INTRODUCTION
Le contrôle des Etats s'ajoute à celui de la Chambre des Comptes. A chaque tenue, « huitaine après l'ouverture », le miseur doit présenter copie de son compte en bonne forme, et des contrats et obligations acquittés.
Le miseur en charge doit exiger de son prédécesseur la remise de tous ses comptes, quittances, papiers, et du reliquat de son compte. Il justifie devant les Etats des diligences qu'il a faites dans ce but, et, en cas d'insuccès, sa responsabilité pécuniaire se trouve engagée.
Le miseur ne peut ni avoir « séance et voix délibérative » aux assemblées de la communauté, ni représenter celle-ci aux Etats. Il ne peut intenter aucun procès « que par l'avis et délibération de la communauté ». Le Conseil interdit de plus au miseur aussi bien qu'aux officiers municipaux de prendre part aux adjudications des octrois ou des travaux publics.
Telles sont les règles que l'on suivra jusqu'à la fin de l'ancien régime, avec cette modification qu'à partir de 1757 le miseur présente un compte annuel. C'est à l'aide de ces comptes, déposés aux archives municipales de Brest, que nous avons pu établir l'étude financière qui suit M.
Les ressources de la ville de Brest se composent &) :
1° du produit des octrois, comprenant les anciens octrois,
les nouveaux octrois, et l'augmentation des octrois ou droits
d'entrée ;
(1) C'est pour cela que nous avens fait commencer, sauf pour quelques dépenses exceptionnelles, notre étude financière en 1757. Les comptes antérieurs, établis chacun pour trois ans, ne permettent pas d'étudier la répartition des dépenses sur chacune des années du triennal.
A. Dupuy s'est servi du double des comptes, déposé aux Archives de la Loire-Inférieure, pour faire une étude sommaire : Les finances de Brest U y a cent ans (Bull. Soc. acad. de Brest, 1884, p. 105). — Nous n'avons pas tout à fait les mêmes résultats que lui, car, si ses sources sont complétées par des pièces justificatives, les nôtres sont complétées par des délibérations de la communauté que A. Dupuy n'a pas toujours connues. De plus, nous avons considérablement développé la question des octrois, que Dupuy a effleurée seulement, et, en ce qui concerne les dépenses, au lieu d'en fixer un tableau général, nous avons trouvé préférable d'en étudier la progression, en suivant chaque article depuis 1 757 jusqu'à 1788 inclusivement.
(2) Arch. mun. de Brest, CC. 127, n° 94. Etat des revenus et charges de Brest en 1772.
2° du loyer d'une maison à l'ours et des deux fours y étant situés, rue des Sept-Saints, environ 300 livres par an ;
3° de plusieurs rentes : une sur le fonds des lanternes, de 2.703 livres (D; une sur la Généralité de Bretagne, de 193 livres; une sur l'hôtel de ville de Paris, de 103 livres te) ;
4° d'environ mille livres provenant de la retenue du vingtième sur les gages des employés municipaux.
Ces trois dernières ressources ne fournissent guère plus de quatre mille livres par an. De plus, si la rente sur le fonds des lanternes est régulièrement payée, il n'en est pas de même des deux autres rentes, ainsi que du loyer de la maison à fours W. Aussi peut-on dire que les octrois forment presque l'unique revenu de la ville. Si nous considérons d'ailleurs que les revenus domaniaux sont à peu près constants, il nous paraîtra de toute évidence que les octrois régissent le budget municipal. L'augmentation de leur produit permet d'entreprendre de grands travaux et de clore Tannée budgétaire avec une encaisse importante (jusqu'à 100.000 livres de dépenses, jusqu'à 140.000 livres d'encaisse). Au contraire, si les octrois produisent peu, la municipalité voit sa caisse mal pourvue, peut à grand'peine supporter les dépenses courantes, et n'a plus rien au bout de l'année (dépenses s'abaissant jusqu'à 30.000 livres, encaisse jusqu'à 5.000 livres).
On comprend donc, d'une part, que la communauté se soit constamment préoccupée du rendement de ses octrois, et, d'autre part, que nous fassions de cette source de revenus le sujet d'une étude approfondie.
(1) « La ville possède une rente annuelle de 2.703 1. 5 s. 8 d. sur la domaine. C'est ce qu'on appelle le fonds des lanternes. Elle résulte d'un arrangement très compliqué, conclu par le domaine au XVIIe siècle avec les villes de Bretagne. Le Trésor avait reçu des communautés de l'argent pour leur éclairage. Mais l'Etat avait bientôt abandonné ce soin aux communautés auxquelles il payait une rente au lieu de l'argent qu'il avait reçu. » (Dupuy, art. cité, p. 110).
(2) Ces deux rentes, autrefois plus considérables, avaient été abaissées du denier 20 au denier 100 (de 5 à 1 %) (Dupuy, art. cité, p. 110).
(3) Le loyer de celle-ci baisse constamment. Il survient des locataires insolvables. Puis la maison tombe en ruines, et, pour éviter de trop grosses réparations, la communauté la vend au prix dérisoire de 685 Uvres (Dupuy, art. cité, p. 110, d'après les Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2078).
Les octrois de Brest se composent : 1° des anciens et nouveaux octrois, réunis, et affermés à un même adjudicataire; 2° de l'augmentation des octrois. Les anciens octrois sont constitués par une taxe de un sol par pot de vin vendu au détail dans la ville et à un quart de lieue de son enceinte; ils datent de 1623 (i), et ont été confirmés par les lettres patentes de 1681, organisant la municipalité de Brest, et suivies d'arrêts du Conseil réglant ses ressources et ses dépenses <2>. Les nouveaux octrois, dont la fixation définitive remonte au 7 avril 1705, se composent des droits de un sol par pot de vin et six deniers par pot de cidre ou de bière vendus dans les conditions indiquées en 1681 (3). L'ensemble constitue donc un droit de deux sols par pot de vin, de six deniers par pot de cidre ou de bière, sur la consommation au détail.
L'augmentation des octrois a été accordée par lettres paten-' tes du roi en date du 27 juin 1686 M et par un arrêt du Conseil du 18 février 1698 G). Les lettres patentes de 1686 instituent un droit d'entrée qui n'atteint pas seulement les petits consommateurs, mais tous les habitants; ce droit consiste en la perception de 8 livres sur chaque tonneau de vin, 4 livres sur chaque tonneau de cidre ou de bière qui entreront tant par terre que par mer dans les ville et port de Brest et Recouvrance, et à une demi-lieue aux environs. La bière brassée à Brest est également taxée à 4 livres par tonneau. L'arrêt du Conseil de 1698 ajoute à ce droit d'entrée une nouvelle taxe sur la vente au détail : 8 deniers par pot de vin, et un sol par pot de cidre ou de bière.
Tous ces droits d'octroi sont accordés pour une période déterminée, et soumis au renouvellement. Les anciens et nouveaux octrois sont accordés généralement pour neuf an-
(lj Arch. mun. de Brest, CC. 128, n° 111.
(2) Arch. mun. de Brest, AA. 6. Ces lettres portent création d'un droit de 6 deniers par pinte de vin, soit un sou par pot, « ainsi qu'il est porté par les lettres- patentes... accordées par le feu roi., en date du 13 juillet 1623. »
(3) Arch. mun. de Brest, CC. 128, n03 162 et 163.
(4) Arch. mun. de Brest, CC. 128, n°s 111 et 112.
(5) Arch. mun. de Brest, CC. 128, n° 167.
192 BUDGET DES KECETTES.
nées (par exception pour douze ans, du 12 avril 1757 au 12 avril 1769) W. Les augmentations d'octrois le sont pour une période de quinze années <2). La communauté est obligée de « représenter, par devant les commissaires de Sa Majesté aux Etats, ses lettres d'octroi, un an avant l'expiration (ficelles, pour, sur leur avis, en poursuivre le renouvellement
et lesdites lettres d'octroi seront enregistrées aux Parlement et Chambre des Comptes de la province » W. Lorsque la communauté n'a pu accomplir à temps ces formalités, il lui faut présenter les raisons de son retard; c'est ainsi qu'en 1757 seulement elle demande le renouvellement des lettres d'octroi expirées depuis le 1er janvier 1756 : elle a été surchargée de besogne par suite des armements et logements de troupes que cause la guerre de Sept- Ans w.
Le renouvellement des lettres d'octroi n'entraîne pas seulement de longues formalités : il est pour le fisc royal l'occasion de pratiquer une large brèche dans les finances municipales. Il faut payer le droit du marc d'or, l'enregistrement de l'arrêt du Conseil, le sceau des lettres patentes. L'ensemble de ces droits s'élève en 1781 à 10.117 livres®. Pour soutenir sa requête devant le Conseil, la communauté doit de plus avoir un avocat à Paris (6). Enfin, aux dépenses régulières et tarifées s'en ajoutent quelques autres ; en 1769, l'avocat Robert augmente la note de ses honoraires de 144 livres dont il explique ainsi l'emploi : « En matière de renouvellement d'octroi, il est d'usage de faire quelque honnêteté en bougie, et on ne peut pas nommer [ceux à qui l'on donne] c'est pour faire accélérer les signatures; il en est de même pour toutes les
autres communautés en pareille circonstance » W. Les lettres patentes doivent être enregistrées au Parlement et à la
(1) Arch. mun. de Brest, CC. 1$8, n° 172.
(2) Arch. mun. de Brest, CC. 128, n°* 150, 167, 181.
(3) Arch. mun. de Brest, AA. 10. Arrêt du Conseil d'Etat du 11 novembre
(4) Arch. mun. de Brest. CC. 128, no 172.
(5) Arch. mun. de Brest, CC. 128, n« 182, et Dupuy, art.^cit. d'après les Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2073.
(6) Arch. mun. de Brest, FF. 16.
(7) Arch. mun. de Brest, FF. 16. Lettre du 17 juin 1769.
Chambre des Comptes, ce qui coule de 200 à 300 livres W, et grossit les honoraires des avocats de la communauté auprès de ces cours.
Les taxes d'octroi, déterminées comme nous venons de le voir, demeurèrent sans modifications jusqu'à la fin de l'ancien régime. La communauté n'eut pas toujours assez d'argent pour faire face à des dépenses nécessaires, mais elle préféra le plus souvent laisser des travaux en souffrance plutôt que de demander des octrois nouveaux, ceux qu'elle demanda, elle ne les obtint pas, et d'ailleurs elle n'insista guère pour les obtenir. C'est que les droits nouveaux auraient pu atteindre, comme le faisaient déjà quelque peu les entrées, tous les bourgeois que leur fortune exemptait d'acheter du vin au détail et de payer ainsi les droits anciens W.
Nous attribuons à cet état d'esprit de la bourgeoisie le peu d'intérêt que prit la communauté de Brest à la passionnante affaire des octrois municipaux, qui provoqua un long conflit entre les Etats et le Parlement de Bretagne d'une part, et le pouvoir royal de l'autre. « 11 s'agissait de savoir, dit M. de Calan, qui autoriserait les villes à s'imposer : seraient-ce les Etats, serait-ce l'administration centrale ? » W La noblesse bretonne voulait soustraire les municipalités au contrôle royal, pour les subordonner aux Etats où elle dominait. Un certain nombre de communautés s'associèrent à l'opposition des Etats, mais celle de Brest se contenta d'enregistrer sans observations l'arrêt du Conseil du 13 décembre 1777, portant autorisation de lever de 'nouveaux octrois dans trente-six villes de Bretagne W.
Cet arrêt arrivait à point cependant, car depuis quelque temps la muncipalité sans ressources commençait à s'occuper de demander enfin de nouveaux octrois. Déjà, dans un état
(1) Dupuy, art. rit. d'après les Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2062 et
(2) Cf. Foxcin, Essai sur le ministère Turgot, p. 112, 113.
Dupuy, Administration mun. en Bretagne.... p. 416. On ne se résigne qu'à la dernière extrémité à demander une augmentation d'octroi.
(3) Cité par Le Moy, Le Parlement..., p. 477.
(4) Arch. mun. de Brest, BB. 23. fol. 186. 7 mars 1778,
de ses charges dressé en 1776, elle avait parlé de l'établissement d'un droit d'entrée de 5 sols par pot d'eau-de-vie, seule boisson exempte de droits. « L'octroi de ce droit, disait-elle, ne serait point à la surcharge de l'habitant, puisque cet objet est uniquement de luxe ou d'intempérance ». La communauté espérait ainsi augmenter sensiblement ses revenus, tout en diminuant la « forte et abusive » consommation d'eau-devie qui se faisait à Brest (*>.
En 1778, le 19 février, la communauté délibérait de nouveau au sujet d'une augmentation d'octroi, car, obligée par les ministres de la Guerre et de la Marine d'assurer plus d'ordre et de sécurité la nuit dans ses rues, elle devait organiser à ses dépens l'éclairage public/2). Au moment où, sur la requête du procureur-général syndic des Etats, le Parlement préparait des remontrances au sujet des prétentions royales <3), la municipalité de Brest envisageait même le mode de perception de ces nouveaux octrois : elle en demandait la mise en régie, en faisant valoir que l'adjudicataire encaissait des bénéfices énormes quand le commerce était prospère, et plaidait pour ne pas tenir ses engagements dans le cas contraire. A défaut de régie, elle demandait que le fermier fût obligé de verser de trente à quarante malle livres d'avance, pour permettre à la ville de faire face à ses dettes sans recourir à l'emprunta. L'opposition des Etals et du Parlement empêcha la mise à exécution de ces projets. La communauté se proposa alors de réprimer la fraude pour obtenir un meilleur rendement des octrois existants, surtout, dit-elle, que l'adjudication du nouvel octroi « n'aura pas lieu d'ici longtemps, et peut-être jamais. »
De 1778 à 1781, les différentes péripéties de l'affaire des octrois ne trouvèrent aucun écho dans les délibérations de
(1) Arch. mun. de Brest, CC. 127. Etat des charges et revenus. 15 juillet
(2) Arch. mun. de Brest, BB. 23, fol. 186.
(3) Le Mo y, op. cit., p. 480.
(4) Arch. mun. de Brest, BB. 23, fol. 188. 4 avril 1788.
notre communauté^. En 1781 elle se contenta de verser aux archives municipales, sans observations, l'arrêt de la Chambre des Comptes de Nantes, du 15 février, réglementant les octrois des villes (2), et celui du Parlement, du 24 mars, défendant aux communautés de faire aucune levée de deniers, qu'elles n'y soient dûment autorisées par lettres patentes enregistrées par lui <3).
A ce moment, la communauté formula toutefois à nouveau la demande d'augmentation dont il a été question en 1778 W). Mais elle ne dut la soutenir que mollement, En effet, lorsque l'Intendant lui ût savoir, le 4 septembre 1781, que le Conseil avait refusé l'augmentation demandée, elle s'en montra très satisfaite. « Elle ne s'était déterminée à cette démarche que pour remplir les intentions des ministres de la Guerre et de la Marine, qui exigeaient que la communauté fit les dépenses nécessaires pour l'illumination de la ville et pour le maintien d'une bonne police. » Elle présume donc que le Conseil est disposé à pourvoir à cet établissement par d'autres moyens, et elle se félicite d'être affranchie de cette imposition. Si la communauté avait beaucoup tenu à ces droits nouveaux, elle se serait adressée aux Etats, « qui semblent être définitivement déchus de leur prétention. » Cette démarche leur « serait très agréable », et ils appuieraient certainement la demande. Mais comme la communauté ne tient pas du tout à réussir, elle juge meilleur de ne point « faire une démarche aussi délicate », et elle rompra les pourparlers engagés avec l'entrepreneur d'éclairage public (5).
La communauté ne sort pas de son indifférence lorsque l'affaire des octrois se termine, par les lettres patentes du
(1) Cf. pour l'étude de cette question, Le Moy. op. cit., 4e partie, chap. III, IV et V.
(2) Arch. mun. de Brest, BB. 24, fol. 74.
(3) Arch. mun. de Brest, BB. 24-, fol. 76. Cf. Le Moy, op. cit., p. 497.
(4) Arch. mun. de Brest, BB. 24 fol. 77. On demandait :
4 livres en plus par tonneau de vin.
2 livres en plus par tonneau de cidre. 2 sols de droit par pot d'eau-de-vie.
le tout payable à l'entrée (Arch. mun. de Brest, CC. 127, Budget de 1781)
(5) Arch. mun. de Brest, BB. 24, fol. 92.
ItM) BUDGET DES RECETTES.
5 décembre .1784, tout à l'avantage des Etats et du Parlement, (u. Elle les dépose aux Archives, sans paraître en comprendre la portée ®\ dépendant elle eut comme l'intention de les mettre en pratique, en montrant quelques velléités, qui n'aboutirent à rien, de demander aux Etats l'établissement de droits sur les marchands forains &). Tl fat encore question de cette demande en 1786, mais elle ne devait pas recevoir de solution avant 1789 <4).
Ainsi, pendant toute la période qui nous intéresse, les octrois de Brest consistent pour la plus grosse part en droits de consommation payés par le commerce de détail ; les entrées seules atteignent les gens assez riches pour acheter leur vin par barriques. Cette inégalité dans la répartition de l'impôt nous permet d'entrevoir dès maintenant l'extension de la fraude, et de nombreuses difficultés de perception. C'est ce que va nous prouver l'étude détaillée de la gestion des différents adjudicataires des octrois.
Les octrois sont perçus par un fermier, sauf pour une période où nous verrons la communauté mettre cette perception en régie. L'adjudication des anciens et nouveaux octrois se fait pour trois années devant les généraux des finances de la province « en présence des créanciers de la communauté dûment appelés..., après trois publications faites par trois dimanches consécutifs; lesquels généraux des finances auront pour leurs droits et vacations, six deniers pour livre du prix d'adjudication desdits baux des deniers d'octroi, lorsqu'ils y seront présents en personne seulement, et lorsqu'ils enverront leur commission au juge de ladite ville de Brest, pour procéder au bail en leur absence, il ne sera payé audit juge que la somme de douze livres pour tous frais. » Tous ces frais sont à la charge de l'adjudicataire, « outre et
(1) Le Mo y, op. cit., p. 509.
(2) Arch. mun. de Brest, BB. 25, fol. 28. L'enthousiasme qu'elles provoquèrent dans la province détermina les Etats à décider l'érection d'une statue de Louis XVI, à Bennes ou ailleurs (Le Moy, p. 510), On sait que Brest fut la ville choisie pour recevoir ce monument. — Voir plus haut, p. 148.
(3) Arch. mun. de Brest, BB. 25, fol. 28, 13 janvier 1785.
par dessus le prix de son adjudication » ft). La communauté paye d'ailleurs indirectement ces droits, car l'adjudicataire diminue d'autant ses propositions <2). C'est encore la communauté qui supporte de la même façon les frais de bannies à Brest, Rennes, Quimper, Lesneven, Landerneau et Moiiaix, acquittés par l'adjudicataire <3>.
L'augmentation des octrois est adjugée pour quinze années, après les mêmes formalités, devant l'intendant, à Rennes. Examinons à titre d'exemple le bail adjugé le 10 septembre 1750 au sieur Labadye, pour quinze années consécutives à partir du 1er juin 1751, et pour une somme annuelle de 20.200 livres.
L'adjudicataire devra payer les sommes dues tous les six mois. En aucun cas il ne pourra arguer de ses pertes, s'il en fait, pour solliciter une diminution dans le prix du bail, dont il devra accomplir toutes les clauses à ses risques et périls. Il devra fournir une caution suffisante, en la personne d'un habitant de Brest ou des environs, de solvabilité bien connue. Ces obligations ainsi fixées, le bail énumère les droits de l'adjudicataire : il percevra les octrois sur tous les vins, cidres et bières, sauf ceux destinés aux cantines des soldats, aux munitionnaires de la marine, aux hôpitaux et aux religieux mendiants M, ou ceux qui, arrivés au port, seront rembarques dans les trois mois. Pour protéger l'adjudicataire contre son éternel ennemi, le fermier des devoirs, il est décidé que celui-ci doit mettre dans un cellier à part les vins qu'il veut vendre aux particuliers et sur lesquels il doit payer les droits d'octroi; ses cantines militaires ne pourront vendre aux bourgeois. Enfin, pour réprimer une fraude fréquente, le bail stipule que les soldats ne pourront pas porter chez les bourgeois des boissons prises aux cantines. Et, pour rendre
(1) Arch. mun. de Brest, AA. 9. Arrêt du Conseil d'Etat du 11 novembre
(2) Cf. Dupuy, art. cit., p. 107.
(3) Arch. mun. de Brest, CC. 129, n° 206.
(4) En 1766, les frères des écoles chrétiennes sollicitent la même exemption. Ils n'ont que peu de ressources (800 livres de gages de la communauté) et demandent « un soulagement sur leur petite provision de vin, cidre ou bière. » On le leur accorde (Arch. mun. de Brest, BB. 21, fol. 100).
efficaces toutes ces prescriptions, le droit de verbaliser est accordé aux commis de l'adjudicataire W.
Les baux essayent ainsi de préciser avec soin les droits et les devoirs du fermier. En principe, les anciens et nouveaux octrois, qui portent exclusivement sur le commerce de détail, doivent être payés par tous ceux qui sont assujettis aux devoirs W. Quant aux droits d'entrée établis par l'augmentation des octrois, et qui devraient atteindre tout le monde, nous venons de voir qu'ils souffrent des exceptions. Les exemptions qui subsistent, particulièrement en faveur des cantines tenues pour le compte du fermier des devoirs, vont mettre celui-ci aux prises avec le fermier des octrois, favoriser la fraude, et diminuer considérablement les revenus de la ville.
En consultant notre tableau du produit des octrois M, on peut constater que jusqu'en 1767 les adjudicataires payent normalement le montant de leur bail, et qu'à partir de cette date les rentrées de fonds sont très irrégulières, particulièrement en ce qui concerne les augmentations d'octrois. De ces faits, il ne faudrait pas conclure que les difficultés n'eussent commencé qu'en 1708 : elles ont existé de tout temps, mais c'est à partir de cette époque seulement qu'elles ont causé une diminution dans les recettes de la communauté, et ont ainsi intéressé directement celle-ci à la perception des droits d'octrois. Auparavant, la communauté accueillait toujours par une fin de non recevoir les réclamations des adjudicataires M.
Ceux-ci se plaignaient tout particulièrement du fermier des
(1) Arch. mun. de Brest, CC. 129, no 206.
(2) Arch. mun. de Brest, AA. 6. Lettres patentes de 1681.
Cette règle demeure appliquée jusqu'à la lin de l'ancien régime. Nous la retrouvons ainsi exprimée en 1769 : la perception des devoirs doit être le modèle de celle de l'adjudicataire des octrois (Arch. mun. de Brest, FF. 12, no 7).
(3) Voir tableau à la fin du chapitre.
(4) En 1752, les adjudicataires demandent à faire payer des droits sur les vins destinés au bagne, ou à être déchargés de 3.000 livres par an. La communauté exige l'accomplissement des clauses du cahier des charges. Libre aux adjudicataires de poursuivre à leurs frais ceux qui vendent, du vin au bagne. Notons que les requérants visaient lancien maire Betbédat (Arch. mun. de Brest, BB. 18, fol. 84).
devoirs, qui, exempt de droits pour les vins de ses cantines, profitait de cette exemption pour vendre en fraude du vin aux particuliers : tout en réalisant de beaux bénéfices, il pouvait ainsi vendre à meilleur compte que les aubergistes, et la diminution du débit de ceux-ci était pour le fermier des octrois une cause de perte. Ce dernier demande à la communauté de l'assister contre le fermier des devoirs, et aussi contre les traiteurs, les « tenants pension », qui refusent de payer les droits d'octrois sous prétexte qu'ils ne sont pas aubergistes. Invariablement la communauté se renferme dans les conditions du bail (*). Il lui suffît que ces conditions soient appliquées, que les fermiers payent ce qu'ils ont promis. Administration maladroite, sans souci du lendemain : tout naturellement il s'ensuit une diminution dans le montant de l'adjudication (de 38.500 livres à 24.000 livres en 1763).
Et il suffira qu'en 1767 un fermier, plus habile ou moins peureux que ses prédécesseurs, se refuse à payer ce qu'il doit à la communauté tant que celle-ci ne l'assistera pas dans sa lutte contre le directeur des devoirs, pour qu'à son exemple d'autres fermiers s'y refusent à leur tour, et pour que la communauté se trouve, à leur suite, entraînée dans d'interminables procès fort coûteux (2).
C'est le fermier Bouillon, adjudicataire des anciens et nouveaux octrois, qui attache le grelot. Il a subi, dit-il, une perte de plus de 10.000 livres, et, pour se rattraper, il veut d'une part faire payer l'octroi à raison de 12 1. 12 s. par barrique, correspondant à la contenance réelle de 120 pots par barrique, au lieu de 10 1. 10 s. que l'on est dans l'usage de payer, et qui correspondent à une contenance conventionnelle de 110 pots seulement; d'autre part, il veut astreindre les traiteurs à payer l'octroi (3). L'avocat-conseil de la communauté, Bergevin,
(1) Arch. mun. de Brest, BB. 20, fol. 89 et fol. 138. De même, en 1763, le fermier démande un rabais de 35.087 livres pour pertes en 1760-61-62. Même refus de la communauté (BB. 2t. fol. 12). Nous retrouvons la répétition des mêmes faits en 1765 (BB. 21, fol. 40).
(2) Arch. mun. de Brest, BB. 21. fol. 142 et 197.
(3) Arch. mun. de Brest, FF. 12, nos 5 et 7. Bequêtes de Bouillon, 7 décembre 1767 et 24 juillet 1769.
estime que celle-ci ne doit pas approuver le droit de 12 1. 12 s. par barrique, mais que par contre elle doit aider Bouillon dans son action contre les traiteurs qui se livrent à une fraude de plus en plus considérable. Il s'appuie, pour donner un tel conseil, sur cette excellente raison : le fermier a seulement pour trois ans l'usufruit d'un droit dont la propriété appartient toujours à la ville ; celle-ci est donc directement intéressée à faire respecter ce droit W. Mais la communauté ne veut rien entendre, et elle se borne à poursuivre Bouillon jusqu'au Conseil d'Etat, sans s'occuper des fraudeurs. D'ailleurs, cette première affaire entre la ville et ses fermiers d'octroi se termine assez vite : nous apprenons en effet que, dès le 26 juin 1769, le fermier demande un arrangement à l'amiable. Il veut bien payer, à condition qu'on lui accorde un délai. La communauté, satisfaite, ordonne à son avocat à Paris de cesser toute poursuite et de retirer des bureaux tous les papiers relatifs à l'affaire (2>. Bouillon s'acquitta en 1775 W. La communauté vit bientôt le mauvais résultat financier de sa conduite envers Bouillon : le bail des anciens et nouveaux octrois, renouvelé en 1700, fut adjugé à 24.000 livres au lieu de 27.000 livres. Dès le jour de l'adjudication, le fermier Feuillet avait demandé la garantie de la communauté contre les traiteurs. Sur le refus de celle-ci, il avait baissé de 6.000 livres sa mise à prixW. La communauté pouvait donc se croire è l'abri de toute réclamation. Dès le 20 novembre 1769, cependant, Feuillet entame la lutte contre les traiteurs, qui prétendent n'être pas aubergistes, et auxquels il répond qu'ils vendent tout de môme du vin W« II veut entraîner la communauté à sa suite; mais', se retranchant derrière les conditions du bail, elle lui répond comme elle l'a fait à Bouillon : Feuillet a engagé contre les traiteurs une action personnelle; aucun des adjudicataires précédents n'a voulu
(1) Arch. mun. de Brest, FF. 12, n<> 1.
(2) Arch. mun. de Brest, FF. 16, n« 12.
(3) Arch. mun. de Brest. Recette portée au compte du miseur pour 1775. CC. 127.
(4) Arch. mun. de Brest, FF. 10, n° 3.
(5) Arch. mun. de Brest, FF. 10, n° 2.