Tandon confirma les conclusions du rapport du Dr Bergeret.
Dans l’affaire de la rue de Tournon où je fus commis en 1878, je demandai à M. Périer, du Muséum, de me prêter
(I) Bergeret, Infanticide , momification naturelle du cadavre {Ann. d'hyg ., 1855, t. IV, p. 442).
P. Brouardel.
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son concours. M. Périer me remit une note très intéressante, mais il m’avertit, en meme temps, que M. Mégnin avait fait de la faune des cadavres une étude spéciale, et que seul il pouvait me donner des renseignements certains. Depuis, M. Mégnin nous a rendu, dans nos expertises, les services les plus importants.
On trouve le corps d’un enfant de sept à huit ans dans une caisse à savons; à quelle époque la mort remonte-t-elle? On était au mois de juillet. M. Mégnin a prouvé en étudiant la succession des mouches et des larves dont on trouvait les débris que le corps avait été mis dans la caisse à savons dans la deuxième quinzaine du mois de février de l’année précédente. La mère, inculpée, atteinte de phtisie, sentant approcher sa fin, déclara spontanément que le fait avait eu lieu le 23 février (1).
Vous vous souvenez de l’affaire d’Elodie Menetrez, à Villemomble. Une jeune fille disparaît au milieu de circonstances suspectes; on retrouve des os humains dans un parterre planté de tulipes; plusieurs bulbes de liliacées se retrouvent à côté du cadavre. Comme les oignons de tulipes sont eux aussi dévorés par une série d’insectes, j’ai prié M. Mégnin de rechercher à quel moment ces oignons avaient pu être enfoncés dans la terre ; ils avaient évidemment été enterrés en même temps que les débris humains retrouvés. M. Mégnin ne connaissait aucun détail de l’instruction; il affirma que les oignons avaient été enterrés au commencement du mois de mars de l’année précédente, et c’était vrai ; dans les premiers jours du mois de mars, la jeune fille avait été chez son notaire pour signer un acte, et c’est le lendemain qu’elle avait disparu.
C’est là un point sur lequel il faut appeler toute votre attention, messieurs; je ne vous demande pas, remarquez-le bien, de faire cette expertise vous-même, je ne la ferais pas
(1) Ikouardel, De la détermination de l'époque de la mort d'un nouveau-né faite à l’aide de la présence des acares et des chenilles d'aglosses, dans un cadavre momifié {Ann. d'hyg ., 1879).
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non plus; seul un entomologiste de premier ordre est capable de la mener à bien, et si, M.Mégnin disparaissait aujourd'hui, nous ne lui trouverions pas facilement un successeur.
M. Mégnin (1) divise l’œuvre des travailleurs de la morte n quatre périodes : dans la première, la matière quaternaire est attaquée et détruite; dans la seconde, ce sont les matières grasses qui sont attaquées; dans la troisième, les parties molles sont transformées en déliquium ; dans la quatrième période enfin, la momie desséchée est remplie d’acariens.
La première période dure trois mois environ. Le cadavre est alors envahi par de nombreuses larves de diptères des genres Curtonevra , Calliphora , Lucilia, Sarcophaga. Les bières peuvent en être littéralement remplies.
La deuxième période a également une durée de trois à quatre mois. Les diptères sont remplacés par des coléoptères tels que les Dermestes et les Corgnetes, et des lépidoptères appelés Aglosses.
Dans la troisième période, qui se prolonge de quatre à huit mois, nous nous trouvons en présence de larves de petits diptères des genres Phora et Anlonia, et de coléoptères tels que les Silgha Hister Saprium. Les parties molles sont transformées en un déliquium noir.
La quatrième période est celle des acariens; ces colonies vivent en parasites et mangent tout ce que les autres insectes ont laissé ; elles se composent de Tgroglyphus , d’Uropoda, d 'Anthrènes, etc. Les corps subissent à cette période, qui varie de six à douze mois, une momification telle qu’ils peuvent ensuite se conserver très longtemps.
Les saisons ont sur la production de ces insectes une influence déterminante. Lorsqu’un cadavre est mis en bière à un moment où il n’y a pas de mouches, c’est-à-dire de novembre à février, vous n’en trouverez pas dans la bière; mais lorsqu’au moment de la mise en bière il existe des mouches, la bière en sera envahie.
(i) P. Mégain, La Faune des cadavres [Encyclopédie Le au té, G. Massou, 1894).
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L’étude de cette faune des tombeaux est excessivement instructive et intéressante.
Messieurs, les cadavres exposés à l’air ou mal enterrés, sont quelquefois dévorés par des chiens, des loups ou d’autres carnassiers; vous reconnaîtrez facilement la trace des morsures de ces animaux.
Mais il arrive quelquefois que les cadavres, et ceux des nouveau-nés surtout, soient mangés par des rats. Les morsures des rats sont parfois difficiles à reconnaître. Ils s’attaquent toujours aux parties grasses, c’est-à-dire aux joues et aux talons ; ils sectionnent la peau suivant une ligne droite qui très souvent prend l’apparence d’une coupure faite au couteau, à tel point qu’une erreur est possible. Les rats font disparaître un cadavre avec une rapidité extraordinaire. A la Morgue, avant l’installation des appareils frigorifiques, les rats dévoraient les cadavres, surtout ceux des enfants, malgré toutes les précautions que l’on prenait.
Dans la submersion dans la mer, les crabes attaquent les cadavres aux lobes des oreilles, aux lèvres, à l’orifice des narines et, suivant les climats, d’autres animaux, les poissons carnivores, font des mutilations dont la nature semble en général facile à déterminer.
Vous n’oublierez pas que dans certaines circonstances vous aurez, de ce chef, un diagnostic différentiel à établir.
En résumé, quel que soit le procédé de destruction d’un cadavre, on se trouve toujours en présence d'une fermentation des tissus, d’une production de gaz, d’une oxydation plus ou moins rapide suivant le mode de destruction choisi, qui amènent le retour au règne minéral ; de plus, excepté dans la crémation, l’intervention de colonies successives d’insectes est absolument nécessaire pour que la destruction soit complète.
Messieurs,
Pour terminer la question de la mort au point de vue médico-légal, il me reste h aborder avec vous la législation qui régit la matière. Cette législation n’est pas très longue. Tout ce qui la concerne est renfermé dans quelques articles du Code civil (art. 77 et suivants), et du Code pénal (art. 358 et suivants) :
L’article 77 du Code civil est ainsi conçu:
Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais, de l'officier de l’état civil qui ne pourra la délivrer qu’après s’ètre transporté auprès de la personne décédée pour s’assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.
L’article 358 du code pénal est ainsi conçu :
Ceux qui sans l’autorisation préalable de l’officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de 6 jours à 1 mois d’emprisonnement et d’une amende de 16 à 50 francs ; sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans celte circonstance. — La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précipitées.
Le législateur a remisa l’officier de l’état civil le soin de vérifier les décès : cet officier de l’état civil, c’est le maire ou l’adjoint. Dans les 36 000 communes de France, le maire ou l’adjoint ne sont pas nécessairement des docteurs en médecine : ils sont donc forcément incompétents, et comme ils se rendent un compte exact de leur incompétence, ils ne se dérangent pas ; ils ne se rendent pas à la maison mortuaire pour constater la mort, et c’est la personne qui
est venue déclarer le décès qui emporte le permis d’inhumer. La loi, telle qu’elle existe, légitime cette procédure. Si encore le défunt avait été vu, pendant sa maladie, par un médecin le danger serait moins grand. Mais, à la campagne, dans bien des cas, les gens meurent sans que l’homme de l’art ait été appelé à intervenir. Il n’y a donc là ni garantie, ni sécurité.
Quel est le délai légal fixé pour les inhumations? En France il est de vingt-quatre heures, et à Paris il est compté à partir du moment où la déclaration du décès est faite à l’officier de l’état civil, en vertu d’un arrêté pris par Frochot, en 1805.
Frochot se rappelait-il les vers bien connus de Molière :
Qui tôt ensevelit bien souvent assassine.
Et tel est cru défunt qui n’en a que la mine.
Dans tous les cas, le délai imposé mettait un frein aux prétentions des hôteliers et des aubergistes qui ne se souciaient pas de garder longtemps un mort chez eux; il est contraire aussi aux usages du Midi, où, à cause de l'élévation de la température, on désire enterrer les morts le plus vite possible.
En Allemagne le délai légal est de quarante-huit heures, en Espagne et en Portugal de cinq à six heures, ce qui a fait dire à un écrivain spirituel qu’il ne fallait pas dormir trop longtemps dans ces pays, de peur d’être porté en terre. En Angleterre on attend que la putréfaction soit établie : on est resté fidèle aux traditions de la Grèce et de Rome, qui plaçaient entre la mort et les funérailles un espace de six à onze jours.
La moyenne adoptée en France est bonne ; elle est suffisamment longue, surtout lorsque les décès se produisent dans des logements petits et encombrés. Il est impossible d’y garder le corps longtemps, d’abord à cause de l’odeur qu'il dégage; ensuite parce que la promiscuité y détruit rapidement le respect de la mort.
Cependant nous avons dd en France faire des exceptions à cette règle des vingt-quatre heures; elles n’allongent pas le délai, elles le raccourcissent au conlraire. En temps d’épidémie, et lorsque la putréfaction s’établit trop rapidement, le maire peut diminuer la durée du délai de rigueur. C’est ainsi qu’en 1884, lors de l’épidémie cholérique de Paris, le préfet de police, après avoir consulté le conseil d’hygiène et de salubrité, prit un arrêté invitant le médecin traitant h prévenir ou à faire prévenir par la famille, le maire de son arrondissement de tout décès cholérique survenu dans sa clientèle; on envoyait alors immédiatement un employé avec une bière : le médecin vérificateur des décès, aussitôt prévenu, constatait le décès et le délai de rigueur pouvait être ainsi diminué en toute sécurité puisque deux médecins, le médecin traitant et le médecin vérificateur, s’étaient assurés de la réalité de la mort. Le médecin vérificateur pouvait du reste toujours demander la prolongation du délai primitivement imposé (1).
M. Tourdes est d’avis que le délai de vingt-quatre heures soit porté à trente-six heures : ce n’est pas résoudre le problème ; le danger n’est pas dans le temps légal, il est dans l’incompétence des personnes chargées de la constatation légale.
Nous demandons en France, et nos voisins d’Allemagne le demandent également depuis 1846, que les décès soient vérifiés par un médecin; nous avons en France 36 000 communes dont 29 000 n’ont ni médecin, ni officier de santé. Peut-on, dans ce cas, s’adresser aux médecins du canton? Un sixième des cantons français n’a ni médecin, ni officier de santé ! On se heurte en apparence à une impossibilité, à laquelle cependant il serait facile de remédier en profitant
(1) Le décret du 27 avril 1889 a régularise ces dispositions. Il stipule : Art. 1. — L’officier de l’état civil peut, s’il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d’une maladie contagieuse ou épidémique ou en cas de décomposition rapide, prescrire, sur l’avis du médecin consulté par lui, la mise eu bière immédiate, après la constatation officielle du décès, sans préjudice du droit d’ordonner la sépulture avant l’expiration du délai fixé par l’article 77 du Code civil.
de l’organisalion qui va être créée pour mettre en pratique la loi sur l’assistance médicale dans les campagnes.
Quand au Tribunat et, sous l’Empire, au conseil d’État, on s’occupa de la question de la vérification des décès, Fourcroy déclara que l’officier de l’état civil lui paraissait absolument incompétent pour remplir les fonctions de vérificateur. On lui a répondu que, puisqu’il avait la responsabilité, il se ferait accompagner par un médecin s’il le jugeait convenable. On ne voulut pas donner à des médecins des fonctions qui leur revenaient de droit.
On a tourné la difficulté, dans les grandes villes, au moyen d’un procédé bien simple. A Paris, par exemple, il y a, par quartier, un médecin vérificateur, chargé de constater tous les décès qui se produisent dans sa subdivision. Un certain nombre de médecins inspecteurs, placés hiérarchiquement au-dessus des vérificateurs, sont tenus de constater un décès sur trois. Cette organisation existe dans beaucoup de villes françaises. Elle annihile presque complètement le danger d’une inhumation prématurée ; mais à la campagne, dans des communes isolées, dans des hameaux ou des fermes, quand le médecin traitant et le médecin vérificateur ont tous les deux été absents, il peut se produire des accidents semblables à celui qu’a rapporté le Dr Roger, des environs de Morlaix, et que je vous ai relaté quand nous nous sommes occupés de l’incertitude des signes de la mort (1).
Je ne connais qu’un moyen d’éviter le retour d’accidents pareils, c’est d’exiger par une loi que la vérification des décès soit faite par des médecins, qui feront le diagnostic de la mort comme ils feraient celui d'une pneumonie ou d’une fièvre typhoïde. Que si l’on m’objecte la rareté des médecins dans les campagnes, je dirai : « Joignez, dans la loi que vous êtes en train de discuter, le service de la vérification des décès à celui de l’assistance dans les campagnes. Si dans la Lozère, par exemple, le tiers des cantons n’a ni médecin,
(1) Voyez p. 22.
ni pharmacien, ni officier de santé, c’est que le médecin, le pharmacien ou l’officier de santé n’y gagneraient pas leur vie. Organisez donc, si vous voulez réellement venir en aide aux populations indigentes, les services d’assistance de telle façon qu’ils puissent nourrir le médecin. Rien de plus facile, dans ces conditions, que de lui confier aussi le service de vérification des décès. Vous vous plaignez de ne pas avoir assez de médecins? Vous en aurez suffisamment le jour où vous voudrez bien assurer leur existence matérielle et rémunérer leurs services. »
Pour que l’inhumation puisse avoir lieu, il faut pouvoir présenter à l’église et au cimetière le permis d’inhumer. Ce permis est donné, sur une feuille de papier libre, par l’officier de l’état civil, après constatation du décès ; si l’on procède à une inhumation sans avoir de permis, on commet une infraction à la loi.
Lorsqu’il s’agit d’un adulte, l’officier de l’état civil doit mettre en tête de son permis : déclaration de décès; quand au contraire il s’agit d’un enfant nouveau-né, l’officier de l’état civil dit qu’on lui a présenté un enfant sans vie; c’est aux héritiers de cet enfant a prouver qu’il a vécu, s’il s’agit d’une succession à recueillir.
Jusqu’en 1881, les fœtus expulsés à la suite de fausses couches étaient, à Paris, jetés dans les fosses d’aisances, dans les tinettes, sur les tas d’ordures, dans les égouts.
En 1864, déjà, Tardieu avait montré, dans un excellent rapport (1), combien il était immoral de laisser subsister un état de choses pareil.
En 1881, M. Floquet, alors préfet de la Seine, prit un arrêté qui prescrivait la déclaration et l'inhumation des fœtus; plusieurs incidents survenus soif en province, soit à Paris, avaient provoqué cette mesure administrative.
A Provins, en 1880, un fœtus est trouvé sur un tas
(1) Tardieu, Ann. d'hyg., 1864, et Étude médico-légale sur l’uvortement, suivie d'une note sur l'obligation de déclarer à l'état civil les fœtus mort-nés. 4e édition. Paris, 1881.
d’ordures; la voix publique accuse une jeune fille de s’être fait avorter. Au moment même où cette jeune Pille se mariait, le substitut du procureur de la République, trop pressé, fait arrêter celte jeune femme à la sortie de l’église ; le scandale fut énorme. L’enquête se poursuivit et l’examen médico-légal auquel fut soumis la jeune femme démontra qu’elle était absolument vierge. Le substitut fut révoqué.
A Paris une série de faits analogues se produisaient; des racontars de voisins, des accusations de portières donnaient lieu à des enquêtes qui en démontraient la fausseté.
En présence de ces faits, M. Floquet prit l’arrêté en question. Les médecins d’arrondissement ont protesté avec la dernière énergie contre cet arrêté au nom du secret professionnel. Dans l’arrêté de M. Floquet il n’était nullement question du secret médical pour une excellente raison, c’est que ce secret n’était pas en cause ; il obligeait de porter le fœtus à la mairie comme on doit y porter les nouveau-nés ; mais de même que le médecin peut dire, quand il est prié de ne pas divulguer une naissance : il est né dans l’arrondissement un enfant, tel jour, à telle heure, de père et de mère inconnus, domicile inconnu, de même il lui est permis de déclarer avec les mêmes restrictions qu’un fœtus a été mis au monde tel jour, dans l’arrondissement, de père et mère inconnus.
On a, dans chacune des vingt mairies de Paris, acheté une boîte dans laquelle on dépose les fœtus ainsi déclarés et dans laquelle les employés chargés de les inhumer, viennent les prendre.
Depuis 1881 le nombre des fausses couches déclarées et des fœtus déposés a toujours été croissant; de 80, en 1881, ce nombre est arrivé en 1893 à 230 ; en même temps la quantité de fœtus déposés dans les boites à ordures a diminué dans la même proportion.
La campagne menée contre l'arrêté de M. Floquet a été très vive; les opposants, à la tête desquels se trouvait M. Durancl-Fardel père, médecin-inspecteur à Vichy, qui
publia à ce sujet un mémoire extrêmement vif, s’appuyaient surtout sur un arrêt de la cour de cassation, en date du 7 août 1874. Il déclare « que l’art. 345 du Code pénal doit être combiné avec l’art. 312 du Code civil, aux termes duquel l’enfant n’est réputé viable qu’après un minimum de 180 jours ou six mois de gestation ; que l’être qui vient au monde avant ce terme, privé non seulement de la vie, mais des conditions organiques indispensables à l’existence, ne constitue qu’un produit innommé et non un enfant, dans le sens que le législateur a attaché à cette expression ; que ce n’est point en vue d’un pareil être qui, suivant que sa venue au jour se rapproche davantage de l’époque de la conception, peut ne pas même présenter les signes distinctifs de la forme humaine, que le décret du 3 juillet 1806 a prescrit la présentation du cadavre de tout enfant mort-né à l'officier de l’état civil ; qu’une telle présentation, sans utilité pour l’intérêt social, pourrait, dans certains cas, blesser la pudeur publique ». Cette solution qui a été admise par plusieurs cours d’appel (Amiens, 27 juin 1876; Dijon, 11 mai 1879), peut, sous plus d’un rapport, prêter à la critique. Sans rechercher si la présentation du produit d’un avortement peut ou non « blesser la pudeur publique », sans examiner non plus si cette présentation est « sans utilité pour l’intérêt social », le principal argument sur lequel se fonde cette jurisprudence est fort contestable au point de vue juridique.
Pour moi l’obligation de déclarer les fœtus est moins blessante pour la pudeur publique que l’habitude de laisser ces mêmes fœtus flâner sur des tas d’ordures ou dans les fosses d’aisances (1).
(1) La jurisprudence sur ce point a d’ailleurs singulièrement varié. Des arrêts ont décidé que l’article 358 est applicable à l’inhumation non autorisée, à quelque époque que la gestation soit parvenue, pourvu que l’enfant présente la forme d’un être humain (Paris, 15 juin 1865; Amiens, 20 décembre 1873 ; Agen, G août 1874) (Voir aussi Dijon, 16 décembre 1868; Chambéry, 29 février 1868).
D’après la cour de Metz, « s’il est vrai que l’autorisation de l’officier de l’ctat civil n’est pas exigée pour l’inhumation d’un simple fœtus, d’un
Les innovalions, quelles qu’elles soient, sont toujours en but aux critiques et aux récriminations. Il en est de même aujourd’hui pour la loi obligeant à la déclaration des maladies contagieuses. En attendant, il ne vient plus à l’idée de personne de protester contre l’arrêté de M. Hoquet, et il n’y a pas eu une seule poursuite.
Tous les médecins vérificateurs des décès ont signalé comme un danger, au moment de la mort, la rapidité de l’ensevelissement, quand les malades meurent chez eux, entourés de leur famille. Il y a là, en effet, une pratique, une habitude due à la crainte de ne plus pouvoir babiller le corps plus tard, alors que la rigidité cadavérique a commencé : vous savez qu’on ferme les yeux et la bouche du mort, celle-ci avec un bandeau, qu’on recouvre le visage avec un drap, qu’on met souvent prématurément le corps en bière, etc. Cette habitude constitue effectivement un danger. M. Josat, qui s’est beaucoup occupé des questions de mort apparente et d’inhumations prématurées, a donné sous ce rapport une formule très heureuse et qui doit être retenue. Il a dit que la personne décédée doit être présumée vivante jusqu’à ce que la vérification du décès ait été faite et qu’elle doit être soignée jusqu’à ce moment comme si elle était vivante.
Les moulages, les autopsies ne peuvent être pratiqués que vingt-quatre heures après la constatation du décès ; les maires doivent être prévenus de l’heure de l’autopsie; ils sont tenus d’y assister ou de s’y faire représenter; à Paris, ce rôle est dévolu au commissaire de police.
Il en est de même pour les embaumements.
Il me reste à vous dire deux mots de la question des transports.
Vous serez souvent consultés à ce sujet. Lorsqu’un corps
embryon, c’cst-à-dire d’un être inorganisé, il n’est pas permis aux personnes privées de déterminer les limites dans lesquelles commence ou cesse l’obligation de demander l'autorisation préalable d’iubumation, ce soin a été dévolu par la loi à un homme public qui seul a le droit de constater l’état de l’individu décédé ». Arrêt du 21 août 1854.
doit être transporté, il faut demander un cercueil métallique ; mais une caisse composée de feuilles de zinc, comme celle que nous voyons chez les emballeurs, et revêtue de bois de chêne suffira dans la plupart des cas. Les bières en plomb coûtent très cher. Cette question des transports est encore régie en France par une série de décisions anciennes, qui cependant ne sont pas appliq uées dans tous les départements. Elles appartiennent à cet ensemble de décrets ayant l’hygiène pour objet, qui ne sont observés dans un département que lorsque le préfet les a rendus exécutoires. Telle chose autorisée dans un département ne l’est plus dans le département voisin. Quelque soit l’amour de l’unité que nous ayons en France, nous nous trouvons souvent encore en présence de faits aussi anormaux.
S’il s’agit d’un transport de deux à trois lieues et si le défunt n’a pas succombé à une maladie contagieuse, ne vous montrez pas trop sévère; si le transport doit être long au contraire, qu’il s’agisse ou non d’une affection contagieuse, il faut demander le cercueil métallique recouvert d’une bière en chêne ; rappelez-vous en effet que le premier effet de la putréfaction est de produire des gaz, qui par leur tension excessive, peuvent même faire éclater un cercueil métallique.
Que faut-il conclure de cette longue étude?
11 n’arrivera pas souvent, messieurs, à un médecin d’hésiter devant le diagnostic de la mort; mais il faut que le médecin sache faire ce diagnostic, comme il sait faire celui de la fièvre typhoïde ou de la méningite. 11 y a des cas où il peut y avoir un état de mort apparente qui se prolonge plus ou moins longtemps. Le médecin seul est capable, dans ce cas, de faire le diagnostic de la mort : toute autre personne est incompétente. Aussi nous sommes convaincus que si les médecins étaient chargés partout de la vérification des décès, le danger des inhumations prématurées serait presque absolument écarté.