ÉVÉNEMENTS DE
iement et le Pouvoir royal au XVIIIe siècle : Loménie de Brienne et Lamoignon avaient, par les édits de mai 1788, consommé « la suppression de toutes les prétentions politiques affichées par les Parlements au cours du XVIIIe siècle. » Toute résistance avait été inutile : le Parlement avait cédé « le premier rôle... à la noblesse des Etats et particulièrement à son procureur-syndic, M. de Botherel W. » (Le Moy.)
Le 21 juillet, M. de Botherel adresse à la communauté de Brest copie des représentations et remontrances faites les 5 et 31 mai, contre l'enregistrement de tous édits contraires aux droits de la province. La communauté se contente de déposer ladite copie aux archives (2). Mais, le 4 août, la communauté reçoit une délibération du corps municipal de Rennes, prise le 24 juillet, et relative à la conservation des droits de la province. Cette fois, un peu plus émue, elle « déclare qu'elle a toujours applaudi et qu'elle applaudira constamment aux justes représentations qui ont été et qui seront faites pour le maintien des droits et privilèges de la province W. » Mais, inconsciente encore de la nécessité de défendre exclusivement ces droits, elle nomme, sur le refus du maire en exercice, l'ancien maire Le Normand pour la représenter aux Etats, avec mission de s'occuper surtout du projet de lettres patentes réformant la constitution municipale de Brest <4).
(1) Cf. pour l'élude détaillée de cette question : Le Moy, Le Parlement de Bretagne et le Pouvoir royal au XVIIIe siècle, chap. VII, et Pocquet, Les origines de la Révolution en Bretagne, t. II.
(2) Arch. mun. de Brest, BB. 25, fol/ 184.
Il est intéressant de constater ici cette indifférence de la communauté lors de la suppression du Parlement de Bretagne par Lamoignon. Ce fait vient à l'appui de l'opinion exprimée par Marion : Le garde des sceaux Lamoignon et la réforme judiciaire de 1788, p. 188. « Même dans les provinces où les édits du 8 mai engendrèrent presque la guerre civile, même dans ces provinces qui, selon le mot célèbre de Michelet, soutinrent alors la grande bataille de la France, l'émotion, à voir les choses» de près, fut plus superficielle que profonde, plus bruyante que grave. Surtout elle fut loin d'être universelle. »
Si nous opposons cette indifférence à la joie que manifeste la communauté lorsque le Parlement est rétabli, nous sommes porté à croire qu'une telle joie pouvait n'être pas tout à fait désintéressée.
(3) Arch. mun. de Brest, BB. 25, fol. 186. Le procureur-général-syndic remercie la communauté de cette délibération (Arch. mun. de Brest, AA. 34 bis).
(4) Arch. mun. de Brest, BB. 25, fol. 190.
Cependant, la municipalité apprend le 4 octobre la rentrée du Parlement. Aussitôt elle pense à manifester sa joie d'une façon aussi grandiose qu'elle le fit en 1769 et 1774 : on députera « quatre membres de la communauté à Rennes, pour manifester à la Cour, à MM. de la Commission intermédiaire et à M. le comte de Botherel... les sentiments de reconnaissance qui leur sont dus, et faire éclater la joie qu'elle ressent des heureux succès du zèle politique et des démarches qu'ils ont employés pour le maintien des droits et privilèges de cette province. » Et, comme précédemment, il y aura feu de joie, illuminations, distribution de six cents pains de dix sols et de six barriques de vin W. L'intendant n'autorise d'ailleurs pas « ces témoignages de sincère allégresse à l'occasion des heureux événements des circonstances présentes <2). »
Au milieu de novembre, la communauté reçoit des délibérations de Rennes, Nantes, Vitré, Ploërmel, et, « considérant qu'il est absolument nécessaire de se réunir pour délibérer sur les meilleurs moyens d'assurer au Tiers Etat la jouissance et l'exercice des droits imprescriptibles de l'homme libre, elle arrête de députer trois de ses membres à Pontivy, qui se trouve au centre de la province » ; elle enverra un imprimé de cette délibération aux différentes communautés, en les invitant à envoyer aussi des députés à Pontivy W.
Puis, les communications d'une ville à l'autre se font de plus en plus fréquentes : Saint-Malo, Lesneven, Nantes, Lorient, Auray, Quimper, Morlaix, Guingamp, Vitré... envoient à Brest leurs délibérations, auxquelles la communauté déclare, à chaque fois, « applaudir et adhérer ».
Ces délibérations ont déjà demandé que les représentants du Tiers aux Etats ne fussent ni nobles, ni anoblis, ni privilégiés. Aussi, l'ancien maire Le Normand, qui doit représenter Brest à la prochaine tenue, considérant ces délibérations, ce désir général de ne pas envoyer d'anoblis comme
(1) Arch. mun. de Brest, BB. 25, fol. 195. Le siège de police manifeste la même joie (Arch. du Finistère, B. 2383, fol. 95).
(2) Arch. mun. de Brest, BB. 25, fol. 196. (3) Arch. mun. de Brest, BB. 25, fol. 197.
députés du Tiers, demande-t-il à la communauté de lui enlever une charge qu'il a acceptée par devoir. La communauté est d'accord avec lui, car « il ne dépend pas d'elle de persuader aux autres, ce dont elle est très convaincue par une expérience soutenue, que la qualité d'anobli de cet ancien maire n'a jamais ralenti en lui le zèle le plus actif pour les intérêts de ses concitoyens. » Elle le remplace par le maire Le Guen (*).
Les communautés de Rennes (20 octobre) et Nantes (4 novembre), puis encore de Rennes (24 novembre) <2), ont pris de longues délibérations imposant à leurs députés aux Etats des charges nettement déterminées <3). Toutes les villes de la province ont suivi leur exemple et pris modèle sur ces délibérations dont elles ont reçu le texte imprimé. Brest, naturellement, suit ce mouvement, et la communauté se réunit à cet effet le 13 décembre.
Le maire montre quels grands intérêts sont attachés aux réclamations « élevées à l'envi par les différentes villes de la province ». Personne ne peut contester « l'inaliénabilité des droits, trop longtemps méconnus, de cette classe nombreuse, dont le travail, Vindustrie et l'activité sont le véritable soutien des empires (4). » La communauté de Brest a donné son adhésion à ces demandes ; elle est toute dévouée « à la cause commune de l'ordre dont elle fait partie ». Elle avait proposé la réunion à Pontivy des représentants de toutes les communautés bretonnes, afin de réunir dans un seul mémoire toutes les réclamations. Ce projet n'ayant pu être exécuté, il est bon que le député de la communauté de Brest se présente, devant ses collègues, à l'assemblée qui doit précéder les Etats, avec des instructions précises. Il doit s'as-
(1) Arch. mun. de Brest, BB. 25, fol. 199.
(2) Cf. Pocquet, op. cit., p. 69 et suivantes.
(3) Ces délibérations ont été publiées par MM. Sée et Lesort, dans les Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Rennes. Les deux délibérations de Rennes sont dans le tome I, p. 9 à 14, celle de Nantes dans le tome IV, à l'appendice, p. 305 à 312. Nous avons comparé article par article ces trois délibérations avec celle de Brest, et nous indiquons au cours de notre analyse les résultats de cette comparaison.
(4) Souligné dans le texte original. Cf. Nantes, 4 novembre, préambule.
socier aux demandes des municipalités de Rennes et de Nantes, concernant les droits du Tiers, avec l'espoir que l'Eglise et la Noblesse bretonnes reconnaîtront ces droits d) et suivront le bel exemple des deux ordres privilégiés du Dauphiné.
D'ailleurs la plupart des villes de^la province sont d'accord avec les deux premières, et, « si la multiplicité des réclamants n'ajoute rien à la justice des réclamations, leur concert, leur unanimité, annonce assez que les arrêts des 20 octobre (Rennes) et 4 novembre (Nantes) étaient l'expression du vœu général. »
En conséquence, la communauté donne au maire, son député aux Etats, « les pouvoirs très précis et charges très expresses » qui suivent :
Il soutiendra avec énergie les droits du Tiers dans toutes circonstances (art. 1).
Les fouages extraordinaires devront être acquittés par les trois ordres également^). Et comme « il ne suffît pas d'arrêter un abus, que l'équité veut qu'on répare » les dommages qu'il a causés, le député insistera sur la restitution à l'ordre du Tiers des sommes indûment perçues (art. 2) <3).
Demander une répartition plus égale du vingtième, qui surcharge le Tiers (art. 3).
Adhérer au vœu de la communauté de Rennes, pour que les biens ecclésiastiques et les biens des ecclésiastiques soient soumis au vingtième (art. 4) (4).
Demander une égale répartition de la capitation entre les trois ordres, un seul et même rôle par paroisse (art. 5) <5).
Opiner à ce que les trois ordres contribuent également et sans exception à l'abolition de la corvée sur les grands chemins W, à l'achat des miliciens si on ne peut obtenir la sup-
(1) Nantes, préambule.
(2) Nantes, art. 8.
(3) Les articles 1 et 2 ci-dessus forment l'art. 1 de Rennes, 20 octobre.
(4) Rennes, 20 octobre, art. 3.
(5) Nantes, art. 10.
(6) Nantes, art. 0, et Rennes, 20 octobre, art. G.
pression de la levée de la milice, à rétablissement de casernes dans les grandes villes et particulièrement à Brest, au logement des soldats dans les lieux de passage, au payement d'un guet et d'une patrouille dans les villes, à la fourniture au casernement en attendant rétablissement des casernes (art. 6) W,
Refuser tous dons, pensions en laveur de la noblesse. Continuer celles obtenues par des roturiers « parce que très certainement ils ont mérité ces grâces » qui pour l'avenir resteront à la charge de la roture (art. 7).
Demander un nombre de représentants du Tiers égal à celui des deux autres ordres aux Etats généraux et de la province, commissions intermédiaires et diocésaines, et en général « dans tous les cas où le concours des trois ordres est nécessaire » (art. 8) (2).
Demander le vote par tête. Si la constitution des Etats s'y oppose, la réformer. « L'ancienneté d'un vice reconnu tel n'est pas un titre pour le perpétuer, mais au contraire une raison de s'empresser à l'extirper (art. 9) <3).
Demander pour Brest trois députés aux Etats, eu égard à l'importance de cette ville (art. 10) (4).
Demander l'augmentation du nombre des députés du Tiers (art. 11) (5).
Opiner qu'on ne puisse nommer députés du Tiers aux Etats généraux et provinciaux les nobles, anoblis, subdélégués, juges, procureurs fiscaux, receveurs, fermiers ou agents des seigneurs, et employés dans les fermes et régies du roi et de la province (art. 12) <6).
(1) Nantes, art. 11, et Rennes, 20 octobre, art. 3. Tout cet article 6 est la reproduction de Rennes, 24 novembre, art. 2.
(2) Rennes, 20 octobre, art. 5; 2-4 novembre, art. 1«; Nantes, art. 3 et 4.
(3) Nantes, art. 3 et 4. Cet article semble, par sa rédaction, une réponse à Rennes, 24 novembre, art 11, qui demande le maintien du vote par ordre, par « respect pour la constitution de la province. »
(4) Rennes, 20 octobre, art. 4, demande une augmentation générale du nombre des députés des villes.
(5) Nantes, art. 1er.
(6) Rennes, 20 octobre, art. 4; Nantes, art. le«\
Le président du Tiers sera choisi par cet ordre, dans son sein, « d'une manière libre et sans aucune influence des deux autres ordres (art. 13).
Les recteurs de paroisse, ayant au moins dix ans de rectoral, enverront une députation aux Etats (art. 14) (*).
Les anoblis seront admis aux Etats dans l'ordre de la Noblesse <2). Leur distinction, justement méritée, souvent demandée pour eux par une ville 0) ou une province, en leur fermant l'ordre du Tiers, doit leur donner accès dans l'ordre supérieur (art. 15).
Une des places de procureur général-syndic sera attribuée au Tiers. La place de greffier en chef des Etats sera alternativement donnée à un membre de la Noblesse et un membre du Tiers (art. 16) <4).
Demander l'impression du procès-verbal de la tenue des Etats et du compte du trésorier de la province (art. 17).
Demander la suppression du droit de franc-fief, des huit sols pour livre perçus sur ce droit, des centièmes deniers et tous autres droits y joints, des édits bursaux, arrêts du Conseil, etc., non consentis par les Etats. La perception de tous ces droits, « dont la multiplicité et la façon de les exiger sont ruineuses », sera suspendue par le Parlement en attendant leur suppression (art. 18) <5).
Demander la suppression des octrois municipaux et des charges inutiles : logement des gouverneurs, commandants, commissaires des guerres (art. 19) <6).
Demander, « pour éviter les frais et les longueurs des procédures plus onéreuses que l'impôt même », que toutes
(1) Nantes, art. 5. C'est une rectification de Rennes, 20 octobre, art. 6, paragr. 2.
(2) Nantes, préambule, en fait un corps à part, non représenté aux Riais, et que la noblesse défendra suffisamment.
(3) Allusion à l'anoblissement de Le Normand.
(4) Rennes, 24 novembre, art. 9; Nantes, art. 6 et 7.
(5) Echo des efforts faits par la communauté pour obtenir le rachat du franc-fief.
(6) Nous verrons plus loin que la communauté avait déjà fait une demande analogue en 1786 (Voir p. 221).
contestations au sujet des impôts provinciaux soient jugées par les Etats et la Commission intermédiaire, que toutes les affaires du domaine le soient par le siège royal ordinaire (art. 20).
Les propriétaires du droit de halle à Brest, qui le perçoivent contre toute raison depuis, un temps immémorial, attendu qu'ils n'ont pas construit de halles, devront en construire incessamment ou accepter le rachat de leur droit par la communauté (art. 21) (*).
Demander l'abolition des droits de lods et ventes perçus par les seigneurs ; si on ne peut l'obtenir, demander l'extension aux petits capitaux de la remise du quart qu'on a coutume de faire sur les capitaux considérables, et qui ne profite qu'aux riche? (art. 22).
Demander l'application en Bretagne de la Déclaration du roi du 2 septembre 1786, concernant les portions congrues (art. 23) (2).
Demander « le rapprochement avantageux de la justice et des justiciables, par rapport à leurs discussions les plus communes », en autorisant les juridictions royales ordinaires à prononcer en dernier ressort, « au nombre essentiel de trois juges », jusqu'à concurrence de mille livres, et que les présidiaux soient compétents jusqu'à quatre mille livres (art. 24).
Réclamer la réduction des droits de contrôle et insinuation. « Au lieu de diminuer le droit lorsque la somme passe 10.000 livres, demander qu'il soit augmenté sur le surplus », pour permettre la diminution du droit à l'égard des particuliers peu fortunés (art. 25).
Demander la suppression des droits du domaine sur les actes de procédure ; ils sont un obstacle insurmontable qui empêche le pauvre d'obtenir la justice qu'il serait fondé à réclamer (art. 26).
(l; La communauté avait essayé d'obtenir la construction de halles. Les propriétaires du droit de halle s'y étaient toujours refusés (Voir plus loin, chap. VIII, p. 329).
(2) Par cette déclaration, les curés et les vicaires perpétuels devaient recevoir au minimum 700 livres, et les simples vicaires 350 livres.
J()'l HISTOIRE POLITIQUE.
La classe la plus indigente supporte presque en entier les droits de débit sur les boissons. Réclamer contre cette injustice. Demander la conversion du droit de débit en droit d'entrée. Si cette proposition n'est pas acceptée, demander que, dans le nouveau bail des devoirs, une clause interdise au fermier le commerce des boissons (art. 27) W.
Demander la suppression des ordonnances qui interdisent aux roturiers l'accès des grades supérieurs de la marine, de l'armée, de la magistrature et du clergé (art. 28).
Adhérer à tout ce que les autres députés proposeront pour l'avantage de l'ordre du Tiers (art. 29).
Le député ne pourra délibérer sur quelque matière que ce soit, saut le don gratuit et le bail des devoirs <2), « dans le cas inespéré mais qu'il est cependant sage de prévoir, où l'ordre du Tiers n'obtiendrait point de l'équité des Etats pleine et entière satisfaction sur les justes réclamations et doléances, le redressement de ses griefs et la réintégration complète dans ses droits et intérêts » (art. 30).
Obligation pour le député de se conformer exactement à ces instructions, « sans pouvoir s'en départir, sous quelque prétexte que ce soit, directement ni indirectement », sous peine d'être désavoué. Il consultera ses mandants sur tous les cas non prévus. On remettra une copie imprimée de cette délibération au maire, à tous les ordres, corps et corporations de la ville, on l'adressera à toutes les municipalités de la province, au garde des sceaux, aux ministres des finances et de Bretagne, au gouverneur, au commandant, à l'intendant, aux commissaires intermédiaires et aux procureurs généraux-syndics de la province (art. 31) <3).
(1) Echo des nombreuses contestations qui s'étaient élevées entre le fermier des devoirs et celui des octrois à Brest.
(2) Rennes, 24 novembre, art. 5.
(3) Rennes, 20 octobre, ne l'envoie qu'aux municipalités. — Nantes « à qui besoin sera pour le succès de la demande.
La délibération de Brest occupe les fol. 3 à 8 du registre BB. 26. Comme on peut s'en rendre compte, les 16 premiers articles s'inspirent largement des délibérations de Rennes et de Nantes. La seconde moitié est plus originale, et fait allusion à plusieurs événements locaux.