‹ La Municipalité Lyonnaise: Sous l'Ancien RégimeChapitre 20 sur 32 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Police ordinaire de la Ville

L'exercice de la police ordinaire a été de tout temps du ressort du Consulat. L’édit, donné par Charles IX en 1572, nous prouve que ce droit appartenait aux conseillers de longue date. Le roi mande en effet « aux consuls et eschevins de la ville de Lyon, estant ceux qui ont toujours eu le fait de police, en singulière recommandation comme chose qui dépend entièrement de leurs devoirs qu'ils aient à procéder à l’exécution dudit édit 5 (1).

Jusqu'à ce jour les consuls avaient pu librement régler le service de la police. Le roi n’était jamais intervenu à ce sujet. De nombreuses ordonnances avaient été rendues par le Consulat dans différentes circonstances et surtout relativement à l’accaparement soit du blé, soit de toute autre marchandise. En 1556, principalement, les ordonnances consulaires furent remarquables à ce sujet.

La royauté, dès l’année 1572, intervint dans la juridiction de la police. Ordre fut donné au Consulat d'organiser ou plus exactement de réorganiser cette branche de son pouvoir. Chaque année l'autorité consulaire devait nommer des commissaires chargés d’assurer

(1) Chappe, V, 80,

l'exercice de la police dans la ville. Ces commissaires devaient être recrutés parmi les marchands à la double condition, qu'ils fussent des plus notables et qu'ils ne fissent nile commerce des denrées, ni celui des bois et charbons de pierre. Le siège de la police était à l'Hôtel de Ville. Cette organisation subsista en principe jusqu'au xvu® siècle.

Le Consulat eut de nombreux démêlés avec la sénéchaussée relativement aux questions de police. L’édit de Charles IX portait atteinte à ce dernier corps. Quelques années après l’édit de 1572, la sénéchaussée voulut s'occuper de certains faits de police et elle fut, sur la requête du Consulat, déclarée incompétente par un arrêt du Conseil (1). En 1612, le conflit fut beaucoup plus grave, la sénéchaussée soutint que les officiers de police nommés pour la ville ne pouvaient pas connaître toutes causes pour fait de police, leur pouvoir étant limité à la somme de 20 livres. Une consultation de trois avocats du Parlement de Paris trancha la question dans un sens favorable à la ville. Quelques années plus tard un nouveau conflit éclatait. En vertu de l’édit de 1572le Consulat nomma pour six mois deux juges de police en remplacemeut de deux autres qu'il révoquait. La sénéchaussée en profita pour soutenir ces deux derniers et entendit leur conserver leurs sièges. La question fut portée devant le Conseil du roi qui, par un arrêt de 1632, débouta complètement la sénéchaussée de ses prétentions (2).

(1) Chappe, V, 91.

(2) Chappe, V, 93, le Consulat avait le droit de nommer tous les officiers de police mais il payait er retour 50,000 livres au roi.

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La justice rendue par les commissaires consulaires était gratuite, mais il fallait payer « le procureur du roi en la police », aussi le Consulat racheta-t-il cette charge pour l’unir au corps consulaire et en rendre l'exercice gratuit. Ce rachat fut homolgué par un arrêt du Conseil le 28 août 1670: l'office de procureur du roi était supprimé et le Consulat autorisé à nommer un gradué pour en remplir les fonctions.

Comme on le voit, le Consulat avait bien le plein exercice de cette juridiction mais il se produisait ici ce que nous avons eu déjà l’occasion de constat:r ailleurs, le phénomène de l’ingérence royale dans les affaires de la ville. Cette ingérence devint manifeste en 1699, Louis XIV réorganisa dans toute la France le service de la police. Il créa partout des offices héréditaires de conseillers, lieutenants généraux de police, procureurs du roi et huissiers. Désirant conserver le pouvoir, le Consulat acheta la finance de ces offices moyennant 180,000 livres et fut maintenu dans son droit de nommer ses officiers de police. Il y eut désormais, un lieutenantgénéral de la police, un procureur du roi, un greffier, dix commissaires, six huissiers. Tous ces fonctionnaires étaient nommés pour trois ans par le Consulat.

Les attributions du lieutenant général étaient très étendues. Il connaissait tout d’abord de toutes les matières du ressort des commissaires-juges avant 1699 ; de plus, il avait le droit de juger définitivement et en dernier ressort les mendiants (1). Sa juridiction ne s'étendait pas à tout ce qui concernait les manufactures,

(1) Chappe, V, 113. Ce droit lui fut donnéen 1724.

les élections des maîtres-jurés, les règlements des arts et métiers, le trafic des blés, les brevets d’apprentissage, ces diverses questions étaient directement tranchées par le Consulat.

Le Consulat étendit la compétence de tous les officiers de police aux faubourgs de Vaise et de la Croix- Rousse, ce ne fut pas sans récrimination de la part des seigneurs justiciers voisins, mais le conseil du roi homologua cette décision.

Pour en terminer, nous üirons qu’en 1745 (1) une ordonnance consulaire divisa la ville en dix quartiers et assigna à chaque commissaire un quartier spécial. C'était une innovation et une amélioration, car jusqu’à ce jour les commissaires faisaient chacun une semaine et exerçaient alors leur surveillance sur la ville entière.

CELAPHIR ET

Bureau de la santé

Au moyen âge, les épidémies firent souvent à Lyon de grands ravages. Prévenir leur retour fut un des grands soucis du Consulat. Il dut prendre de nombreuses mesures et institua, à cet effet, une administration sanitaire munie de pouvoirs considérables. Dès 1536, nous voyons le roi valider l'emploi fait par les

(1) Chappe, V, 162.

conseillers, pour la peste et la famine, de sommes provenues des octrois qui leur avaient été accordées pour fortifier la ville (1). Lyon, devenant de jour en jour un centre important de réunion pour les commerçants de l’Europe, il fallut assurer la sécurité aux citoyens au point de vue sanitaire. Le Consulat, dès 1580, organisa le bureau dit bureau de la santé. Ce bureau se composait de notables nommés par les échevins et qui portaient le titre de directeurs de la santé. Un médecin devait assister à toutes ses réunions. Cette juridiction eut dès ses débuts un caractère tout spécial; elle avait des attributions judiciaires. Il fut en effet permis au bureau de la santé de rendre des ordonnances et de frapper d'amende ceux qui y contrevenaient. Dès 1585, les pouvoirs donnés aux directeurs de la santé furent considérablement étendus. Ils purent frapper de peines pécuniaires très fortes toute personne enfreignant leurs ordres, et même pronqncer des peines corporelles, à la condition toutefois que cinq directeurs au moins fussent juges et que, parmi eux, il y eut deux magistrats de robe longue (2). Ces peines prononcées devaient être exécutées comme faits de police nonobstant appel. Le produit des amendes servait en temps de contagion à nourrir les malades et, en temps ordinaire, à l'entretien des pauvres hospitalisés dans les deux hôpitaux du grand Hôtel-Dieu et de l’Aumône générale. Le Consulat avait sur cette institution un pouvoir tout puissant, chaque année il arrêtait lui-même les comptes du

CG) Chappe V7:

(2) Chappe, V, 0.

bureau. Il nommait les chirurgiens « pour servir les malades en temps de peste et leur donner des provisions » et ces chirurgiens pouvaient gagner la maîtrise s'ils s'acquittaient bien de leurs fonctions. Nous devons rendre ici un hommage au Consulat qui a pris en temps d'épidémie des mesures dignes d’éloges.

Le pouvoir des commissaires de la santé était redoutable. Nous voyons notamment, en 1629, un arrêt de Parlement intervenir sur un appel, interjeté par un nommé Roland, chirurgien de la santé, d’une sentence de mort rendue contre lui par le bureau (1). Les directeurs de la santé eurent des démêlés avec le lieutenant

criminel. Cet officier voulait juger les contrevenants aux

ordonnances sanitaires. Le bureau fit appel de cette décision au Consulat qui interdit au lieutenant de troubler cette juridiction. Pour éviter à l'avenir toute discussion entre ces deux pouvoirs de police, le Consulat nomma le lieutenant criminel directeur de la santé et lui donna la présidence du bureau (2). .

En 1638, le consulat ff autorisé par le roi à nommer autant de commissaires de la santé qu'il le jugerait nécessaire. On devait prendre toujours deux officiers du présidial et le reste parmi les plus notables bourgeois ou marchands. Il fut en outre décidé que les jugements portant une peine capitale seraient rendus par huit membres au moins dont deux seraient des magistrats de robe longue (3).

(H):ChappeVivrs:

(2) Chappe, V, 16.

(3) Chappe, V, 17.

RE ra

En 1668, forts de leur autorité, les directeurs de la santé essayèrent de former un corps autonome et de se débarrasser du joug consulaire. Ils changèrent la forme de leurs arrêts qui eurent pour en-tête désormais : « Nous président et commissaires au bureau de la santé... » au lieu de l’ancienne formule : & Nous commissaires pour le fait de la santé... » Une longue lutte s’ensuivit avec le Consulat qui, jaloux de son droit de surveillance, interdit au secrétaire de ce bureau de « recevoir et donner à imprimer aucun acte autrement qu’en la forme donnée par les règlements de 1815 » (1).

Cette institution, très curieuse et bien Iyonnaise, vécut jusqu'en 1750, époque à laquelle le bureau fut supprimé.

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