MALFAITEURS ET MENDIANTS
on s'aperçoit que ces mesures sont insuffisantes : « 11 est journellement porté des plaintes qu'il y a en cette ville une grande quantité de gens qui courent les rues depuis le soleil couché jusqu'au jour, et qui, armés de bouts de cordes et autres instruments, frappent et assomment les personnes qui passent dans les rues, même aux heures de six à sept du soir ; il y a eu plusieurs maisons attaquées à différentes heures de nuit. » On réédite alors les prescriptions de 1754 concernant les étrangers a la ville, on demande au commandant d'augmenter les gardes et les patrouilles, on proscrit les mendiants, vagabonds et gens sans aveu, et on ordonne de fermer les portes des maisons à partir de six heures du soir 'u. En 1777, le juge de police Guesnet ordonne de sonner les cloches de Saint-Louis et de Saint-Sauveur de neuf heures trois quarts à dix heures du soir pour annoncer la retraite bourgeoise après laquelle tout habitant qui sera trouvé sans lumière dans les rues sera conduit au corps de garde pour y passer la nuit M.
On considère les mendiants comme des gens à surveiller aussi. Ils nuisent à la propreté et à la décence des églises, ils troublent par leurs jérémiades les fidèles en prière ; on leur défend de séjourner dans les églises ou à leurs abords pendant les offices religieux^). On voudrait bien supprimer la mendicité, mais on n'y peut parvenir. Elle augmente pendant les guerres, en 1780 par exemple, car l'hôpital a été réquisitionné par le gouvernement pour y soigner les soldats, et il ne peut même pas recevoir le sixième des pauvres invalides de la ville ; le reste est forcé de mendier. Pour apporter du moins un peu d'ordre en cette matière, on décide de convoquer au greffe les pauvres authentiques, auxquels on délivrera un certificat d'indigence leur permettant de mendier. Tout autre mendiant sera puni '4>.
(1) Arch. mun. de Brest, FF. 25; Arch. du Finistère, B. 2373, fol. 7. Les locataires» sont solidairement responsables et passibles de 50 1. d'amende.
(2) Arch. d'Ille-et- Vilaine, C. 584.
(3) Arch. du Finistère, B. 2375, fol. 26.
(4) Arch. du Finistère, B. 2380, fol. 76.
Le règlement de 1754 s'occupe à peine des incendies. Nous avons vu en étudiant les finances de Brest que la communauté consacre à plusieurs reprises des sommes assez importantes à Tachât d'un matériel d*incendie. Il appartenait au siège de police de compléter ces mesures en dictant aux habitants leur devoir en cas de sinistre. En 1759, il est ordonné à tous les ouvriers du bâtiment de se rendre au feu et de suivre les ordres du juge de police présent ; en même temps, il est défendu de vendre ou de jeter des pétards et des fusées, sous peine de trois mois de prison (1). Cependant les incendies continuent à être fréquents #>. A plusieurs reprises la communauté essaye d'y remédier ; elle examine à ce sujet un long mémoire du sieur Nicolin, architecte, maître de dessin et topographie des écoles royales à Brest. Ce travail, composé en 1767, indique toutes les sources qu'il est possible de conduire à Brest, et donne les moyens d'économiser l'eau. Il préconise l'emploi des ouvriers du bâtiment dans la lutte contre le feu, il conseille de surveiller le mode de construction des cheminées et des maisons neuves, et demande d'établir au haut de. la tour Saint-Louis un guetteur qui sonnerait le tocsin'3). La communauté décide alors de faire essayer tous les mois les pompes à incendie, en présence de commissaires nommés par elle. Elle ordonne aux ouvriers fontainiers, couvreurs, charpentiers', maçons, qui recevront un chapeau aux armes de la ville portant la marque distinctive de leur état, de se rendre au feu au premier coup de cloche. Ils sont exempts des corvées de ville et du logement des gens de guerre W.-
En 1777, le commandant d'Antin prend l'initiative de faire
(1) Arch. du Finistère, B. 2371, fol. 11. Mesure de circonstance, prise immédiatement après un incendie.
(2) Arch. du Finistère, B. 2373, fol. 23.
(3) F'onds Langeron, carton II bis. Mémoire curieux, où l'auteur mêle à ses conseils pratiques des souvenirs historiques, rédigés en style pompeux : incendie du temple de Diane à Ephèse, incendie de Borne par Néron, etc.
(4) Arch. mun. de Brest, BB. 21, fol. 66 et suivants. Homologué par le Parlement le 14 a lût 1766.