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CHAPITRE I

LÉGISLATION ET MESURES ADMINISTRATIVES POUR PRÉVENIR LES INHUMATIONS PRÉCIPITÉES

Le sujet que nous allons traiter ne sera pas sans utilité pour le lecteur, croyons-nous : nous devons parler des pratiques en usage dans les funérailles chez les anciens et de la législation qui, actuellement en France, régit la matière. Les lois d’aujourd’hui s’inspirent davantage des nécessités de l’hygiène, science dont les anciens n’avaient nul souci en face de leurs morts; mais de tout temps et chez tous les peuples, le législateur a cherché à obtenir la certitude du décès, avant deprocéder aux funérailles. La législation suivie actuellement en France permet-elle d’obtenir cette certitude? La réponse que nous donnons à cette question est négative, et nous dirons quelle est la nouvelle disposition légale qu’il faut enfin prendre pour éviter toute erreur de diagnostic et empêcher que l’on ensevelisse comme réellement morte une personne chez qui les seules manifestations extérieures de la vie auraient disparu.

De certaines coutumes et du moment des funérailles chez les anciens. — Le danger de la mort apparente, avons-nous déjà dit, a toujours préoccupé 1 esprit de l'homme : Sérapis, Hermès, Esculape passent pour avoir rappelé à la vie des personnes que 1 on avait crues mortes. Cette crainte se manifeste nettement dans les pratiques qui accompagnaient les cérémonies funéraires chez les anciens peuples, pratiques qui n’ont pas complètement disparu et qui, aujourd’hui encore, sont en usage chez les habitants de certains pays. Les ablutions, les onctions, les concl aviations, les lamentations, et les différentes épreuves auxquelles on soumettait les cadavres n’avaient d’autre but, sous un prétexte religieux, que de s’assurer de la réalité du décès et de réveiller le défunt si par hasard il n’avait été qu’endormi, et pour cela tous les moyens étaient employés aussi bien chez les autres peuples que chez les Grecs et les Romains. Claude Guichard, dans son savant ouvrage sur les funérailles et les diverses manières d'ensevelir des Romains, Grecs et autres nations tant anciennes que modernes , Lyon, 1581, nous a donné la description suivante des épreuves en usage chez les Romains :

« Quelques-uns escrivent qu’un peu après que le proche ou singulier ami avoit sillé les yeux du trespassé, l’on ouvroit la chambre de toutes parts, et y laissoit entrer ceux qui vouloyent, de la famille et du voisinage : là où ils se mettoyent trois ou quatre ensemble à crier le défunct par plusieurs fois, et en lin voyans qu’il ne respondoit mot, sortoyent et divulgoyent le trespas. Ils adioustent encore avec Servie Honorât, qu’on usa depuis de laver le corps d’eau chaude, voire bouillante, devant que faire ceste dernière conclamation, pour autant que plusieurs estant ici posés sur le bûcher ardent, avoyent monstré signe de vie sans pouvoir être recons.

« Ce que les autres ont escrit me semble plus vray

semblable, sçavoir est, que les parents assemblés en la chambre du trespassé venoyent à éelasser d’eau fresche contre sa face, l’appellans par intervalles et à remises, iusqu’à trois diverses fois par son nom. Ce qu’ils faisoient à l’adventure, de peur qu’on ne l'ensevelist comme mort, où il ne seroit surpris d’une syncope ou défaillance delaquelle ceux qui sont saisis perdent tout sentiment et ressemblent proprement à personnes trespassées. Quand doneques on l’avoit baigné et arrousé par plusieurs fois, sans qu’il y eut nulle apparence de vie, alors les assistants se prenoyent à le bûcher par son nom à haute voix. Voyans après que cela ne profîtoit rien et que la chose estoit réduite hors d’espoir, le proche parent alloit donner au lict le dernier haiser au décédé. »

Mais c’était surtout dans le long intervalle qui séparait le moment présumé de la mort de celui des funérailles que les anciens plaçaient leurs dernières espérances.

La loi chez les Hébreux prescrivait de garder les morts pendant trois jours. Les Perses, au dire d’Hérodote, n’enterraient les corps que lorsque les oiseaux de proie étaient attirés par l’odeur des chairs en putréfaction. Les Égyptiens ne pouvaient ensevelir leurs morts avant le quatrième jour. Lycurgue avait ordonné aux Spartiates de ne procéder aux funérailles que le onzième jour des lamentations; dans les autres villes de la Grèce, selon Alexandre, les cadavres étaient conservés pendant six à sept jours. Ce temps était encore dépassé chez les Romains qui quelquefois attendaient jusqu’au onzième jour avant d’allumer le bûcher funéraire.

Les anciens n’avaient donc qu’un seul moyen de distinguer un mort d’un vivant, c’était la putréfaction, et c’est pourquoi chez eux, les lois, d’accord avec la science de l’époque, ordonnaient d’attendre la décomposition cadavérique avant de procéder à l’inhumation ou à. l’incinération.

Des maisons mortuaires. — Les coutumes des anciens sauvegardaient l’intérêt des individus en éloignant tout danger de mort apparente, mais elles créaient des foyers d'infection très défavorables à l’intérêt de la société en exigeant de conserver le cadavre pendant un très long temps. C’est pour mieux se conformer aux lois de l’hygiène, et pour remédier aux inconvénients que présentaient pour la salubrité publique de telles coutumes, que furent créées, vers la fin du siècle dernier, les maisons mortuaires , désignées sous le nom d 'obitoire, d 'asile de la mort douteuse (: mortis dubiæ asylum ). Le premier obitoire a été établi à Weimar en 1792, sous l’impression déterminée par la lecture d’un livre d’Hufeland b Cette institution se répandit surtout en Allemagne, et bientôt toutes les grandes villes eurent leurs maisons mortuaires. Elles se sont aussi multiplées en Angleterre, mais seulement dans ces derniers temps. Le premier obitoire constaté dans ce pays date de 1871; c’est celui de Dublin. Londres possède actuellement de nombreuses maisons mortuaires; il en existe aussi à Birmingham, Bristol, Darlington, Gateshead (1879), Liverpool (1879), Manchester, Salfort, Scarborough, Sidmouth, Sunderland (1879), Wigan (1878).

Les cadavres sont transportés à l’obitoire immédiatement après le décès, et y sont conservés quelquefois jusqu’au sixième et même jusqu’au onzième jour. On voit à quel grand danger pour la santé publique peut donner naissance une telle habitude, si les lois de l’hygiène ne sont pas rigoureusement observées dans ces foyers de putréfaction! Et il résulte des relations des médecins envoyés en mission pour visiter les obitoires des différents pays, que l’entretien en est tou-

1. De V incertitude dans V apparence de la mort , et du seid moyen de se convaincre de sa réalité et d’empêcher l’enterrement d’un vivant , avec une notice sur les dispositions d’une maison ' mortuaire à Weimar; Weimar, 1791.

jours défectueux et qu’il est bien difficile d’obtenir des employés tous les soins de minutieuse propreté qu’exigent ces sortes d’établissement. « A Francfort, disait en 1852 au Congrès d’hygiène le docteur Varentropp, la maison mortuaire est réellement faite pour tuer les gens qu’on pourrait y déposer étant encore en vie. »

Les corps dans les obitoires, en attendant le moment de la décomposition, restent étendus sur un lit, dans une pièce à température moyenne, et à chacun des bras mis dans une position fixe est attaché le cordon d’une sonnette qui, tintant au moindre mouvement, appelle le veilleur. Or, depuis la création des maisons mortuaires, c’est-à-dire depuis plus de cent ans, une seule fois la sonnette a retenti : la main d’un mort avait pesé sur le cordon au moment où, la rigidité cadavérique disparaissant, le bras était retombé. Josat, qui a visité tous les obitoires de l’Allemagne, estime à 46 000 environ le nombre de corps qui ont été exposés, et sur ce nombre, malgré toutes les précautions prises, pas un seul cas de mort apparente n’a été constaté. « Ce fait est consolant pour l’humanité tout entière », écrit Josat, mais il démontre aussi l’inutilité de l’institution.

Aucune maison mortuaire n’a été créée en France. Le 21 ventôse an IX, la préfecture de la Seine ordonna l’ouverture de six temples funéraires , cet arrêt ne fut jamais exécuté, et fut même l’objet d’un article prohibitif dans un décret impérial daté du 18 mars 1806. Depuis plusieurs tentatives ont été faites, mais sans succès, et nous ne le regrettons pas.

Nous croyons pourtant que quelques services pourraient être rendus par un dépositoire destiné à recevoir momentanément, jusqu’à l’expiration des vingtquatre heures, les cadavres de personnes mortes de maladies contagieuses, cadavres que l’on doit faire disparaître avant le délai légal pour éviter qu'ils ne

deviennent, surtout dans les familles pauvres et logées à l’étroit, une cause de nouvelle contagion. Un de nos amis, fils d’un ancien juge au tribunal de commerce de Marseille, vers les onze heures du matin, au retour d’un enterrement, fut pris d’une attaque foudroyante de choléra (1884) : à quatre heures du soir, il était déjà enterré. Il nous semble qu’iUy a une certaine cruauté de la part de la loi à enlever ainsi à une famille brusquement, sans transition, la dépouille aimée d’un de ses membres, surtout lorsque la mort vient aussi rapidement surprendre sa viutime au milieu de la santé la plus florissante, et un fils, par exemple, absent pour quelques heures, privé de la consolation de voir une dernière fois le corps de son père, trouvera difficilement, dans le souci de la santé publique, une excuse à la mesure administrative dont il aura eu à souffrir dans sa piété filiale. 11 est certain, d’autre part, que dans les milieux nécessiteux où souvent une seule pièce sert à tous les besoins d’une nombreuse famille, on ne peut laisser jusqu’à l’expiration du temps légal le cadavre d’une personne qui serait morte de la variole ou de toute autre maladie contagieuse. A Marseille, dans les quartiers de Pentagone et de la Belle-de- Mai, des milliers d’habitants ignorés du pouvoir public et qui ne sont de sa part l’objet d’aucune sollicitude, logent dans des tûmes sordides qui échappent trop à la surveillance municipale, et il nous est arrivé maintes fois de voir couchés pêle-mêle tous les membres d’une même famille, au nombre de quatre à cinq, dans la même chambre, sur le même tas de paille, au milieu des ordures, à côté du cadavre d’un des leurs emporté par la variole et même par le choléra. Évidemment, dans des cas pareils, il y a urgence à hâter, à précipiter même la levée du corps, et seul un dépositoire, fonctionnant sous un contrôle des plus sévères, pourrait concilier les intérêts de l’hygiène avec ceux de l’amour familial.

Du cercueil. — Il existe de nombreuses observations, sans doute plus ou moins authentiques, de personnes qui sont revenues à la vie alors que déjà elles étaient clouées dans leur cercueil. Et, à cette occasion, on a voulu savoir pendant combien de temps la vie pouvait être entretenue par l’air emmagasiné dans les cercueils. En évaluant à 200 ou 220 décimètres cubes la capacité des cercueils, dont il faut retrancher 80 décimètres cubes occupés par le volume du corps, il reste environ, d’après les calculs de Tourdes. 120 litres d’air comme provision accordée aux chances d’un réveil, soit environ une durée de survie de vingt à trente minutes. Hebenstreit pense que la vie peut se prolonger pendant une demi-heure et même une heure, et Scheneider pendant quarante minutes, une heure et même davantage, Roger recule la limite jusqu’à trois heures. Il ne faut pas évidemment compter sur ce délai pour espérer de sauver le malheureux qui aurait été enfermé vivant dans la bière.

C’est pour conjurer le danger venant delà fermeture prématurée du cercueil que certains auteurs ont demandé le transport des corps à visage découvert ou du moins dans une bière simplement recouverte d’une gaze, comme la chose se pratique, du reste, dans les pays où il y a des maisons mortuaires. Thierry surtout (1787) a combattu pour la généralisation de cette coutume : « C’est une invention aussi cruelle qu’insensée, s’écriait-il, que celle des cercueils fermés et cloués. Ils ont leur utilité en quelques cas; mais leur usage presque universel a produit les plus grands maux. » Et cet auteur comptait sur le tumulte des rues, l’action d’un air plus vif et les secousses légères données par les porteurs pour ranimer le corps d’un léthargique considéré comme réellement mort. A cette époque, les populations étaient sous l’influence terrifiante de certains livres pessimistes sur la fréquence de la mort apparente, et la peur de s’éveiller dans un

cercueil fermé et déjà sous terre était telle que des personnes prenaient la précaution de recommander de les enterrer sans cercueil, moyen qui leur paraissait le plus efficace pour les faire mourir promptement si elles avaient le malheur d’être inhumées vivantes.

Dans ces derniers temps, on est encore revenu sur la question des cercueils, et certains ont émis le vœu qu’ils fussent en verre, comme autrefois chez les Ethiopiens, ces cercueils permettant de surveiller les cadavres qu’ils renferment. Lors de la discussion qui eut lieu au Sénat en 1807, on demanda non seulement que les bières ne fussent fermées en aucun cas, mais même que la fosse dans laquelle elles seraient déposées ne fût comblée qu’au bout de huit jours, et recouverte, en attendant ce moment, d’une plaque légère de tôle ou de bois. Pour que le mort supposé pût sortir sans difficulté de la fosse dans le cas où il reviendrait à la vie, « celle-ci devait être peu profonde, ou bien, sans rien changer aux dispositions ordinaires, on devait déposer simplement une petite échelle au pied de chaque cercueil ». D’autres orateurs se contentèrent de justifier l’emploi d’une ficelle dont l’un des bouts serait attaché à un membre du mort et dont l’autre bout correspondrait à une sonnette d’alarme. Ce système parut trop simple à M. Mauger, et celui-ci envoya à l’Académie de médecine la description d’un appareil des plus perfectionnés et des plus compliqués destiné à révéler les moindres mouvements du corps dans la bière. Tous ces projets nous paraissent au moins inutiles, et leur application rendue obligatoire ne servirait qu’à effrayer les populations en leur faisant croire à la très grande fréquence de la mort apparente.

Nous sommes suffisamment armés contre le danger que présente cette dernière sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à de pareilles mesures. Mais un usage contre lequel nous devons protester, c’est la hâte avec laquelle, dans certains pays, on met le corps en bière.

Il nous a été permis de constater que cette fâcheuse coutume se trouve très répandue à Marseille et dans tout le Midi : le corps n’est pas encore froid, il ne présente encore aucune rigidité que déjà il est enfermé et cloué dans le cercueil; on verse d’abondantes larmes, mais on juge inutile de se repaitre la vue du spectacle de la mort. C’est là une coutume qui manque au respect dû aux défunts et qui n’est pas sans danger au cas où la mort ne serait pas réelle : il faudrait exiger que la fermeture du cercueil ne se fit qu’au dernier moment, au moment même des funérailles.

De la législation française : législation ancienne et législation actnelle. — Jusqu’au siècle actuel, nous 11e trouvons dans les lois françaises aucune disposition ayant trait aux inhumations. Ce n’est pas pourtant qu’on eût laissé ignorer à nos pères les dangers de la mort apparente. Molière même, le sceptique Molière, dont la sympathie pour le corps médical n’était pas très prononcée, fait cause commune avec les médecins et, dans Y Etourdi, joué eq 1652, fait dire à un de ses héros :

Qui tôt ensevelit bien souvent assassine,

Et tel est cru défunt qui n’en a que la mine.

Seul le rituel des curés réglementait les funérailles et fixait le temps qui devait s’écouler entre le décès et l’inhumation. Pineau, en 1776, adressa au roi un mémoire sur le danger des inhumations précipitées et sur la nécessité d'un règlement, pour mettre les citoyens à l’abri du malheur d'être enterrés vivants. « La plupart des rituels, y dit-il, prescrivent de n’enterrer aucun corps, sans des raisons suffisantes, qu’après un intervalle de vingt-quatre heures écoulées depuis la mort, et de deux fois vingt-quatre heures si la mort a été subite, et c’est là, je crois, le seul règlement que nous ayons en France pour fixer le temps pendant lequel on doit garder les personnes décédées avant de

les inhumer; mais il est très important de savoir que ce délai est insuffisant dans bien des cas : et quand même il suffirait pour se mettre à couvert du danger de donner la sépulture à des personnes vivantes, il n’est pas toujours régulièrement observé. Je connais, à la vérité, plusieurs curés qui, effrayés des accidents occasionnés par les inhumations précipitées, sont non seulement très exacts à observer la règle prescrite par les rituels, mais même n’enterrent, tant qu’ils le peuvent, que trente-six et même quarante heures après la mort, dans les cas ordinaires, et dans ceux de mort subite, le plus tard qu’ils peuvent, et c’est un témoignage que je leur rends ici avec plaisir; mais je sais aussi, et cela m’afflige, qu’il y a beaucoup de paroisses où l'on enterre, sans aucune nécessité, des personnes qui ne sont décédées que depuis quinze et même douze heures. J’ai même connaissance qu’on en a enterré qui n’étaient mortes que depuis six heures tout au plus ; doit-on s’étonner, après cela, s’il arrive tant d’accidents, et n a-t-on pas tout sujet de croire qu'il ne se passe point de jour que l'on n'enterre en France des personnes vivantes? Comme cette précipitation peut avoir les suites les plus funestes et que la conservation de mes concitoyens m’est aussi chère que la mienne, je me crois obligé d’en porter mes plaintes au pied du trône. »

Les protestations de Pineau ne furent point entendues; il nous faut arriver au commencement du siècle, à la publication du code Napoléon, pour voir l’autorité s’occuper sérieusement de la réglementation des inhumations.

La législation qui actuellement en France préside aux funérailles, n’est pas très compliquée : elle se trouve toute contenue dans quelques articles du Code civil (art. 77 et suivants) et du Code pénal (art. 358 et suivants). Nous citerons de ces articles les deux plus importants, les articles 77 et 78 du Code civil :

Art. 77 : « Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’officier de l’état civil, qui ne pourra la délivrer qu’après s’élre transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès , et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police. » Art. 78 : « L’acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil, sur la déclaration de deux témoins : ces témoins seront, s’il est possible, les deux plus proches parents ou voisins, et lorsqu’une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre. »

En Angleterre, on attend que la putréfaction soit établie pour procéder à l’inhumation; en Allemagne, le délai légal est de quarante-huit heures; en Espagne et en Portugal, il n’est que de cinq à six heures, et c’est pourquoi, dans ces derniers pays, suivant la recommandation d’un spirituel écrivain, il ne faut pas dormir trop longtemps de peur d’être porté en terre.

Des modifications à apporter à la loi : nécessité de la création de médecins vérificateurs des décès. — Le

délai de vingt-quatre heures fixé en France par l’article 77 du Code civil nous parait être suffisant. C’est une bonne moyenne qui sauvegarde à la fois l’intérêt des personnes et celui de la santé publique et le respect dû à la mort. Nous ne pensons point avecTourdes et Josat qu’il faille l’augmenter : Tourdes voudrait que le délai fût porté à trente-six heures et Josat à soixantedouze heures.

Mais affirmer que la mort est réelle ou apparente, c’est faire un diagnostic; ce diagnostic ne sera fait avec certitude qu’à la seule condition d’être confié à un homme de l’art. C’est pourquoi, si nous maintenons la seconde partie de l’article 77 fixant à vingt-quatre heures après la mort le moment de l’inhumation, avec tous les médecins légistes nous demandons la modifica tion de la première partie de ce même article confiant

à l’officier de l’état civil le soin de vérifier les décès. Celui-ci est incompétent en la matière, et il a si bien conscience de son incapacité que jamais il ne se déplace pour remplir le rôle qui lui a été dévolu par la loi. Il se contente de la déclaration des deux témoins que lui impose l’article 78 pour signer le permis d’inhumer, et cette habitude est tellement enracinée que nous pourrions désigner en Provence des chefs-lieux de canton où l’on procède aux inhumations sans certificat de médecin, alors que dans le pays même se trouvent plusieurs docteurs.

La visite médicale aurait encore l’avantage de faire connaître des homicides et des infanticides qui souvent passent inaperçus et restent impunis, et bien des criminels se trouveraient arrêtés dans leurs funestes projets par la seule pensée que leur victime serait minutieusement examinée par un médecin.

Souvent, pour des raisons que nous n’approuvons pas, mais que nous comprenons bien, le médecin traitant signe le certificat de décès de son client sans faire une dernière visite pour s’assurer de la réalité de la mort. C’est une regrettable négligence qu’il nous sera difficile de combattre, et c’est pourquoi nous estimons qu’il est urgent de nommer des médecins spéciaux dont la charge sera de se rendre à domicile et de ne signer le certificat de décès qu’après un examen minutieux du cadavre. A plusieurs reprises déjà, des arrêtés ont été rendus portant création de médecins vérificateurs des décès : ces arrêtés le plus souvent ne visaient que les grandes villes et plus particulièrement la ville de Paris. Pourtant une circulaire du ministre de l’intérieur, en date du 24 décembre 1866 étend la vérification des décès à toute la France et en fait une obligation et une charge communales : le maire de chaque commune fera un choix d’un ou de plusieurs docteurs en médecine ou, à leur défaut, d’officiers de santé, qui seront •chargés de constater les décès; ces médecins seront

assermentés; le délai de vingt-quatre heures devra compter non du moment de la mort, mais à partir de la déclaration, et le rapport du médecin constatera les conditions exceptionnelles ou préjudiciables à la santé des familles qui créeront la nécessité d’abréger ce délai.

Il est certain que la loi dont nous demandons le vote présente dans son application une grande difficulté. 11

y a en France 36 000 communes, et sur ce nombre 29 000 communes, parmi lesquelles le sixième des chefslieux de canton, n’ont ni docteurs ni officiers de santé. Comment, alors, réclamer à la loi qu’elle confie à un médecin le soin de vérifier les décès ! La difficulté n'est pas insurmontable, et M. le Professeur Brouardel a dit nettement au gouvernement comment il pourrait en triompher : « Que si l’on m’objecte la rareté des médecins dans les campagnes, je dirai : Joignez dans la loi que vous êtes en train de discuter le service delà vérification des décès à celui de l’assistance dans les campagnes. Si dans la Lozère, par exemple, le tiers des cantons n’a ni médecin, ni pharmacien, ni officier de santé, c’est que le médecin, le pharmacien ou l’officier de santé n’y gagneraient pas leur vie ; organisez donc, si vous voulez réellement venir en aide aux populations indigentes, les services d’assistance de telle façon qu’ils puissent nourrir le médecin. Rien de plus facile, dans ces conditions, que de lui confier aussi le service de vérification des décès. Vous vous plaignez de ne pas avoir assez de médecins? Vous en aurez suffisamment le jour où vous voudrez bien leur assurer l’existence matérielle et rémunérer leurs services. »

La science est suffisamment armée pour résoudre le problème de la mort apparente, et nous répéterons, en terminant : C’est au médecin seul qu’incombe le soin de la vérification des décès ; seul il a qualité pour remplir cette mission, et la loi, en la confiant à lui seul, créera la meilleure garantie qui puisse exister contre tout danger d’inhumation prématurée.

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