CHAPITRE VIII
duridiction du Consulat sur les foires. —
Le Tribunal de la Conservation (1)
Nous avons vu jusqu'à présent, en étudiant les diverses attributions du Consulat, que presque toutes furent peu à peu absorbées par l'autorité royale. La plupart de ces juridictions au début, relevant directement du Consulat et de lui seul, sont au xvuie siècle à la merci du pouvoir royal qui, en créant les offices héréditaires, ne respecte ni les traditions, ni les droits internes de la cité. Un phénomène en sens inverse se produit en ce qui concerne la juridiction des foires. Cette juridiction, purementroyale au début, deviendra peu à peu entièrement municipale et sera même aux xvire et xvin® siècles l’un des pouvoirs les plus importants du Consulat.
(1) Voir l'ouvrage de M. Vaesen. La Juridiction Commerciale à Lyon sous l'ancien régime. Lyon, 1879.
Cette matière étant très longue et très complexe, nous examinerons successivement les points suivants : Dans un premier paragraphe nous donnerons quelques détails sur l’organisation des foires à Lyon, sur les officiers préposés à l'exercice de la juridiction commerciale ; puis, dans une deuxième section, nous examinerons l'édit de 1655 réunissant le Tribunal de la Conservation au Consulat, enfin nous étudierons la compétence civile et criminelle de ce Tribunal et la procédure employée.
SECTION PREMIÈRE
Les Foires à Lyon. Le Conservateur et le Gardiateur
des foires
Au moyen âge le commerce était attiré dans les pays de Champagne et de Brie par suite des grandes foires qui s’y tenaient plusieurs fois par an. Quand arriva la décadence de ces dernières, vers la fin du xiv° siècle, Lyon devint leur héritière naturelle. Le régent, sur la prière des citoyens lyonnais, accorda en 1419, deux foires à l'instar de celles de Champagne. Devenu roi quelques années plus tard, il porta leur nombre à trois avec une durée de vingt jours chacune. Ces privilèges Spéciaux ne duraient que la vie d’un roi ; à chaque nouvel avènement il fallait obtenir une nouvelle confirmation. Louis XI confirma les édits de son prédécesseur et créa même une quatrième foire. Toutes les nations étaient conviées à ces grands rendez-vous, hormis l Angleterre, l’éternelle ennemie. Pendant une période de quatre
années, les foires de Lyon furent transportées à Bourges, le Consulat n'ayant pas voulu, pendant la minorité de Charles VIIT, fournir une rente annuelle de 4.000 livres au jeune roi. En 1494, par lettres patentes, elles furent définitivement rétablies avec tous leurs privilèges.
En quoi consistaient ces foires et quels en étaient les privilèges ? Ces foires étaient des foires franches, c'est-àdire exemptes de tous les droits que l’on percevait à l'occasion de l’achat, de la vente, du transport des marchandises (droit d'entrée, droit de sortie). De plus les marchands étrangers jouissaientde certains privilèges. Ils avaient la faculté de tester et étaient exemptés des droits d’aubaine, de marques, de représailles. Tout commerçant étranger qui venait aux foires de Lyon pouvait disposer par testament de ses biens mobiliers. Si le testament était nul, ou si le marchand mourait sans avoir testé, tous les biens qu'il laissait en France n'étaient soumis, ni au droit d’aubaine, ni au droit de déshérence : ils devaient revenir à leurs héritiers légitimes qui, bien qu'habitant l'étranger, lui succédaient. Enfin, en cas de guerre avec leroietles souverains du pays du marchand fréquentant les foires, ses biens n'étaient pas soumis au droit de représailles (1).
Le dernier privilège de ces foires consistait à soumettre tous les marchands, étrangers, ou régnicoles, à la juridiction de laConservation tantau demandeur qu'au défendeur.
Afin de donner une idée exacte de ce Tribunal et de son organisation, nous croyons utile d'indiquer rapide-
(1) Lettres patentes d'Henri, 3 mars 1583. Chappe, VIII, 143.
ment quels furent les officiers qui exercèrent la justice commerciale jusqu'en 1655.
Les foires de Lyon amenant dans cette ville un grand nombre de marchands il fallut, dès le début, prendre des mesures de police à seule fin d'assurer l’ordre. Il est très probable qu’au début on prit modèle sur l’organisation des anciennes foires de Champagne. Il y eut un chancelier des foires et des clercs de foire ou gardes(1). Ce n’est qu’à partir de Louis XI que l’organisation de la juridiction des foires devient un peu précise. Ce roi nomma le bailli de Mâcon, juge-conservateur ; il devait juger toutes les contestations qui s’élevaient entre les marchands d’une part, entre les marchands et les officiers du roi d'autre part (2). En 1464, un nouveau règlement permit au Consulat d'intervenir. Les conseillers eurent le droit de nommer une personne notable « qui se prendra garde lesdictes foires durant, qu'aucun sergent ne fasse extortion ou vexation auxdits marchands ». Cette personne notable devait résoudre amiablement les difficultés et si elle ne pouvait y arriver elle nommait deux arbitres. Indépendamment du droit de choisir ce représentant municipal, les conseillers avaient encore la police des foires.
Comme on le voit, le Consulat avait une faible nt dans cette juridiction ; de plus il était très malaisé pour le bailli de Mâcon de s'occuper de la justice foraine de Lyon. Un changement dans cette organisation devenait absolument nécessaire. Ce changement eut lieu quand
(1) Archives municipales, FF, 277.
(2) Chappe, IX, 10,
Charles VIII, revenant sur sa décision de 1484, accorda à nouveau l'autorisation de rétablir les quatre foires dans notre ville. Désormais le bailli de Mâcon ne fut plus juge-conservateur, ce fut un officier royal spécial qui remplit cette fonction ; le Consulat n'eut plus le droit de nommer cet arbitre si utile. Le nouveau Tribunal de Ja Conservation comprit jusqu'en 1655 un juge-conservateur, un lieutenant, un procureur, deux avocats du roi. Il ne faut pas croire que ce nouveau règlement allait enlever tout espoir au Consulat; s’il n'avait plus le droit de nommer des arbitres il pouvait en tout cas nommer comme échevin le juge-conservateur lui-même. C'est ce qui se fit presque constamment jusqu’en 1655.
SECTION II
Réunion du Tribunal de la Conservation au
Consulat
Depuis longtemps le Consulat cherchait à s'emparer du Tribunal de Ia Conservation. Les marchands euxmêmes réclamaient cette réforme, alléchés par l'espoir d’une justice gratuite. L’édit d'union qui réalisa ce vœu, si impatiemment attendu, fut promulgué au mois de mai de l’année 1655. Le Consulat avait d’abord racheté toutes les charges, puis il députa plusieurs de ses membres à Paris pour exposer les motifs qui le faisaient agir. Les villes de Paris, Toulouse, Rouen avaient toutes le droit de nommer les consuls des marchands, pourquoi Lyon se voyait-il refuser un pareil pouvoir? De
LABS
plus, les échevins indiquaient dans leur factum un projet de réforme et combattaient une idée que l’on prêétait au roi de vouloir se réserver la nomination de deux juges-conservateurs, alléguant « qu'il n'était pas juste que le Consulat ayant achapté bien chèrement les susdits offices de conservateur et de lieutenant, n'eust la disposition entière et ne demeurast maistre absolu de ladicte juridiction sans partager icelle avec le roy, qui, cela étant, ne manquerait un jour d'en dépouiller les dits sieurs (1). »
En réponse à ce mémoire, le roi signa le célèbre édit d'union du mois de mai 1655. La Conservation devenait une juridiction essentiellement consulaire.
Ce Tribunal complètement réorganisé se compagnait ainsi qu'il Suit : Il y avait onze juges-conservateurs. Le prévôt des marchands et les quatre échevins étaient juges de plein droit. Les six autres juges étaient pris parmi les anciens échevins, les marchands ou les bourgeois. IIS étaient renouvelables par moitié chaque année et le roi déclarait sé réserver la nomination annuelle de deux d’entre eux, à savoir, un pour le quartier de Fourvière, un pour le quartier de St-Nizier. Les autres juges, au nombre de quatre, étaient directe-
.ment nommés par le Consulat.
La présidence de ce Tribunal devait appartenir au prévôt des marchands s’il était gradué en droit, et ce, privativement à tout autre. Si le prévôt n'était pas gradué, la ‘présidence appartenait à l'échevin le plus ancien gradué, à défaut, on appelait alors un officier du
(1) Cité par M. Væsen, page 71.
présidial pour instruire, juger et présider pendant l'année seulement, tant qu'il n'y avait pas de gradué. Le Consulat avait enfin le droit de nommer deux gradués comme avocats du roi.
L'Edit approuvait et confirmait l'acquisition faite par le prévôt et les échevins des charges de juges-conservateurs, d’enquêteurs... et il décidait que les jugements rendus par le Tribunal de la Conservation seraient exécutoires dans tout le royaume. Ce Tribunal devenait l'une des plus grandes juridictions lyonnaises. L’incorporer au Consulat c'était exciter la jalousie de la sénéchaussée et du présidial. De longues querelles de compétence éclatèrent avec le Consulat et il fallut pour les trancher un arrêt du Conseil du roi qui, le 23 décembre 1668 décida que les juges-conservateurs devaient connaître, privativement à tous les officiers de la sénéchaussée, du présidial, « de tous les procès mus et à mouvoir sur le fait du négoce ». C'était faire de ce nouveau Tribunal un véritable parlement commercial. L'année suivante l’édit du mois de juillet érigeait en loi du royaume l'Edit de 1668 et était enregistré par ordre royal dans tous les Parlements. On supprimait définitivement l'office de procureur du roi et le Consulat devait nommer un officier gradué qui rendrait gratuitement la justice.
SECTION III
Compétence de la Conservation. — Procédure.
Compétence de la Conservation
Ce Tribunal avait une compétence très étendue et très curieuse. Juridiction d’attribution avant tout, c'està-dire connaissant de certaines matières à l'exclusion de tous les autres Tribunaux, elle remplissait le double rôle de juge commercial et de juge criminel.
Au début, avant l’édit de réunion, sa compétence ne durait que pendant les foires seulement ; ce n’était qu'un Tribunal d'occasion et non un pouvoir judiciaire permanent. À partir de 1655 elle fonctionne sans discontinuité.
Les juges conservateurs ont en premier lieu la police des foires et le droit de faire des règlements. En matière civile ils connaissent de toutes les affaires concernant le commerce, ils sont compétents pour les demandes en cessions de biens et nous avons un exemple frappant de leur autorité. Un arrêt des Grands Jours de Clermontcassaunjugement du présidial comme étant mal motivé et le renvoya devant la Conservation (1). L'édit
(1) Chappe, 1x, 130.
*e de 1669, qui a accru leur pouvoir, leur permit de connaître, à l'exclusion de tousles autres juges, « des causes de tous ceux qui achèteroient des marchandises pour les revendre, ou qui porteroient bilan et tiendroient des livres de marchands, ou qui stipuleraient des paiements en temps de foires pour raison desfaits de foires et de marchandises ». Ils sont juges souverains en matière de lettres de répit, de banqueroutes, de faillites et déconfitures ; ils défendent à tout marchand créancier ou débiteur d'accorder clandestinement des atermoiements à l'insu de la justice en cas de faillite. Ils ont la connaissance de tous les faits de police sur les rivières et tranchent toutes les contestations relatives à ce sujet.
La compétence en matière criminelle est de beaucoup la plus curieuse. Ils jugent criminellement « en toutes circonstances et dépendances, soit en temps de foires ou hors foires, pourvu que l’une des parties fût marchand ou négociant et que ce fût pour fait de négoce, marchandise ou manufacture ». Nous avons des jugements rendus par ce Tribunal qui prononcent des peines très sévères, notamment la peine de mort. Un certain
Jean Duplantier fut condamné à la pendaison pour avoir dérobé des perles à la princesse de Talmont ; commet-on des larcins ou des vols pendant les foires, les juges conservateurs instruisent l’affaire ; des marchands viennent-ils à discuter et à se battre, c’estencore la juridiction criminelle de la Conservation qui tranche la solution. Le lieutenant criminel ne peut en aucun cas troubler l'exercice de cette juridiction, défense lui en fut faite par le roi en 1668. En cas de banqueroute
ou de faillite frauduleuse, les juges conservateurs
pouvaient procéder criminellementcontre les faillis « auxquels et à leurs complices ils feraient et parfairaient leurs procès suivant la rigueur des ordonnances et à l'exclusion de tous les autres juges » (1).
Le tribunal de la Conservation jouissait de privilèges très étendus. Il connaissait de l'exécution de ses jugements, qui s’exécutaient tous les jours, à toute heure et en tout lieu, dans toute la France, sans visa ni pareatis.
Jusqu'à 500 livres il jugeait en dernier ressort, audessus de cette somme les jugements étaient exécutoires par provision nonobstant appel; le Tribunal d'appel était le Parlement de Paris.
Les juges conservateurs avaient le droit « d’interposer des décrets » sur les immeubles de leurs justiciables en quelques provinces du royaume qu'ils fussent situés et ils pouvaient procéder à la distribution du prix de ces immeubles et des deniers provenant des effets saisis (2). Les créanciers qui « avaient sentence et obligation de procéder par contrainte de corps dans les prisons ordinaires ou de biens meubles » furent autorisés de les faire vendre sans obtenir lettres de pareatis et « si les meubles ne suffisaient pas, ils pouvaient faire saisir les immeubles, les mettre en criée et subhastation qui se feraient par le juge conservateur des foires, à la charge toutefois que les criées des biens soient certifiées sur les biens et rapportées par devant le juge conservateur » (3).
(1) Cité par M. Vaesen, p. 109.
(2) Archives de la ville, FF, 458.
(3) Archives de la ville, FF, 458.
En 1662, un arrêt du 4 avril décida que non seulement on devait traduire devant la Conservation ceux qui en étaient justiciables par la nature de leurs créances, bien que domiciliés dans les ressorts des Parlements provinciaux, mais encore on pourrait « y attirer leurs débiteurs et leurs créanciers, de quelque province qu'ils se trouvent domiciliés ».
Enfin, en 1669, un édit du roi consolida les juges dans leur pouvoir d’interposer des décrets. Cet édit maintint les juges conservateurs dans la possession où ils étaient de faire les ventes judiciaires des immeubles par saisies, criées, ventes et adjudication par décret; ils pouvaient, à l'exclusion de toute autre juridiction, distribuer les sommes provenant de ces opérations entre les opposants et autres créanciers affirmant leurs droits.
La Conservation s’est, indépendamment de sa compétence judiciaire, occupée avec un grand soin des règlements sur le change, alors si important à Lyon. Ce fut elle qui réglementa les échéances, variant avec l'importance du prix à payer de six mois à deux ans. Le premier règlement pour la place des changes ne parut qu'en 1659 (1), il ne nous est pas parvenu. Un second règlement de 1667 nous permet de donner quelques renseignements sur cette législation (2).
Les paiements avaient lieu le premier de chaque mois quand ce jour n'était pas férié. L'ouverture se faisait en
(1) Chappe, IX, 486. | (2) Ce règlement a été imprimé à Lyon, 1678, in-4 (Vaesen, page 149).
la présence du prévôt des marchands et des échevins, à deux heures de l’après-diner; on pouvait accepter jusqu’au 6 seulemement et après, protèt était dressé, pour défaut d'acceptation.
Afin d'établir le prix du change, une deuxième assemblée se réunissait le trois du mois, et examinait, toujours sous la présidence du Consulat, la valeur de l'argent d’après le chiffre des créances. Une fois le cours arrêté, des courriers partaient annoncer dans les diverses places d'Europe quel était le cours officiel.
En matière de faillites et banqueroutes, le Tribunal de la Conservation avait une puissance considérable et était armé de pouvoirs redoutables. Dès le xv° siècle, le juge-conservateur avait fait retirer aux banqueroutiers le droit d’asile dont ils jouissaient dans l'église de Notre-Dame de Confort. On procédait extraordinairement contreeuxeton pouvait les condamner au carcan et au pilori. Une instruction spéciale était ouverte contre le marchand banqueroutier et s’il était reconnu « suffisamment convaincu d'avoir prémédité », on le condamnait à mort en cas de coutumace, et aux galères à RARES dans le cas contraire. ;
Si l’on était très sévère pour les débiteurs frauduleux, on accordait, en revanche, beaucoup de facilités aux débiteurs malheureux. Ils pouvaient transiger avec leurs créanciers : c'est le concordat de nos jours. Comme en général la contrainte par corps existait contre tout débiteur, ceux qui voulaient transiger devaient demander un sauf-conduit à leurs créanciers et, en cas de refus de ces derniers, ils S’adressaient alors à la Conservation. De même que de nos jours, l'accord qui
survenait entre le débiteur et les créanciers devait être homologué par la Conservation; cet accord, une fois homologué, était obligatoire pour tous, même pour les créanciers non signataires. Notre Code de commerce (article 516) a reproduit la même mesure. |
Procédure en vigueur
Pour avoir une iéde de la procédure en vigueur au Tribunal de la Conservation il faut se reporter à un petit ouvrage rédigé et imprimé sur l’ordre des juges conservateurs. Nous voulons parler du & Stile de Juridiction establie en la Conservation 5 (1). Avant la réunion de la Conservation au Consulat la procédure était des plus rapides, mais quand les juges de robes longues furent admis dans ce Tribunal les formalités et les lenteurs firent leur apparition. Il faut, pour plus de clarté, distinguer la procédure civile et la procédure criminelle.
En ce qui concerne la procédure civile nous savons que ce Tribunal connaissait de tous les pactes, contrats, conventions verbales ou écrites passés entre marchands pour faits de marchandises ; il s’occupait en outre des différends entre les marchands sur l'achat ou la distribution des marchandises achetées, des sociétés, des
(x) Archives municipales, F F, 406, in-12.
atermoiements, faillites, etc., etc. — Comment fonctionnait ce Tribunal?
I! fallait adresser une requête ou une demande libellée ; l'assignation devait être faite en présence de deux témoins, mais quand elle s’adressait à un habitant de Lyon on remplaçait l’exploit écrit par une simple citation verbale. Une fois cette opération faite, les parties devaient se présenter et en cas de défaut on renouvelait la citation dans les huit jours. Après ce deuxième délai on ne prononçait pas encore le défaut, dans les trois jours on assignait un troisième fois et ce n’était qu’à l'expiration de ce dernier délai que « le défaillant était condamné par provision à garnir et à consigner dans les mains du demandeur ».
Quand le défendeur est présent il a trois jours pour répondre aux prétentions du demandeur ; au bout des trois jours s’il garde le silence il est réputé défaillant.
Supposons les parties en présence, devant le Tribunal de la Conservation. Elles peuvent invoquer des exceptions. La Conservation écartait toujours certaines d’entre elles, notamment l'exception de committimus qui devait, disait-elle, cesser en faveur des privilèges du commerce. Elle n’acceptait généralement qu'une seule exception, celle que l'acheteur opposait au vendeur au détail qui réclamait un paiement d’une dette dont l'existence était de plus de six mois. C'était dans un but de célérité.
Une fois les exceptions rejetées, les parties procèdent par demandes et par réponses en laissant un intervalle de trois jours entre chacune d'elles. Cette partie de la procédure épuisée, le jugement est rendu quand le
litige n'excède pas la somme de 250 livres. Dans le cas contraire, les juges peuvent alors ordonner une « enquête solennelle » et faire vérifier les livres de commerce.
Quand tout est terminé, le jugement intervient, il est exécutoire par provision nonobstant appel.
Cette procédure était assez longue, aussi en 1686 un règlement intervint-il pour faire accélérer la marche des procès. On en profita pour prendre des mesures très énergiques contre les étrangers que l’on put faire amener de force devant les juges, et il fut permis d’user envers eux de la contrainte par corps.
En matière criminelle, la procédure était beaucoup plus expéditive. Tout crime commis par un marchand ou contre un marchand était jugé par la Conservation ; toute question de faux poids et mesures, toute contestation sur les marchandises falsifiées, tout cela était réglé par les juges conservateurs.
Pendant longtemps, les parties furent obligées de comparaître en personne ; à partir du 10 août 1738 (1) seulement, un arrêt du Parlement autorisa les avocats lyonnais à plaider à la Conservation les questions de droit et autres matières importantes « dans lesquelles les juges croiront leur ministère nécessaire ».
Disons enfin, pour terminer, que la juridiction de la Conservation était exempte de tout droit de contrôle, les juges pouvaient prononcer sans que leurs actes fussent l’objet d'aucune surveillance (2); elle était encore
(1) Archives municipales, FF, 413.
(2) Chappe, IX, 421.
également exempte de tout droit de taxe et des offices de nouvelle création. | Ainsi que nous venons de le voir la juridiction de la
Conservation était une des plus importantes attributions
du Consulat. Comme l’a dit M. Vaesen, « elle tenait lieu à Lyon d’un parlement vingt fois demandé et jamais obtenu, elle a enfin contribué pour sa bonne part à créer cette jurisprudence dont notre Code de commerce est devenu l'expression légale et définitive ».
Ce qu'il y a de plus curieux dans cette juridiction, c'est son caractère criminel. Pourquoi lui a-t-on accordé le pouvoir de juger en pareille matière? Nous croyons expliquer ce droit extraordinaire en rappelant, qu'au début, le sénéchal était juge conservateur et avait en sa qualité de représentant royal une autorité générale sui toutes les questions litigieuses. Officier de police et juge de robe courte il s’occupait aussi bien du civil que du criminel. Quand on créa un juge conservateur spécial on lui donna toutes les anciennes attributions du sénéchal en matière foraine, il hérita de son pouvoir crimi- ‘ nel et ce fut, croyons-nous, l’origine de la législation criminelle du Tribunal de la Conservation.
Ses jugements, exécutoires partout, étaient respectés même à l'étranger et ses arrêts faisaient force de loi. Juridiction essentiellement lyonnaise et qui était le grand et l'unique Parlement commercial de France sous l’ancien régime, la Conservation formait comme une école préparatoire pour les futurs prévôts des marchands et échevins, que l’on prit l'habitude de recruter parmi les juges conservateurs sortis de charge.