‹ La municipalité de Brest de 1750 à 1790Chapitre 31 sur 120 · RENTREE DU PARLEMENT · texte numérisé non relu

RENTREE DU PARLEMENT

Nous verrons plus loin, en parlant des événemenls de 1788-89, que la communauté, indifférente à la chute du Parlement, prononcée par les édits de mai 1788, se proposa de renouveler ses manifestations d'allégresse lorsqu'elle apprit la rentrée de la Cour, en octobre. Il semble donc que la joie de la communauté, à chacune des rentrées du Parlement, ait été quelque peu exagérée par elle, dans Je but de s'assurer la bienveillance d'une puissante Cour de justice.

Les relations avec le Parlement, en dehors des procès que la communauté doit si souvent soutenir devant lui, ne sont que des épisodes accidentels. Au contraire, la municipalité a des rapports réguliers avec les Etats de Bretagne, puisqu'elle fournit, comme les autres communautés de la province, un des députés qui forment aux Etats l'ordre du Tiers.

Lorsque la municipalité a reçu de l'intendant ou du gouverneur la lettre de cachet du roi fixant le lieu et la date de la tenue des Etats, elle se réunit pour nommer son député. Elle continue à le nommer, même après l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 juillet 1763, dont l'article 5 porte que le maire doit être député aux Etats (*). Il est vrai qu'elle se conforme à chaque tenue à cet arrêt, puisque c'est toujours le maire qu'elle désigne.

Le même jour, la communauté choisit aussi un certain nombre de ses membres, qui devront conseiller le maire avant son départ, discuter avec lui la conduite qu'il devra tenir à l'assemblée, et même lui remettre des instructions écrites. Ces conseillers sont, entre 1750 et 1760, les deux échevins W ; plus tard leur nombre augmente : en 1766, ce sont trois anciens maires, qui ont déjà assisté à des tenues d'Etats, et les deux échevins <3) ; en 1768, toute la communauté se charge de conseiller le maire Raby <4) ; après des

(1) Arch. mun. de Brest, FF. 15, n° 108. Il a le droit d'entrer aux Etats l'épée au côté (Dupuy,. Adm. mun, en Bretagne, p. 47).

(2) Arch. mun. de Brest, BB. 18, fol. 98; BB. 19, fol. 38 et 75.

(3) Arch. mun. de Brest,- BB. 2.1, fol. 114.

(4) Arch. mun. de Brest, BB. 21, fol. 160.

variations dans le nombre des conseillers, nous retrouvons encore toute la communauté en décembre 1788 (D. Cette fois, les graves circonstances que l'on traverse exigent de mûres délibérations.

Le maire ne se rend pas toujours seul aux Etats : la communauté peut avoir à soutenir devant eux des intérêts considérables; alors, elle délègue, pour assister le maire dans les débats, son conseil Bergevin <2). Elle ajoute même en 1762 un second agrégé : Bergevin ayant été désigné, le duc de Penthièvre, en sa qualité d'amiral, demande l'agrégation d'un second juge de l'amirauté, dont Bergevin est lieutenant particulier, et la communauté s'empresse de déférer à ce désir en nommant Jourdain, lieutenant général <3). En 1764, deux agrégés encore : Bergevin et le sénéchal (4).

Jusqu'en 1750, le maire rapportait des Etats une « copie au long de la tenue », que l'on déposait aux archives. Cet usage disparaît après 1750, peut-être pour raison d'économie, car une telle copie coûtait cher (72 livres en 1750) f5). On se contente ensuite d'extraits, de lettres du maire, auxquels le plus souvent s'ajoute un rapport verbal de celui-ci après son retour de la tenue. La substance de ces rapports, consignée dans les registres des délibérations, va nous permettre de connaître le rôle du maire de Brest aux Etats.

Le 13 janvier 1753, le maire fait savoir qu'il « a eu l'honneur d'assister aux Etats de 1752, l'épée au côté..., et qu'il n'a trouvé à propos de présenter que deux requêtes : l'une pour l'hôpital des pauvres, dont on n'a pas eu égard, l'autre au sujet de la capitation..., renvoyée à la Commission intermédiaire pour y avoir égard W. Le maire Debon ne nous fait rien savoir sur la tenue de 1754. En 1756-57, commence, entre la communauté et les Etats, une longue suite de débats

(1) Arch. mun. de Brest, BB. 26, fol. 3 à 8.

(2) Arch. mun. de Brest, BB. 19, fol. 83, 8 janvier 1757; BB. 20, fol. 57, 5 août 1760.

(3) Arch. mun. de Brest, BB. 20, fol. 118, et AA. 40.

(4) Arch. mun. de Brest, BB. 21, fol. 31.

(5) Arch. mun. de Brest, BB. 18, fol. 8.

(6) Arch. mun. de Brest, BB. 18, fol. 102.

concernant le droit de franc-fief d). Cette affaire, qui a duré longtemps et a laissé de nombreuses traces écrites dans les archives de Brest, mérite une étude particulière.

Les habitants de Brest avaient pu, sans être inquiétés par le fisc, construire de nombreuses maisons sur les terrains nobles de Keravel, Tronjoly et la Villeneuve, enclavés dans la ville. Un arrêt du Conseil, du 4 mai 1751, rendu à la requête des fermiers généraux, inquiéta les propriétaires de ces maisons. La menace était grave : l'état de contrainte, adressé par l'Un de ces fermiers à la communauté, vise une centaine de Brestois qui devaient payer plus de 21.200 livres <2). La communauté, prenant la défense de ses administrés, adressa aux Etats plusieurs requêtes. L'une d'elles, dressée par Bergevin, fut présentée par le maire Debon « à la Commission du francfief, qui l'a très goûtée et a promis d'engager les Etats à prendre la cause et la défense des habitants de Brest, pour les affranchir d'un droit si onéreux 0) » (8 janvier 1757).

En effet, le 31 janvier, les Etats chargent leur procureur général-syndic de soutenir la requête de la ville de Brest, et celui-ci demande à la communauté un mémoire sur le francfief (4). Mais bientôt les Etats deviennent, à la place des fermiers généraux, aliénataires des domaines, et alors, leur intérêt les fait changer d'avis. Le 6 octobre 1760, ils « ordonnent et arrêtent de faire payer le franc-fief échu et à échoir aux particuliers dont les titres d'afféagement ou d'aveu porteront la nobilité, et quant à ceux dont les titres ne porteront point la qualité », ils devront produire d'autres titres avant la prochaine tenue <5).

Pour exécuter cette décision, les commissaires des Etats

(1) Cf. Poullain du Parc, Coutume et jurisprudence coutumière de Bretagne, p. 192, art. 357 de la Coutume de Bretagne; et René de la Bigotière, seigneur de Perchambault, Commentaires sur la Coutume de Bretagne, p. 470.

(2) Arch. mun. de Brest, AA. 8, n° 78.

(3) Arch. mun. de Brest, BB. 19, fol. 83.

(4) Arch. mun. de Brest, BB. 19, fol. 109.

(5) Arch. mun. de Brest, AA. 8, n° 78. Extrait du registre de délibéra tions des Etats.

envoient à Brest le sieur Le Vicomte, inspecteur des domaines, avec ordre de décerner des contraintes vers tous les particuliers redevables. La communauté décide alors de demander le rapport de l'arrêt de 1751 et la cassation de la délibération des Etats de 1760 W. Pour y arriver, elle adresse au roi un long mémoire dans lequel elle fait l'historique de la question, et donne ensuite les raisons qui militent en faveur de sa cause. La principale de ces raisons, c'est que le roi a exempté de franc-fief les villes de guerre, les ports comme Le Havre ; il est donc logique d'accorder la même exemption à Brest. La communauté propose enfin, pour la cas où elle n'obtiendrait pas satisfaction, de transformer le droit de franc-fief en un cens annuel dont on débattrait le montant et l'assiette <2).

Peu après, le maire Kerbizodec-Lunven demande aux Etats de surseoir à la perception du droit W. Sa requête est transmise à la Commission des baux par délibération du 15 octobre 1762 ; puis, le 23 novembre, les Etats renvoient la communauté de Brest devant le Conseil, et, en attendant la décision à intervenir, continuent la perception des droits courants <4). On continue donc à payer, et la solution ne vient pas. Aux Etats de 1766, on reprend la question, et, comme on ne peut obtenir l'exonération, on propose d'une façon ferme la transformation du droit de franc-fief en un cens annuel qui sera évalué sur le prix des biens nobles, et payé par les roturiers seulement <5). Les Etats chargent la Commission intermédiaire d'examiner le projet de cens (6). On discute la somme à payer, la communauté accorde 2.400 livres

(1) Arch. mun. de Brest, BB. 20, fol. 84. Délibération du 13 mars 1761.

(2) Arch. mun. de Brest, AA, 8, n° 78. Requête au roi (1761).

(3) Arch. mun. de Brest, AA. 8, n° 78. Requête aux Etats, imprimée chez Vatar, Rennes, 1762.

(4) Arch. mun. de Brest, AA. 8, n° 78. Extrait des registres du greffe des Etats.

(5) Arch. mun. de Brest, BB. 21, fol. 66.

(6) Arch. mun. de Brest, AA. 8, n° 78. Extrait des registres du greffe des Etats, 11 avril 1767.

par an, à répartir au marc la livre W, Puis, après un examen contradictoire avec le receveur des domaines, le chiffre est porté à 3.000 livres en 1768, et la communauté prie les Etats de le faire homologuer par arrêt du Conseil <2). Alors Faction s'arrête pendant près de vingt ans.

En novembre 1784, la communauté la soulève à nouveau <3), s'entend à ce sujet avec le maire, alors aux Etats <4), et lui adresse en janvier un mémoire de l'ancien échevin Ploch de Kerambosquer sur la question (&). Les Etats ordonnent que « la Commission intermédiaire accorde tous secours et protections aux parties qui seraient mal à propos inquiétées <6). »

En 1787, nouvelle demande de la communauté: les habitants sont alarmés, il faut obtenir une décision ferme (7). Mais, en février 1788, on apprend que l'instance est périmée ; il est inutile de la reprendre ; il ne faudrait agir que si les droits des habitants étaient menacés de nouveau <8). Le droit de franc-fief devait être supprimé avant que satisfaction ne fût donnée aux habitants de Brest.

Pendant que se déroulaient les péripéties de cette longue affaire, d'autres questions, que nous allons étudier, étaient soulevées par le maire de Brest aux tenues des Etats.

En 1758, le maire Préville-Martret adresse aux Etats une requête dans laquelle il fait le triste tableau de Brest au début de la guerre de Sept-Ans. « Si 4a guerre entraîne toujours avec elle des suites aussi cruelles que fâcheuses, il n'est point de ville dans le royaume qui l'ait aussi sensiblement éprouvé que celle de Brest ; l'histoire de ses malheurs et de ses calamités se tire des événements de la guerre présente. » L'attaque

(1) Arch. mun. de Brest, BB. 21, fol. 178. Pour obtenir un rabais, la communauté donne parfois des arguments quelque peu exagérés : « L'impétuosité des vents emporte, année commune, un quart du revenu effectif des maisons. » (Arch. mun. de Brest, AA. 8, n° 78).

(2) Arch. mun. de Brest, BB. 21, fol. 194. (3). Arch. mun. de Brest, BB. 25, fol. 23.

(4) Arch. mun. de Brest, BB. 25, fol. 26.

(5) Arch. mun. de Brest, BB. 25,. fol. 27.

(6) Arch. mun. de Brest, AA. 8, n° 78.

(7) Arch. mun. de Brest, BB. 25, fol. 145.

(8) Arch. mun. de Brest, BB. 25, fol. 1G8.

t'l() HISTOIRE POLITIQUE.

imprévue des Anglais en 175,5 a fait beaucoup de prisonniers ; il y a eu de nombreux tués ; les veuves, les femmes, les enfants surchargent les hôpitaux de la ville. La cherté des vivres a été accrue par les nombreux passages de troupes. Les armements considérables que l'on a dirigés vers le Canada et vers l'Inde ont amené à Brest une grande affluence de marins : il en est résulté de « nombreux enfants illégitimes » que les hôpitaux ne peuvent recevoir tous. Enfin, la grande épidémie de 1757-58 a épuisé les ressources de ces établissements et de la communauté. En conséquence, celle-ci demande un subside de 10.000 livres à chaque tenue d'Etats, pour l'aider à construire une salle des incurables W. Cette requête n'obtient pas de succès, et nous la verrons reproduite sous une autre forme en 1767.

En 1762, la communauté de Brest s'associe à une requête présentée aux Etats par les marchands de vin de la ville contre le fermier des devoirs, qui leur fait concurrence : il accapare plus de la moitié du commerce, tire de Bordeaux plus de 200.000 barriques, et plus encore de Saintonge ; il commet de nombreux abus ; aussi demande-t-on qu'il ne soit autorisé à avoir que quatre cantines, ou qu'il soit assujetti aux octrois <2).

Les Etats s'occupent, le 28 octobre 1762, de cette demande ; ils décident que le procureur général-syndic interviendra en faveur des marchands de vin si le fermier contrevient à l'article 93 du bail des devoirs (s).

En 1767, le maire rend compte de ses démarches à Rennes pendant la tenue des Etats : ne recevant de cette assemblée aucun subside pour l'hôpital, il s'est adressé à l'intendant,

(1) Arch. mun. de Brest, AA. 78, n° 0.

(2) Arch. mun. de Brest, AA, 78, n° 19. Les marchands de vin sont d'accord avec le fermier des octrois, comme nous le verrons plus loin.

(3) Arch. mun. de Brest, AA. 78, n° 19. Extrait des registres du greffe des Etats. Cet article oblige le fermier des devoirs à délivrer de tierce en tierce au fermier des octrois des extraits certifiés par lui du débit fait dans la ville. Le fermier des octrois ne peut demander communication des registres du fermier des devoirs que s'il s'inscrit en faux contre ces extraits (Arch. du Finistère, B. 1915).

qui permet à la ville de se pourvoir au Conseil pour obtenir sur les octrois 60.000 livres pour la perfection de l'église Saint-Louis et 20.000 livres pour les travaux de la salle des incurables. Il a présenté aux Etats une requête relative à la répartition de la capitation à Brest ; il obtient « que Messieurs de la Marine qui ont du bien, soit de leur côté ou de celui de leurs épouses, les écrivains' (employés aux écritures), officiers d'administration, et tous autres entretenus du roi en ce port seront aussi capités proportionnellement à ces biens, en plus de la capitation qu'ils peuvent payer à la marine W. Ce n'est pas encore suffisant, car tous ceux qui n'ont pas de bien payent leur capitation à la marine sur leurs appointements, mais ne payent rien de la part de capitation attribuée à Brest. C'est ce que remontre le maire aux Etats de 1768 : la capitation de la ville se lève en entier sur une poignée d'officiers de justice, de marchands, d'artisans et de misérables journaliers. De plus, le roi a pris de nombreuses maisons pour agrandir les locaux affectés à la marine ; leurs habitants ont émigré vers les paroisses voisines, diminuant d'autant le nombre des contribuables brestois. En conséquence, la communauté de Brest demande à payer seulement 15.000 livres au lieu de 18.868 1. 7 s. 2 d. (milice et casernement compris) <2). Elle n'obtient pas gain de cause et nous trouvons encore en 1769 un total de 17.690 1. 10 s. 5 d. W, et l'année suivante 17.851 1. 11 s. 6 d. <4).

Lors de la même tenue, le maire Raby s'est de plus occupé du franc-fief, de l'hôpital pour lequel il a demandé 6.000 livres, et a sollicité l'aide des Etats dans les grandes dépenses que nécessitent à Brest les travaux publics ; « mais il n'a pas été assez heureux pour rien obtenir que des promesses et espérances futures dont il est mortifié <5). » Toujours même insuccès. Nous comprenons que le maire puisse dire aux

(1) Arch. mun. de Brest, BB. 21, fol. 135.

(2) Arch. mun. de Brest, AA. 78, n° 29.

(3) Arch. mun. de Brest, CC. 89, 90.

(4) Arch. mun. de Brest, CC. 91, 92.

(5) Arch. mun. de Brest, BB. 22, fol. 23.

I'l8 HISTOIRE POLITIQUE.

Etats : « La ville de Brest, quoique une des plus considérables de la province, est une de celles qui se ressent le moins de vos bienfaits », et cependant elle succombe sous les charges (*).

Aussi semble-t-il que ces refus aient découragé la municipalité : elle ne présente, aux tenues suivantes, aucune requête. Il nous faut aller jusqu'en 1785 pour trouver de nouveau un rapport sur ce que le maire a demandé aux Etats. Le 22 janvier, à son retour de Rennes, il rappelle aux membres du corps municipal qu'il les a tenus au courant par un bulletin envoyé à chaque courrier ; il n'a plus qu'à résumer les faits les plus intéressants regardant particulièrement la ville de Brest. Une demande de 80.000 livres, destinées à la construction de fontaines publiques, a été renvoyée à des temps plus heureux. La question du franc-fief a été remise à l'ordre du jour, comme nous l'avons déjà dit. Plusieurs villes de la province ont demandé une diminution de leur capitation, s'unissant pour charger Brest : notre député « s'est plaint plus hautement » et a réussi à détourner le danger d'une augmentation d'un tiers (2). Enfin les Etats ont décidé d'ériger en Bretagne une statue de Louis XVI. Le maire de Brest a sollicité pour sa ville l'honneur de posséder ce monument. Il a dû, à cet effet, lutter contre les députés de Rennes et de Nantes; la communauté tout entière s'adressa au roi pour obtenir la préférence^).

Grâce à de solides appuis, Brest obtenait gain de cause le 18 mai 1785. Mais il devait y avoir de nouvelles luttes à soutenir pour le choix de l'emplacement de cette statue : un architecte, nommé Jallier, voulait ériger le monument sur le soubassement d'une tour du Château, dominant l'entrée du port. La communauté le voulait sur la place du Ghamp-de- Bataille. De ce conflit naissent des mémoires, des réponses, des requêtes aux diverses autorités. En 1787, le sieur Jallier

(1) Arch. mun. de Brest, AA. 78, n° 10

(2) A la tenue suivante ce danger ne put être écarté.

(3) Arch. mun. de Brest, BB. 25, fol. 32.

présente son mémoire aux Etats et fait en même temps afficher un plan dans leur lieu de réunion. Le maire Raby fait aussitôt rédiger un mémoire par l'avocat Gohier. Enfin, les Etats se rangèrent à l'avis de la communauté (*). Le projet ne put d'ailleurs jamais être mis à exécution : la Révolution devait le faire oublier (2).

A cette même tenue de 1787, le maire de Brest réussit à empêcher le démembrement du bureau des domaines de cette ville, sollicité par les habitants de Saint-Renan. Par contre, il ne put obtenir un nouveau grand chemin entre ce bourg et Brest, et il ne parvint pas à éviter à ses concitoyens une augmentation de 1.000 livres de leur capitation totale W.

Mais la grosse affaire de cette époque fut l'élaboration et l'examen d'un nouveau projet de constitution municipale. Nous avons dit que les luttes incessantes entre juges royaux et officiers municipaux rendaient nécessaires à Brest de nouvelles lettres patentes délimitant d'une façon précise les droits de la communauté, et que cette réorganisation de la municipalité de Brest fut entreprise en même temps que celle de toutes les municipalités de la province. Dans cette importante affaire les Etats intervinrent de façon très efficace.

Le roi était, dès juillet 1784, en possession de tous les renseignements utiles, et allait faire établir les nouvelles lettres patentes <4). Ces lettres, en date du 26 novembre 1785, furent adressées au Parlement pour y être enregistrées. Elles concernaient Nantes, Lorient et Brest. Aussitôt le procureur général-syndic des Etats fit opposition à leur enregistrement (20 décembre 1785) (5), et, le 27 décembre, la Commission intermédiaire revendiqua l'intérêt puissant pour les Etats, « à ce qu'il ne soit fait aucun changement contraire aux

(1) Arch. mun. de Brest, BB. 25, fol. 130. Bapport du maire à son retour des Etats, et Arch. du Finistère, C. 1.

(2) Pour plus de détails sur cette question, cf. Levot, op. cit., t. III, p. 170 à 173, et Annales de Bretagne, t. 23, p. 217, article de Henri Stein.

(3) Arch. mun. de Brest, BB. 25, fol. 130.,

(4) Arch. mun. de Brest, FF. 15, n<» 99 et 100.

(5) Arch. d'Ille-et- Vilaine, C. 3032.

droits des corps, à la sage économie des deniers de la commune et à la constitution de la province... Les Etats nous ont, expressément, chargés de nous occuper de la composition actuelle des municipalités de la province, et de proposer à leur prochaine assemblée un plan qui puisse remplir, à cet égard, leurs vues (*). » Bientôt le roi cède; on apprend que le Parlement est dessaisi (10 janvier 1786), et, par suite, il n'y a plus lieu de faire opposition <2). Lorsque, à la fin de 1786, la question de réformation des municipalités revient à l'ordre du jour, le pouvoir royal ménage la susceptibilité des Etats : les commissaires du roi chargent le procureur généralsyndic de déclarer aux Etats que Sa Majesté, déterminée à réformer l'administration municipale, et informée que les Etats s'en sont déjà occupés, leur communique ses projets, et, pour preuve de confiance, sollicite leurs observations te). Peu de jours après, le maire de Brest, alors à Rennes pour la tenue des Etats, écrit à la communauté pour lui adresser le projet en question. Celle-ci nomme trois commissaires, à qui l'on remet la seule copie que l'on en possède, avec mission

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 3837. Reg. des délib. de la Comm. intérim, fol. 951.

Les Etats pouvaient revendiquer un droit de priorité sur cette question de réorganisation des municipalités : depuis 1763 ils s'étaient occupés à toutes les tenues de cette affaire. Elle était pour eux d'une importance capitale, puisque les maires des villes formaient l'ordre entier du Tiers aux Etats, et puisque les deniers d'octroi se trouvaient en rapport, et même en concurrence, avec les devoirs. Dès 1770, un mémoire au roi demandait « une loi spéciale pour les municipalités de Bretagne ». En 1782, chaque bureau diocésain devait s'instruire de la constitution des municipalités de son ressort, et l'on se proposait de dresser un projet général « après avoir consul ié les parties intéressées. » Les Etats de 1782 demandent une constitution uniforme pour toutes les villes de la province, car les différences d'une ville à l'autre « ouvrent la porte à l'arbitraire qui se glisse si facilement à la faveur des exceptions; il résulte de cette diversité une bigarrure qui fait du code municipal une composition incohérente et informe de décisions particulières » sans principe général qui puisse servir de base (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 3932).

Cf. Bareau, La ville sous l'ancien régime, t. 1, p. 112, d'après les Arch. nat., H. 520 : les Etats de Bretagne protestent en faveur de la liberté des communautés parce qu'elle « est le principe de leur existence. »

(2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 3932.

(3) Arch. dïile-et- Vilaine, C. 3319, 15 novembre 1786.

de l'examiner sous le sceau du secret (D; Malheureusement il se trouve que cette expédition du projet présente une faute du copiste : il manque l'article 4. D'où, correspondance avec le maire, explication de l'erreur. Tout cela demande du temps. On arrive au 23 décembre 1786, et, au moment de prendre une décision, la communauté recule : elle n'a demandé à personne la permission de discuter un sujet aussi grave, et elle déclare que « les choses demeureront en l'état, n'étant pas possible de délibérer sur un objet sans y être légalement. autorisée (2). » Le 30 décembre 1788 seulement, elle adressait au greffe des Etats son mémoire d'observations concernant le projet de lettres patentes <3).

L'examen de ce projet de 1786 nous fera comprendre les raisons du silence, de la communauté : cette réforme bouleversait de fond en comble l'organisation municipale et reconstituait à la place de l'ancienne municipalité un nouveau corps de ville assez semblable à celui de Rennes ; nous avons déjà vu que c'était juste le contraire de ce que désiraient les officiers municipaux brestois.

Le projet commence, par énumérer les causes qui rendent nécessaire une nouvelle constitution : importance de la ville, nécessité impérieuse de maintenir l'ordre par suite de la présence de nombreuses troupes, et de prévenir le retour des difficultés qui se sont élevées entre les officiers municipaux et les juges.

La municipalité établie en 1681 est supprimée. Il y aura à Brest une assemblée municipale et un corps servant (article 1).

L'assemblée municipale comprendra : le sénéchal, le maire, le procureur de la sénéchaussée, le procureur-syndic de la ville, quatre échevins, les recteurs de Brest et de Recouvrance, deux gentilshommes domiciliés ayant droit de séance aux Etats, un député des juges de l'amirauté, un avocat, le

(1) Arch. mun. de Brest, BB. 25, fol. 115.

(2) Arch. mun. de Brest, BB. 25, fol. 116.

(3) Arch. mun. de Brest, BB. 26, fol. 26,

major de la milice bourgeoise, huit notables, choisis de préférence parmi ceux qui ont passé par les charges publiques. Le miseur et le greffier n'auront pas voix délibérative. Les anciens maires pourront faire partie de l'assemblée, après une délibération spéciale de celle-ci, et en considération de leurs services. Le commandant ou le lieutenant du roi y aura entrée quand il le voudra et y occupera la place la plus éminente.

Le bureau servant comprendra : le maire, le procureursyndic, quatre échevins, quatre conseillers et, sans voix délibérative, le miseur et le greffier (article 2).

Les membres de la communauté soumis à l'élection seront élus, la première fois, par une assemblée générale comprenant : le commandant ou lieutenant du roi, le sénéchal, le procureur de la sénéchaussée, les deux recteurs, les deux plus anciens gentilshommes domiciliés, le député de l'amirauté, le député des avocats, les anciens maires et procureurs syndics, et la municipalité en exercice. Ces électeurs présenteront trois candidats pour chacune des places de maire et de procureur-syndic, et nommeront les échevins et notables à la pluralité des suffrages. Le tout approuvé par le gouverneur, comme auparavant, la communauté élira parmi les candidats présentés le maire et le procureur-syndic. Il n'y aura plus de cérémonie de réception et d'installation, plus de serment, sauf pour le miseur et le greffier (article 3).

La communauté ne pourra rien décider si douze au moins de ses membres ne sont présents à l'assemblée municipale, et cinq au moins aux réunions du bureau servant (article 4).

Le bureau servant sera chargé de tous les détails de l'administration. Il assurera l'exécution des délibérations de l'assemblée municipale, à charge de lui rendre compte tous les six mois de ses opérations et de la situation des affaires de la communauté. En conséquence, après qu'il aura été pourvu par l'assemblée municipale à tout ce qui pourra intéresser la communauté, la dite assemblée ne sera plus convoquée que tous les six mois, sauf les cas extraordinaires

où le bureau demandera à l'intendant l'autorisation de la faire réunir (article 5).

Le maire ne pourra être choisi, la première fois, que parmi les anciens officiers municipaux, et ensuite, que parmi les anciens procureurs-syndics ou échevins ; on le prendra indistinctement à Brest ou à Recouvrance (article 6).

Maire, échevins, notables et procureur-syndic seront élus pour quatre ans ; mais les échevins seront renouvelés par moitié tous les deux ans. Le député de l'amirauté, celui des avocats, et les gentilshommes, seront élus aussi pour quatre ans (article 7).

Tous pourront être maintenus pendant une seconde période de quatre années à la suite de leur premier mandat, mais ils ne pourront être rappelés ensuite à l'assemblée qu'après une interruption de quatre ans (article 8).

La présidence de l'assemblée appartiendra au commandant ou lieutenant du roi, à défaut au sénéchal, ensuite au maire. Le sénéchal sera à droite du commandant, le maire à gauche, les gens d'église à droite du sénéchal, la noblesse à gauche du maire. On observera cet ordre pour signer au registre. Les autres membres de l'assemblée s'assiéront et signeront sans suivre de rang (article 9).

Le bureau servant sera toujours présidé par le maire, qui jouira seul des privilèges attribués aux officiers municipaux, mira seul rang et séance dans les cérémonies et processions, à gauche des juges.

Ce bureau se réunira au moins une fois par semaine. Il y aura, de plus, un bureau toujours ouvert à la mairie (art. 10).

Le bureau servant est chargé de tous les actes conservatoires des droits et propriétés de la communauté ; il veille à la gestion des finances, à l'exécution des adjudications. Il ne peut entreprendre de procès sans avoir consulté trois avocats et demandé l'autorisation à l'intendant. Toute faute engage sa responsabilité pécuniaire (article 11).

Il doit présenter à l'assemblée un rapport écrit concernant ses actes et ses projets ; il lui remet les registres du miseur avec un bref état de situation (article 12).

1 /assemblée municipale seule pourra accorder des traitements, pensions, gratifications, entreprendre des travaux neufs. Le bureau servant ne pourra faire exécuter que les travaux d'entretien (article 13).

Tous les travaux devront être mis en adjudication, et les officiers municipaux ne pourront en être adjudicataires (article 14).

On dressera un tableau des charges fixes et annuelles de la communauté, qui, approuvé par les Etats, l'intendant et le contrôleur général, servira de règle pour l'avenir (art. 15).

Le sénéchal présidera les audiences de la police. Il y sera assisté des maire et échevins ; mais l'exercice habituel et tous les détails de la police urbaine continueront d'appartenir exclusivement au bureau servant. Il est fait défense aux juges de troubler les membres du bureau dans l'exercice de ces fonctions. Le procureur de la sénéchaussée, ou, à son défaut, le procureur-syndic de la communauté, jouera le rôle de ministère public.

La communauté nommera les commissaires de police nécessaires au maintien du bon ordre et réglera leur rétribution (article 16).

La communauté aura la permission de rembourser les finances des offices de miseur et de contrôleur des octrois, à condition qu'elle sera responsable de la gestion des employés qu'elle chargera de remplir ces fonctions (art. 17).

Toutes les dépenses, tous les actes en général, de la communauté, sont soumis à l'approbation de l'intendant (passim) (*).

Ce projet montre le désir évident de régler tout le fonctionnement de l'administration municipale, de ne rien laisser au hasard, de fixer en particulier les attributions respectives, les rangs et préséances des officiers municipaux et des juges, afin de supprimer définitivement entre eux les querelles que nous avons étudiées : querelles stériles, coûteuses, préjudi-

(1) Arch. d'Ille-et- Vilaine, C. 3319.

ciables à la bonne marche des affaires, à la rigoureuse observation des règlements de police, à la considération dont les juges et les officiers municipaux devaient jouir. Et ce désir d'apaisement nous paraît louable.

Mais le nouveau règlement soumet la municipalité à une étroite surveillance de l'administration et ne laisse au bureau servant que fort peu d'initiative. Ce bureau, reste de l'ancienne communauté, étroitement subordonné à l'intendant d'une part, l'est d'autre part non moins étroitement à l'assemblée municipale, au milieu de laquelle ses dix membres se trouvent en minorité. Bien plus, mettant en contact des bourgeois élus, des juges, des ecclésiastiques, des gentilshommes, tous attachés à leurs prérogatives, et appartenant à des ordres souvent ennemis, il est à présumer que le nouveau règlement n'aurait pas réussi à empêcher les querelles qu'il prétendait terminer.

Si, d'une part, l'article 8, en interdisant aux mêmes personnes de s'éterniser dans les charges municipales, permet à un plus grand nombre de citoyens de passer par ces charges, et constitue par là un progrès, d'autre part le nouveau mode d'élection du maire est moins démocratique que celui que l'on suivait depuis 1681 : les corporations n'ont plus aucune part à l'élection, et ainsi se trouve supprimée la faible participation des artisans aux affaires municipales.

Si l'on applique le projet de lettres patentes, la bourgeoisie riche de Brest qui possède les offices municipaux, la caste peu nombreuse des gros négociants et des hommes de loi, va voir son influence considérablement diminuée. On comprend qu'elle ait cherché à gagner du temps en ne donnant pas son avis sur le projet que nous venons d'étudier. Le maire attendit en vain, à Rennes, les instructions de ses collègues : à la fin de la tenue des Etats, ne recevant rien, il se résigna à donner à l'intendant et à la commission des octrois son sentiment personnel, et à demander le maintien des anciens

droits de la communauté ; les Etats remirent alors à leur prochaine tenue l'examen définitif du projet W.

Mais les graves événements de 1788 ne permirent pas aux Etats d'accomplir leur dessein : par délibération en date du 13 décembre 1788 la communauté, en nommant l'ancien maire Le Normand pour la représenter aux Etats, déclarait qu'il devait s'attacher surtout au projet de réformation <2) ; le 30 décembre 1788, elle adressait au greffe des Etats un mémoire d'observations sur la question (s). Ce fut la dernière fois qu'on en entendit parler, et l'ancienne municipalité brestoise devait disparaître sans avoir subi cette réforme qu'elle n'avait pas provoquée, mais que certainement elle désirait tout autre.

Jusqu'ici, nous avons pu constater que le député de la ville aux Etats se contente d'y soutenir les intérêts particuliers de Brest. Il réussit d'ailleurs médiocrement dans cette tâche : il demande souvent de l'argent et ne récolte que des bonnes paroles. Il nous semble que l'on ne trouve guère d'esprit de solidarité entre les villes représentées aux Etats : elles cherchent à rejeter sur leurs voisines une partie de leurs charges, et à s'attirer le plus possible de profits et d'honneurs. Cet esprit va changer en 1788. Pour la première fois nous allons voir la communauté de Brest unie à celles des autres villes bretonnes, pour la revendication des droits du Tiers Etat. Il y a là un phénomène politique intéressant, dont l'étude se rattache à celle des origines de la Révolution en Bretagne.

Voyons donc la part prise par la communauté de Brest aux événements qui ont rendu célèbres les Etats de 1788. On connaît les derniers épisodes de la lutte entre le Parti) Arch. mun. de Brest, BB 25, fol. 130. Rapport du maire après la tenue des Etats, 19 mai 1787.

Les Etats, par délibération du 23 janvier 1787, chargent leurs députés et procureur-gériéral-syndic, qui iront a la cour, de demander qu'il ne soit promulgué aucune loi relative à l'établissement des municipalités, avant leur prochaine tenue (Arch. mun. de Brest, AA. 77).

(2) Arch. mun. de Brest, BB. 25, fol. 190.

(3) Arch. mun. de Brest, BB. 26, fol. 86. Nous n'avons pu retrouver le texte de ce mémoire.

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