‹ La municipalité de Brest de 1750 à 1790Chapitre 91 sur 120 · ÇU · texte numérisé non relu

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La police municipale

1. Organisation de la police, partagée entre la communauté et le sénéchal.

— Le personnel : commissaires de police; archers et sergents.

Le règlement de police de 1754, base de toutes les réglementations ultérieures. — Police des approvisionnements. — Taxes du pain. — Surveillance exercée sur les boulangers. — Suppression du four banal, 1753. — Achats de blé par la communauté en temps de disette, 1752 et 1782. — L'affaire Léonard. — Taxes des viandes. — Police du commerce et des marchés. — Lutte contre les accaparements des marchands de bois. — Taxation et police des charretiers, portefaix, porte-chaises. — Police des cabarets. — Le jeu. — La débauche. — Les malfaiteurs et les mendiants. — Police des incendies.

Salubrité publique. — Le bureau de santé; visite des navires suspects.

— L'épidémie de 1757-1758. — L'inoculation.

Réglementations diverses : passage de Brest à Recouvrance; police du théâtre, des processions; questions de détails.

2. Tableaux : Taxes du pain, de la viande, du bois de chauffage.

Nous avons vu, en étudiant ies longues querelles qui mirent aux prises la communauté et les juges royaux, que la police municipale était exercée à Brest concurremment par le corps municipal et par le sénéchal. Le tribunal de police était présidé par le sénéchal, ou en son absence par le maire ; le siège du ministère public était occupé par le procureur du roi de la sénéchaussée, ou, à défaut, par le procureur-syndic de la communauté. Les membres du corps municipal formaient le reste de l'assemblée. Chaque juge avait une voix, et les mesures étaient prises à la pluralité des suffrages. L'audience avait lieu tous les samedis. Telle est l'organisation qui subsista jusqu'à la fin de l'ancien régime.

La municipalité avait ainsi la prépondérance au sein du tribunal de police, et l'on peut dire que sur elle reposait à

peu près tout le soin de maintenir Tordre dans la ville et de prendre toutes les mesures que nécessitaient la sûreté des habitants et surtout leur approvisionnement, car les juges royaux négligeaient cette partie non rétribuée de leurs fonctions. Il n'est donc pas étonnant de constater quelque incertitude dans les attributions respectives du corps municipal et du siège de police, tous deux composés à peu près de même, ce qui fait que nous rencontrons assez souvent des mesures de police prises par la municipalité.

Notre précédente étude du budget municipal nous a fait connaître les serviteurs qui aidaient la communauté dans l'exercice de la police : quatre sergents de police, quatre archers de ville et deux gardes-quais. Les officiers municipaux se chargent tous de surveiller la police dans les rues, au marché, un peu partout : ce grand nombre de commissaires de police n'est d'ailleurs pas favorable à l'observation des règlements. En 1764, le siège de police constate que quelques officiers municipaux, à raison de leur état, de leur santé ou de leurs absences, ne tiennent pas la main à cette observation. Pour arriver à un meilleur résultat, la ville est partagée en quatorze quartiers (dix pour Brest, quatre pour Recouvrance), sur chacun desquels veillera un officier municipal M, mesure que l'on complète en 1766 en partageant l'année en périodes de deux mois pendant chacune desquelles un officier municipal veillera sur la vente des denrées ("2). Tout cela ne satisfait pas l'intendant, qui, en 1767, préférerait voir la police confiée à un commissaire en titre d'office '3\ bien que la communauté ne le trouve pas nécessaire (*).

Quelques années plus tard, en 1772, elle change cependant d'avis : « La cherté des denrées, surtout du pain, par les fraudes qui s'y commettent, la malpropreté et les embarras sur les rues, quais, escaliers et places publiques, les désordres du jeu et du libertinage, et les tapages et plaintes qui s'en-

(1) Arch. du Finistère, B. 2373. fol. 3.

(2) Arch. du Finistère, B. 2373. fol. 17.

(3) Arch. mun. de Brest, BB. 21, fol. 127.

(4) Arch. mun. de Brest, BB. 21, fol. 128.

suivent, les vols dont chaque semaine nous fournit des exemples, tant d'autres abus enfin, contraires à l'ordre et à la police, qui se maintiennent et s'accroissent à Brest, ne prouvent que trop évidemment que les règlements de la police ne s'y observent que très imparfaitement, malgré le zèle actif et intelligent des juges. Gomme nous en constituons la plus grande partie, nous connaissons d'expérience et nous avons très souvent dit que l'inobservance des règlements prend son principe dans une espèce d'incompatibilité, qui se sent mieux qu'on ne peut l'exprimer, entre les fonctions de juge et celles de commisaire, que dans l'état présent des choses nous avons à remplir ensemble. » La communauté propose donc d'appointer deux commissaires, nommables et destituables par le siège de police qui fixera leurs attributions W. L'intendant entre dans ces vues^, mais il faut bien du temps pour accomplir toutes les formalités nécessaires, et en 1776 elles ne sont pas encore terminées. Les approches de la guerre d'Amérique amènent à Brest une nombreuse population peu policée, et le comte de Langeron, lieutenant pour le roi en Bretagne, trace de la ville ce tableau peu flatteur : « Dans une ville où la sûreté a été aussi négligée qu'à Brest on ne peut pas être étonné de n'y voir aucune police. Les rues sont dépavées, quelques-unes ne l'ont jamais été, toutes ont des trous, des inégalités qui les rendent fâcheuses pour les gens de pied et affreuses pour les chevaux et les voitures. La Grand'Rue, qui a été pavée avec soin, commence à dépérir faute d'entretien. Les maisons sont bâties sans solidité, sans goût et sans aucune commodité. La débauche, la contrebande, l'ivrognerie et la crapule sont portées à l'excès. Les matelots, les soldats, sont infectés de scorbut et de toutes les maladies de l'Amérique et de France. Recouvrance est encore pire que Brest, et les faubourgs de Kerambecam et de Goat-ar-Guéven à la porte de Landerneau joignent à tous les vices de la ville

(1) Arch. mun. de Brest, BB. 22, fol. 164.

(2) Arch. mun. de Brest, BB. 22, fol. 167, et BB. 23, fol. 113.

le vol et le recélage, parce que c'est un refuge pour les garnements chassés de la ville et des environs (1). »

En même temps, Guesnet, alors substitut du procureursyndic, présentait à la communauté un nouveau projet. La police est mal faite, disait-il, parce que les officiers municipaux qui en sont chargés ont d'autre part un état et des fonctions absorbantes. Ils devraient charger de la police l'un d'entre eux qui aurait plus d'expérience et de dignité que deux commissaires salariés, et qui, étant juge de police, pourrait juger lui-même les cas les plus urgents. Cette combinaison économiserait les 4.000 livres qu'il en coûterait pour acheter les deux offices des commissaires. Comme, d'autre part, on ne paye plus rien à l'hôpital pour l'enlèvement des boues, et que les pensions du curé Perrot et de l'ancien maire Martret sont éteintes, on peut donner à l'officier municipal chargé de la police un traitement de 2.400 livres (2>. L'intendant accorde 1.200 livres et nomme Guesnet le 2 novembre 1776 (3>.

S'il faut en croire le comte de Langeron, le progrès n'est pas considérable : « M. Guesnet, commissaire de police, se donne tous les mouvements possibles, mais il est en contradictions perpétuelles avec le procureur du roi, même avec les officiers de la communauté, qui craignent, s'il fait quelque chose de bien, que la gloire ne retombe pas sur eux. » Et le comte signale qu'il y a toujours à Brest autant d'usuriers et de cafés où l'on joue ; il a interdit les jeux d'argent et il s'est occupé de la police des mœurs W. Il a ainsi empiété sur les droits du siège de police qui s'en plaint : le comte de Langeron

(1) Mémoire de 1776, p. 67, Fonds Langeron, carton II. On y lit plus loin, p. 106 : « On peut s'imaginer quelles sont les mœurs d'une ville dont le peuple, hommes et femmes, s'enivre tous les jours, et souvent avant sept heures du matin. Chaque état a ses billards, ses cabarets, ses lieux de débauche, sans compter la rue de Keravel, le Pont-de-Terre et Recouvrance, qui y sont spécialement affectés... Ce sera une ville où jamais les mœurs ne seront bonnes ».

(2) Arch. mun. de Brest, BB. 23, fol. 120.

(3) Arch. mun. de Brest, BB. 23, fol. 126.

(4) Fonds Langeron, carton II. Plus loin : « Il a été envoyé à Rennes, depuis le 1™ juillet 1776, soixante-seize filles. Il y en a encore quatre au château. Il en reste peu aux environs de la ville. »

et le commandant d'Antin ont fait procéder à des arrestations, ont publié des ordres ayant un caractère de police. Ce qui est plus grave, c'est qu'on voit leurs affiches contresignées par Guesnet que Ton soupçonne d'être d'accord avec eux. Guesnet s'en défend et dit avoir cédé après avoir fait toutes ses réserves, mais ses collègues ont peine à le croire (iK

Un document écrit par le même comte de Langeron vers 1787 nous montre cet accord entre les autorités militaires et Guesnet. Dans un long mémoire sur la police civile de Brest, le comte s'attache à mettre en lumière les défauts de l'organisation existante. Il fait d'abord l'historique de la réunion de la charge de lieutenant général de police à la communauté. Partagée entre le sénéchal et les officiers municipaux, la police est « faible et inactive dans ses moyens, inefficace et illusoire dans ses résultats ». Vingt juges, dont deux officiers de justice et dix-huit officiers municipaux, en sont chargés. Les deux officiers de justice s'occupent des affaires civiles, qui rapportent en épices et vacations, et abandonnent la police dont l'exercice est gratuit. Les officiers municipaux ont les affaires de la communauté et les leurs, « chacun se reposant sur le zèle de ses confrères, tous s'assoupissent dans l'inaction », et les audiences sont désertes. Tant de juges ont entre eux des ménagements réciproques ; l'impunité est générale. Les officiers municipaux sentant nécessaire une réforme, pour ne pas perdre complètement « cette portion d'autorité dont ils sont à la fois jaloux et insouciants », ont chargé Guesnet de la police. Guesnet a toujours été digne de ce choix, mais au sein du tribunal il n'a que sa seule voix et sa conduite en tant que commissaire peut être désavouée par les autres juges. Il faut donc instituer une organisation plus solide, non seulement pendant la guerre, mais en tout temps, car la sécurité du port exige que l'on surveille constamment les étrangers.

(1) Arch. du Finistère, B. 2378, fol. 14. Sur la demande du même Langeron le roi avait nommé en 1780 deux inspecteurs de police subordonnés au commandant. Le siège de police avait réservé ses droits et porté ses protestations devant le Parlement. Celui-ci supprima cette police militaire par arrêt du 12 mai 1780 (Arch. du Finistère, B. 2380, fol. 74 et 86).

On devrait donc nommer un magistrat unique chargé de la police : le Parlement serait satisfait, car il n'aime pas voir les municipalités érigées en cours de justice ; on mépriserait les réclamations du sénéchal et celles de la communauté à laquelle le nouveau magistrat rembourserait le prix de l'office de lieutenant général qu'elle possède. Et, dans sa dernière phrase, le comte de Langeron pose la candidature de Guesnet qui, par onze années d'expérience, s'est rendu tout à fait apte à remplir cet office tt).

Il est vraisemblable que les collègues du candidat n'eurent pas connaissance de ce projet, qui ne put être mis à exécution avant 1789, et Guesnet demeura chargé de la police au même titre qu'auparavant,

Il était d'ailleurs assez mal secondé par ses archers et sergents. D'abord le service des billets de logement, des réquisitions de toutes sortes, absorbait une bonne partie de leur temps. De plus, leur conduite n'était pas toujours exemplaire. En 1785, l'intendant écrit à la communauté : « Il n'y a qu'un archer de ville et deux sergents de police qui remplissent bien le service, tous les autres sont des ivrognes », qu'il faudrait renvoyer'2). La communauté promet qu'ils s'amenderont f3>, mais en vain. L'intendant formule les mêmes observations en 1787 et se déclare « disposé à les faire expulser s'ils ne changent pas de conduite (*) ». Enfin, la communauté se résout avec peine à destituer « le nommé Bazile, archer de ville, qui ne cesse de s'enivrer et s'est ainsi rendu incapable de faire son service '» ».

(1) Fonds Langeron, carton II. L'auteur étudie même, vis-à-vis de la communauté, la question au point de vue juridique : comme elle ne paye pas le centième denier, on peut considérer l'office comme tombé aux parties casuelles, et toutes les réclamations du corps municipal seront vaines.

(2) Arch. mun. de Brest, FF. 39, n° A.

(3) Arch. mun. de Brest, BB. 25, fol. 120.

(4) Arch. mun. de Brest, FF. 39, n° 8.

(5) Arch. mun. de Brest, BB. 25, fol. 199. Elle s'était pourtant montrée bonne envers lui en 1786. L'intendant voulant après la paix supprimer un archer, la communauté avait résisté longtemps. Obligée de céder, elle ne voulut pas prononcer elle-même, et elle fit tirer au sort Briançon et

L'une des premières préoccupations du siège de police reconstitué en 1754 fut l'élaboration d'un règlement de police, car ceux qui avaient été publiés antérieurement, et notamment en 1785, étaient bien oubliés. Ce nouveau règlement, très développé, constitua dès lors la base de tous les jugements de police et mérite une analyse détaillée <lK

Le règlement s'occupe d'abord de la police des cabarets ; défense à tous cabaretiers de laisser leurs établissements ouverts, à tous maîtres de billard ou jeux de boules de donner à jouer pendant l'office divin, et à tous habitants de s'y rendre, — amendes de 10 livres, puis 20 livres et 30 livres (art. 1 et 2). Mêmes défenses après dix heures du soir (art. 17).

La salubrité publique est l'objet de dispositions nombreuses. Chaque habitant doit nettoyer tous les jours le pavé au-devant de sa maison, — 3 livres d'amende, dont le maître aura reprise sur les gages de son domestique (art. 3). Défense de faire des ordures dans les rues, — 3 livres d'amende (art. 4). Pour prévenir cet abus, obligation pour tous propriétaires d'avoir sous trois mois des latrines dans leurs maisons, — 100 livres d'amende (art. 5). Défense également « de jeter aucuns excréments, urines, lavures ou autres immondices, pas même de l'eau nette par les fenêtres», — 10 livres d'amende (art, 6), et de nourrir des cochons dans les maisons, — 30 livres d'amende et confiscation du cochon (art. 7). Défense de souiller les fontaines en y lavant du linge, des légumes, du poisson, — 10 livres d'amende et confiscation des objets lavés (art. 14). Défense aux videurs de latrines de jeter leurs immondices

Bazile « en leur témoignant son sensible déplaisir de sa rigueur forcée envers eux, et les assurant de sa protection pour le malheureux. » Bazile fut atteint par le sort, son état de passementier ne pouvait nourrir sa famille. La communauté, qui cV ailleurs tenait à conserver quatre archers « supplie Mgr l'intendant de prendre en considération le besoin d'un père, d'une mère et de trois enfants qui vont gémir dans l'extrême indigence. » L'intendant avait alors consenti à le maintenir (Arch. mun. de Brest, BB. 25, fol. 79, 83).

(1) Il se trouve aux Arch. du Finistère, B. 2370, fol. 25 et suivants. Il a été publié in-extenso par le Dr Corre, Bull, de la Soc. archéol. du Finistère, 1894, p. 80 à 93.

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