‹ La municipalité de Brest de 1750 à 1790Chapitre 98 sur 120 · POLICE DES MARCHÉS · texte numérisé non relu

POLICE DES MARCHÉS

que de 3 deniers par livre, en moyenne U). En 1774, c'est le contraire qui se produit, les bouchers réclament et la taxe est élevée de 3 deniers par livre <2). En 1777, le siège de police fait acheter un bœuf pour apprécier la viande ; en même temps, il renouvelle ses défenses au sujet des veaux mort-nés et ne permet pas la vente de veaux pesant moins de 35 livres ; par contre, nous voyons à ce moment reparaître la, viande de génisse <3). En 1787, il est décidé que les bouchers forains doivent exposer leur viande au marché ; ils ne peuvent la vendre en gros aux bouchers de la ville. Les prescriptions antérieures sont rappelées et, de plus, il est ordonné à tous bouchers et charcutiers de servir leurs clients sans préférence, dans leur ordre d'arrivée <4).

A la police des approvisionnements se rattache celle des marchés, où les bouchers et boulangers forains vont exposer leurs marchandises, et où les paysans apportent leurs produits et les pêcheurs leur poisson. Il n'y a pas à Brest de halles couvertes. Cependant, les droits de coutume et d'étalage institués en 1459 -à Saint-Renan sont perceptibles à Brest depuis 1690 <5). Les propriétaires de ces droits ont été maintes

(1) Arch. du Finistère, B. 2373, fol. 17. La couple de bœufs gras coûte de 300 à 360 1. Chacun donne de 450 à 500 livres de viande, 80 livres de suif, et la peau vaut de 12 à 15 livres.

(2) Arch. du Finistère, B. 2376, fol. 5 et suivants.

(3) Arch. du Finistère, B. 2378, fol. 43, et Arch. mun. de Brest, BB. 25, fol. 101. En 1786 on interdit aux bouchers d'acheter de la viande aux environs de Morlaix, où règne une maladie épidémique (Arch. du Finistère, B. 2408).

(4) Arch. mun. de Brest, FF. 42.

(5) Arch. mun. de Brest, HH. 4, n° 9. Ces droits sont de :

1 denier par livre de lin, de fil, de laine, par chapon, couple de poulets ou de pigeons, écuellée de beurre.

2 deniers par aune de toile tenue sur les bras, veau, mouton, chevreau, fruits s'il n'y a charge de cheval, pot de beurre au dessous de 12 livres, pot de miel, douzaine de peaux de veau ou de mouton.

3 deniers pour 20 livres de suif.

6 deniers pour plus de 20 livres de suif, plus de 12 livres de beurre, par vache, porc, peau de bœuf ou de vache.

1 sol par ruche à miel, charge de cheval en fruits, cheval, bœuf, braye, paire de petites roues à charrue, boisseau de blé ou de cendres.

2 sols par paire de roues de charrette.

Toutes les places de marchands se payent 1 sol, sauf celles de,s marchands de légumes qui se payent 6 d. seulement. Si le receveur fournit les étaux, la place se paye 2 sols».

fois mis en demeure de construire des halles, mais n'ont jamais voulu y consentir. En 1778, l'architecte Besnard a même inutilement dressé les plans et devis d'appentis que Ton doit construire dans le quartier Keravel, en attendant des halles plus confortables (1). Fax 1783, Guesnet remet l'affaire en train : par arrêt du 14 janvier 1781, le roi a imposé à tous les engagistes l'obligation de rapporter tous leurs titres de propriété et de jouissance, et de se les faire confirmer en payant une augmentation de finance. Ce serait le moment d'empêcher l'obtention par les engagistes de l'arrêt de confirmation. La communauté pourrait leur rembourser les 34.800 livres que valent les droits, et ensuite acquérir ceux-ci en payant au roi le supplément qu'il demande. Elle affecterait alors le produit des droits à la construction des halles si nécessaires aux marchands et au public, et qui faciliteraient l'exercice de la police (-\ Malgré l'appui du chef d'escadre, M. de Fautras, on ne peut aboutir au résultat désiré^. On revient à la charge en 1787, sans plus de succès, et la première pierre des halles ne peut être posée qu'en 1828 (*).

Les vendeurs sont donc obligés de rester dehors. Il leur est enjoint de se rendre place Keravel et de s'y ranger dans l'ordre qui leur est indiqué par les officiers municipaux de service <bK On leur renouvelle plusieurs fois la défense de vendre des perdrix entre le 1er mars et le 1er septembre, et en tout temps d'apporter au marché des pigeons morts '6). Quand la police est avisée qu'il y a sur le marché des produits avariés, elle interdit de les vendre '7>.

Pour rendre plus étroite la surveillance du marché, on en charge deux sergents de police qui y demeureront de 7 heures

(1) Arch. mun. de Brest, HH. 4, n°« 94 et 95, et BB. 24, fol. 4.

(2) Arch. mun. de Brest, BB. 24, fol. 179.

(3) En reconnaissance la communauté donna à une rue de Brest le nom de Fautras, qu'elle pnrte encore (Arch. mun. de Brest, BB. 25, fol. 41).

(4) Arch. mun. de Brest, D 3, fol. 237.

(5) Arch. du Finistère, B. 2370, octobre 1754.

(6) Arch. du Finistère, B. 2370, juin 1755.

(7) Arch. du Finistère, B. 2373, fol. 2,

POLICE DES MAECHÉS. 331

à midiW. On arrive même en 1771 à établir une taxe du beurre et des œufs, que Ton ne renouvelé pas 'V. On s'occupe encore du commerce du suif ; en 1754, le port ayant besoin de beaucoup de suif et de chandelles, il est défendu d'en exporter, afin que les habitants de la ville n'en manquent pas (3) ; en 1783 on publie une taxe des chandelles : la livre de moulées se vendra 12 sols, et celle de chandelles à la baguette 11 sols f4>.

En 1777, les cordonniers portent plainte contre les marchands qui accaparent les cuirs ; ordre est donné à ceux qui ont du cuir à vendre de le porter au marché'5). En 1786, c'est au tour des libraires de se plaindre des colporteurs, à qui l'on défend de vendre des livres r$)

Pour favoriser les transactions, il est permis en 1779 aux commerçants de s'assembler de onze heures à une heure « en forme de bourse ,7) ». Ajoutons enfin que chaque année la communauté demande à l'évêque de Léon et obtient la permission pour les habitants de faire gras quatre jours par semaine pendant le carême, et de consommer, les jours maigres, des œufs, du beurre, du lait et du fromage, étant donné la cherté ordinaire des vivres à Brest et la pauvreté de la population '8).

Si les commerçants en général obéissaient aux prescriptions de la police, ou les tournaient sans bruit, il n'en fut pas de même des marchands de bois, contre lesquels le siège de police et la communauté durent soutenir une lutte longue et âpre.

(1) Arch. du Finistère, B. 2373, fol. G.

(2) Beurre frais de lre qualité. 8 sols. Beurre frais de 2e qualité. 7 sols.

Beurre vieux 6 sols.

Douzaine d'œufs 6 sols (Arch. du Finistère, B. 2374, fol. 3).

(3) Arch. du Finistère, B. 2370.

(4) Arch. du Finistère, B. 2382, fol. 27.

(5) Arch. du Finistère, B. 2378, fol. 9.

(6) Arch. du Finistère, B. 2383, fol. 39.

(7) Arch. du Finistère, B. 2380, fol. 90.

(8) Arch. mun. de Brest, D. 3, fol. 194, et GG. 476, n<> 37.

Le bois à brûler ne vient à Brest que par les rivières de Châteaulin et de Landerneau, ce qui favorise la maltôte : des particuliers achètent sur le pourtour de la rade tous les bois abattus, ne les apportent à Brest que par petites quantités et vendent au prix qu'ils veulent. Autrefois on taxait le bois à l'arrivée au port, dit le procureur du roi, « mais les plus puissants trouvaient toujours le secret d'en enlever pour eux et pour leurs amis, et laissaient l'habitant au dépourvu » ; et, de plus, les marchands trouvaient toujours quelque prétexte pour éluder la taxe. Les juges de police, insultés sans cesse, ont abandonné cette partie de leur office, et, en 1762, les marchands en profitent pour vendre au mois d'octobre le bois 19 livres la corde, ce qui fait prévoir qu'il montera à 24 ou 25 livres à la fin de l'hiver. Le siège de police prend alors un règlement taxant le bois le plus beau à 12 livres la corde, de la Toussaint à Pâques, et à 10 1. 10 s. le reste du temps. Si les marchands refusent de venir à Brest, on y fera transporter d'office leur bois à leurs frais ; les acheteurs devront se faire inscrire sur une liste tenue par les officiers de police, et se présenteront aux marchands dans leur ordre d'inscription ; chacun ne pourra acheter que sa provision personnelle ; en particulier le munitionnaire de la marine, qui aidait les marchands à tourner les règlements, ne pourra plus accaparer les bois. Ce règlement fut homologué par le Parlement le 15 octobre 1762, et appliqué aussitôt (*). Jusqu'en 1774, le siège de police publie des textes pour le bois et même, en 1764, constatant que le charbon de bois se vend de façon arbitraire, on décide que dorénavant il sera taxé et se vendra par sacs de la contenance d'une barrique ou d'une demi-barrique de Bordeaux (2).

Les marchands de bois supportent de mauvais gré les taxes qui leur sont imposées. En 1774, ils attaquent les taxes de septembre et d'octobre devant le Parlement qui, par arrêt du

(1) Arch. mun. de Brest, FF. 24; Arch. du Finistère, B. 2372, fol. 8 et suivants. Voir le tableau des taxes à la fin du chapitre,

(2) Arch. du Finistère, B. 2373, fol. 2.

Taxes du bois. 333

12 mai 1775, casse les ordonnances de la ^olice de Brest, défend d'en publier de nouvelles, déclare que les bois et charbons demeureront intaxés, et condamne le juge de police, qui a obligé un marchand à vendre 10 cordes de bois à 16 livres, à les lui payer 18 livres. Les juges de police l'ont opposition à cet arrêt. Ils expliquent qu'ils ne sont pas les adversaires des marchands de bois, mais les défenseurs des habitants de Brest ; il est nécessaire de taxer le bois pour prévenir « les combinaisons des monopoleurs ». Par la faute des accapareurs, Brest, dont la rade est entourée de bois transportable à peu de frais, le paye un prix exorbitant. La requête des juges de police cite des exemples d'abus : un officier de marine a payé son bois 16 livres, le munitionnaire de la marine en a acheté mille cordes à 11 1. 10 s., des gens puissants ont payé le leur 15 et 16 livres, et les marchands voulent exiger 18 livres du public'1). La question demeure pendante durant des années, les marchands de bois, qui n'ont plus de taxes pour limiter leur cupidité, multiplient les abus. L'intendant, d'accord avec la municipalité, voudrait les réprimer. En 1785, il s'engage à faire aplanir les dernières difficultés par le procureur général '$\ mais celui-ci promet toujours et ne fait rien f3>, de telle sorte que le tribunal de police devait disparaître avant d'avoir vu rétablir la taxe du bois.

Les denrées ne sont pas seules soumises aux taxes du siège de police ; celles-ci atteignent également certaines catégories d'ouvriers. En 1759, considérant que les portefaix, rou leurs, porte-chaises et charretiers se sont arrogé le droit de corder le bois, on leur défend d'user d'une prérogative qui appartient à l'hôpital. Et comme ils se font payer trop cher, on les soumet à un tarif : la ville est divisée en trois zones, suivant l'éloignement du port, et les charretiers prendront

(1) Arch. mun. de Brest, FF. 35, n° 2; BB. 23, fol. 37. — Arch. du Finistère, B. 2376, fol. 27.

par voiture de vin ou de bois 12 sols pour la première zone, 15 sols pour la deuxième et 20 sols pour la troisième; deux porte-chaises recevront 3 livres pour une journée, 2 livres pour un après-midi, et, quand ils fourniront la chaise, ils prendront 5 sols de plus U). Bientôt il faut refaire ce tarif, car en 1766 les charretiers « prennent effrontément » 30 sols par voiture. On rétablit les trois zones, mais en élevant les prix à 30 sols, 25 sols et 20 sols (2).

En 1779 on élabore un tarif plus complet^, « et d'autant que les charretiers se refusent ordinairement aux charrois de bois quand ils peuvent s'occuper aux charrois des boissons, pour l'usage où l'on est de leur en faire boire même jusqu'à les enivrer », il leur est enjoint de faire alternativement un charroi de bois et un de boisson <4). Pour éviter les dangers auxquels sont exposés les piétons dans les rues, les charretiers ne peuvent faire ni trotter ni galoper leurs attelages ; ils doivent marcher auprès des chevaux, sans s'asseoir; lorsqu'il y a quatre chevaux, il faut deux charretiers ; enfin ceux-ci doivent être âgés de vingt ans au moins. D'autre part, les loueurs doivent fournir de bons chevaux, exempts de vices ®.

(1) Arch. du Finistère, B. 2371, fol. 10. Rapprochons des porte-chaises les porte-fanaux. « Ce sont des gens d'une classe non encore policée, et qui semble mériter plus que toute autre de l'être; à la faveur des ombres de la nuit ils sont à lieu de commettre mille petites friponneries et même des maléfices en d'autres genres qu'on serait à même de réprimer sur-lechamp et de prévenir dans la suile par l'exemple d'une punition si on parvenait à trouver un moyen facile et sûr de les reconnaître. » Pour y arriver on les oblige à donner leurs noms à la police, et à mettre leur numéro sur toutes les vitres de leurs fanaux (Arch. du Finistère, B. 2378, fol. 23).

(2) Arch. du Finistère, B. 2373, fol. G.

(3) Charretiers, 20 s. et 25 s. par voiture, suivant la distance. Portefaix, 3 s. et 5 s. par faix.

Rouleurs, 20 s. et 24 s. pour transport par quatre hommes- et logement d'une barrique.

Manœuvres à la journée, 25 sols.

Portefaix à la journée, 30 sols.

Par corde de bois, 6 s. pour corder, 8 s. pour loger.

Louage d'un cheval, 30 s. pour un jour; 25 s. par jour pour plusieurs jours.

(4) Arch. du Finistère, B. 2380, fol. 1.

(5) Arch. du Finistère, B. 2381, fol. 106. On prend aussi des précautions pour empêcher les bœufs de boucherie de blesser les passants (Arch. du Finistère, B. 2378, fol. 29).

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