‹ La Municipalité Lyonnaise: Sous l'Ancien RégimeChapitre 4 sur 32 · EN 2) VO · texte numérisé non relu

EN 2) VO

Sur ces entrefaites, 1270, la royauté intervint pour la première fois dans les luttes lyonnaises. Louis IX fut déclaré arbitre. Les hostilités cessaient, on faisait l'échange des prisonniers, on restituait Saint-Jean au Chapitre ; tout était remis dans l’état où l'on se trouvait lors de la démission de Philippe de Savoie, mais le roi recevait en dépôt la justice temporelle : il institua à cet effet un officier à Lyon; ce fut de courte durée, car dès 1273, l'archevêque reconquit cette juridiction.

Cette sentence resta inexécutée, saint Louis partit pour la Terre Sainte où il mourut. La guerre recommença, mais se termina peu à peu. Quel fut le résultat de cette lutte?

Il fut double comme le dit Bonnassieux (1) : « Ia constitution de la commune lyonnaise qui dès lors existe, a des armes, un sceau; l'établissement de la royauté à Lyon. »

Le traité de 1271 vint définitivement terminer les querelles. La sentence rendue par l’évêque Girard d’Autun donna satisfaction aux citoyens dans une certaine mesure (2). La remise des clefs de la ville, des portes du Pont du Rhône, de Saint-Marcel, Saint- Georges et Bourg-Neuf, fut faite à deux citoyens, Jean

de Ranée, Barthélemy de Varey, P. de Plastre, Perronet de Fuer, André d’Albon.

Enfin, ce qui indique bien qu'il y avait le tout Lyon, c’est la variété des étendards sur le champ de bataille : les bannières des corps de métiers divers, celle de Saint-Georges, celle de Bourg- Neuf, etc. — Cartulaire, p. 308.

(1) Bonnassieux. De la réunion de Lyon à la France, p. 37.

(2) Chappe, t., 2. 31.

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de Lozanne et Bernard Malient ; mais, en ce qui concernait l’administration de la ville, l'archevêque fut intransigeant. Les citoyens avaient, dit ce texte, établi douze d’entre eux pour régir et gouverner la ville, ce qui avait du reste provoqué de la part du pouvoir archiépiscopal un interdit sur tout Lyon, la juridiction ordinaire étant la juridiction de l'Eglise. Il fut décidé que les douze citoyens n'auraient aucune juridiction sur les autres habitants, qu'ils ne pourraient lever aucun impôt(1). Au point où nous en sommes arrivés, nous pouvons dire que la commune existe en fait sinon en droit. Désormais, le Chapitre est bien vaincu et il n’exercera plus la juridiction ou du moins son influence sera à peu près nulle. Mais, avec le traité de 1271, nous venons de voir apparaître douze citoyens nommés pour diriger les affaires de la ville. Faut-il en conclure que le Consulat ou corps municipal existait malgré l'archevêque? Il y a beaucoup d’obscurité sur ce point. On a dit qu'il exis-

(1) La même année, la question d'attribution des pouvoirs municipaux fut portée devant le Parlement de Paris. Le Chapitre prétendit que les citoyens ne devaient pas être admis à plaider par l'intermédiaire de leur procureur puisqu'il n’y avait à Lyon, ni communauté, ni université: il soutint également que le sceau dont se servait le procureur de la commune avait été gravé pendant et à Voccasion de la lutte contre l’Église et qu’il ne fallait pas en tenir compte. Le procureur de la ville soutint au nom des citoyens qu'ils avaient le droit de former une communauté, de faire graver un sceau et de se faire représenter. Cette réponse était fondée en droit; malgré tout, l'arrêt du Parlement décida qu'il fallait condamner l'usage du sceau, le roi n'ayant pas donné l'autorisation; mais, en ce qui concernait la question de savoir si les habitants de Lyon pouvaient se dire : cives, populus et universitas, l'arrêt fut muet. —

Voir les Olim, I, p. 933.

PS Me

tait un grand Conseil appelé la Cinquantaine, délibérant Sur toutes les grandes questions, et que, à côté, était en quelque sorte un petit Conseil, formé d’une délégation de quelques citoyens nommés aux élections. Le but de cette délégation temporaire aurait été de S'occuper de telle ou telle question, de régler telle ou telle affaire litigieuse ; petit Conseil composé de procureurs où de notables, à nombre variable, non permanent et seulement pour les besoins de la cause.

Que valent ces assertions?

En ce qui concerne la Cinquantaine, tout le monde en a parlé, et tout le monde a commis la même erreur jusqu'à nos jours. À priori, la cinquantaine, disent les historiens, est une institution composée de 50 citoyens qui dirigeait et gouvernait la ville. Mais quand on cherche des textes faisant allusion à cette prétendue institution, onn’en trouve aucun. C’est tout au plus si, dans Ménestrier, on rencontre, à la fin de son Histoire consulaire, au titre des Preuves, un texte parlant de la Cinquantaine : ef omnes alios de qguinquagenaria, seu de numero de guinquaginta, de quorum consilio, tractatu et assensu prædicta dicuntur attentata.….. (1). Mais, où l’on devient perplexe sur la valeur de ces opinions diverses, c'est quand on nous présente les listes des premiers membres qui composèrent la Cinquantaine, nous trouvons alors au lieu de 50 noms, 70 et même 76 noms.

Un savant archiviste lyonnais, M. Guigue, est venu

(1) Menestrier. Preuves, p. 9.

ot

éclaircir un peu la question (1). En comparant la liste donnée par Ménestrier comme étant celle des premiers membres de la Cinquantaine, liste reproduite par tous les historiens postérieurs, en comparant cette liste à celle des cautions du traité de 1269, M. Guigue a trouvé la même similitude dans les noms et le même ordre. Or, il n’est pas douteux que Ménestrier a copié cette liste des cautions et en a fait la liste de la prétendue Cinquantaine. Nous n’avons donc pas de véritable liste de la Cinquantaine; voilà un premier point certain. Quant à savoir à quelle date la Cinquantaine a existé, si toutefois elle à existé, nous rejetterons de suite la date proposée par Monfalcon, celle de 1195. À cette époque, il n’y a, en fait, aucune institution précise. Nous croirions plutôt que la date de 1270 serait plus exacte. Nous allons essayer, du reste, de le montrer. Si la Cinquantaine a réellement existé, ce dont nous doutons en l'absence de textes authentiques, les citoyens qui la composaient n'étaient point des membres du Consulat qui dirigeaient les affaires publiques, qui administraient la ville, c’étaient bien plutôt des gouverneurs, des sortes de capitaines de pennonnage, en un mot, des chefs de guerre, ou, pour parler comme le vieux Paradin, ils formaient « la Superintendance de la guerre ». Et ce qui le prouve, c’est que l’on entend parler de la Cinquantaine pendant les guerres de 1269 à 1271. Une fois la paix revenue, aucun historien ne signale plus son existence. Enfin, comme dernière

(1) Guigue. Bibliothèque historique du Lyonnais. (Une erreur histo- , rique.)

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preuve de ce que nous avançons, nous dirons : Si la Cinquantaine avait été réellement chargée des affaires de la ville, l'évêque d'’Autun, Girard, lors du traité de 1271, l’aurait bien signalée, et, dans sa réponse aux citoyens, aurait déclaré que, pas plus que l'institution des Douze citoyens, l'institution des Cinquante ne devait survivre (1).

Cette question épuisée, nous dirons qu’en réalité, ce qui est certain, c’est que, toutes les fois que les citoyens avaient besoin de formuler une revendication, de se défendre en justice, de soutenir un droit contesté, ils se réunissaient au son de la grosse cloche dans l’église Saint-Nizier, et là, nommaient des délégués en nombre très variable, suivant l'importance de l'affaire. C'est, du reste, ce que nous allons voir se développer de 1271 à 1320, dernière période d'achèvement de la commune lyonnaise. |

Le roi saint Louis avait, on se le rappelle, en 1270, rempli le rôle d’arbitre lors de la grande guerre entre l'Eglise et les citoyens. A cette occasion, il se fit attribuer, à titre de dépositaire, la juridiction temporelle et institua un officier à Lyon, relevant directement du bailli de Mâcon, et chargé de rendre la justice. Dès

(1) Nous signalerons, entre autre opinion, celle de Vital de Valous, dans une étude sur la chapelle Saint-Jacques : la Cinquantaine était un grand Conseil, composé des 12 conseillers et des 38 chefs de métiers! Nous remarquerons simplement qu'il y avait 30 maitres de métiers en 1352, et que, par conséquent, ce nombre de 38, à l’époque où nous sommes, nous. parait beaucoup trop exagéré.

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1273, l'archevêque s'empara de nouveau de la juridiction temporelle, mais il la garda pour lui seul.

A dater de cette époque, l'œuvre de la commune prend une consistance de plus en plus grande. Il existe en permanence des syndics ou procureurs nommés par les assemblées publiques et nantis de pouvoirs généraux. L'Eglise est obligée de compter avec la Cité. L'archevêque frappe-t-il d’excommunication les Lyonnais qui se mettent sous la protection du roi de France, aussitôt on en appelle au Saint-Siège, qui lève la sentence (1). L'archevêque lui-même s’absente-t-il de Lyon, son vicaire confère la juridiction à un nommé Gaudemar, « à charge pour ce dernier de ne rien faire sans avoir appelé dix conseillers et habitants de Lyon (2) ».

A leurs propres forces, vient s'ajouter l’appui moral du roi Philippe le Bel, qui, par l'intermédiaire de son gardiateur, protège tous les habitants de la ville de Lyon. Il va même parfois jusqu'à ordonner à son officier de forcer l'archevêque à révoquer les lettres qu'il écrit aux citoyens pour leur interdire de contribuer aux collectes faites parmi eux et par eux, dans l'intérêt de la ville même (3).

Une autre fois, c'est une lettre royale envoyée à ce mème gardiateur, lui reprochant de ne pas aller assez vite dans la répression des injures faites aux Lyonnais ; ou bien encore c’est une autorisation donnant aux habitants de Lyon le droit de lever un denier par livre sur

(1)2Chappe 27 47e (2) Chappe, 2, 37.

(3) Chappe 257

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toutes les marchandises vendues dans la cité et de réparer leurs murailles avec cet argent (1); ou enfin, cest encore un ordre à son gardiateur de Lyon de « forcer l'archevêque même par la détention de ses biens temporels, à révoquer toutes les défenses qu'il a faites, /es citoyens lyonnais étant des personnes libres et pouvant se placer sous la garde royale.

Nous pouvons, dès à présent, constater que les Lyonnais ont acquis de grands avantages; encore un pas et le Consulat est définitivement créé. En réalité, il est implicitement reconnu par le roi, mais, aux yeux de l'Eglise, toute association politique est encore nulle. Nous savons que les citoyens ont leurs finances, ils peuvent s'imposer, forts de l'autorisation royale. Chaque année, au son de la grosse cloche de Saint-Nizier, la partie la meilleure de la ville (pars senior et melior) se réunit dans le cimetière et là nomme ses syndics, procureurs. Ou bien on proroge les mandats de ceux qui les ont fidèlement remplis, tels ceux de Rollet Cassard et Guillaume Boyer (2), ou bien on en nomme de nouveaux, facimus et constituimus alque creamus nostros svndicos….. comme disent les textes. Quant au nombre, aucunerèglefixe, tantôt, deux, trois, quatre, tantôtdouze, tantôt quinze comme en 1298. Et chaque fois on trace le mandat des nouveaux élus, qui est de soutenir les intérêts de la cité en toute circonstance, contre n'importe qui ef præcipue cum domino archiepiscopo Lugdunense præsente ac futuro et capitulo Lugdunense. est à remar-

(1) Cartulaire, p. 37.

(2) Cartulaire, p. 411 ets.

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quer que c’est sans doute là le devoir le plus important, car on le rencontre dans presque tous les actes jusqu’en 1 320. À ce devoir s’en joignent beaucoup d’autres, nous les trouvons énumérés dans le premier syndicat qui existe encore, celui de 1298(1). Les syndics doivent diriger toutes les affaires, représenter les citoyens en justice aussi bien à Lyon qu'au dehors, voire même au Parlement de Paris, et tant en demandant qu’en défendant. De plus, ce que deux ou plusieurs syndics auront commencé, les autres pourront l’achever. Enfin, chose assez importante et nouvelle, le mandat donné, l’est une fois pour toutes, c'est-à-dire qu'il est général, s'appliquant à tous les syndics, mais en même temps on spécifie qu'il est également donné à deux ou trois d’entre eux qui peuvent alors traiter séparément.

Ce nombre des syndics a toujours varié jusqu’en 1320. Ainsi, en 1 300, nous en voyons nommer treize, en 1 301, cinq seulement. À quoi tient cette variation ? C’est une preuve bien évidente qu’il n’y avait pas un corps définitivement constitué, on nommait un nombre plus ou moins grand de procureurs, syndics, suivant les besoins, parfois même on se réunissait à n'importe quelle époque et l’on élisait quelques citoyens mandataires. En parcourant les premiers syndicats qui nous sont restés, ou leurs copies, nous pouvons assurer qu'il n’y avait aucune date fixe.

Les luttes qui semblaient terminées entre l'Eglise et les citoyens reprirent dès l’année 1299 pour durer jusqu'en mai 1302. L’archevêque fut cependant, dès

(1) Cartulaire, p. 424.

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le mois de février 1299, obligé de reconnaître la suprématie royale à Lyon; malgré cela, il refusa de lever l’interdit lancé sur la ville qui, quelques années auparavant, s'était placée sous la protection du roi Philippe le Bel. Ce ne fut que cinq ans après, en 1304, qu’eut lieu la levée de l’interdit dans un traité d'amitié survenu entre l’archevêque et les citoyens, traité d’où le Chapitre fut exclu.

On nous excusera si nous sommes obligés souvent de faire une part à l’histoire générale. Malheureusement, l'histoire d’une institution aussi considérable que le Consulat est un peu l’histoire d’une ville et, fréquemment, on ne peut, sans être incomplet, séparer ces deux choses.

Philippe le Bel guerroyait en Flandre; après la bataille de Courtray il vit ses ressources pécuniaires diminuer considérablement et fut très heureux de trouver un préteur dans la personne du Chapitre et de l’archevêque de E yon. Une sorte de rapprochement se fit entre les deux puissances et quand le roi vint à Lyon (1305- 1306), un premier projet de traité fut élaboré. On devait aboutir aux célèbres Philippines. Parmi les principales questions agitées dans ce projet, nous ne prendrons que celles intéressant directement notre sujet. On y voyait entre autres choses que les confréries où associations politiques devraient être interdites entre citoyens sous peine de la confiscation des biens (1). Ce projet n'eut pas de suite. Des délégués de l'Eglise furent

(1) Archives nationales, Trésor de Chartes, J ] 5, n° 31 (cité par Bonnassieux. Reunion de Lyon a la France, page 85).

envoyés à Paris pour traiter ferme, les citoyens nommèrent quatre procureurs, en 1306, pour prendre part aux délibérations, mais il n’y furent jamais conviés.

Dans la conclusion de ce fameux traité, l'Eglise chercha l’occasion de reprendre tous les avantages que lui avait enlevés la guerre de 1269-1270, aussi, dans ses propositions, insère-t-elle des mesures si rigoureuses contre les citoyens que le roi lui-même dut y mettre un frein. En septembre 1 307, le traité était signé et les Philippines, comme on les appela désormais, marquaient une sorte de triomphe pour l'Eglise, un arrêt dans la marche de la commune lyonnaise.

Ne prenant dans ce traité que ce qui nous intéresse directement nous y voyons ce qui suit: La justice était désormais exercée par l'archevêque et le Chapitre; la défense et la garde de la ville étaient données à un homme étranger qui, changé, chaque année, n'aurait aucune juridiction (1); les citoyens ne pouvaient former aucune association politique, tous les privilèges accordés aux Lyonnais pendant les guerres civiles étaient retirés; tout citoyen coupable d’enfreindre ces ordres serait puni (2).

Comment la ville de Lyon allait-elle accepter une pareille entrave à ses libertés? Pour prévenir toute manifestation, le roi, par lettres-patentes, donna ordre à ses officiers de faire connaître officiellersent le traité aux citoyens. Ceux-ci ne se trompaient pas sur les consé-

Pres

(1) Chappe, 2, 91.

(2) Archives nationale. Trésor de Chartres, | 265, n° 32 (rapporté par Bonnassieux, p. 95).

quences des Philippines, on avait traité sans eux, ils devaient refuser leur approbation; ce fut ce qui arriva. Sans doute ils reconnaissaient bien que le roi devait avoir toute la juridiction supérieure, que l'archevêque exercerait la justice ordinaire nonobstant appel, mais ils déclarèrent formellement que leur ville était libre et que l’on ne pouvait leur imposer des servitudes(r})sans leur consentement. Ils ne cessèrent pas de protester contre ce traité d’où on les avait exclus, et il faut bien remarquer que, siles habitants de la province ratifièrent les Philippines, jamais les citoyens de Lyon ne s’ysoumirent.

Pierre de Savoie fut nommé archevêque en 1308; il refusa de prêter le serment de fidélité au roi, désavouant ainsi les Philippines. Il dénonça le traité aux citoyens, leur disant qu’il ne voulait pas faire usage d’un & traité fait en France » (Lyon n'était pas encore annexé à la couronne) comme étant préjudiciable à l'Eglise et à la cité. Pierre de Savoie alla même plus loin. Il ordonna à Guillaume de Marzé, son vicaire, d’examiner avec quelques citoyens le traité et de révoquer tous les articles préjudiciables à ‘la ville, à ses franchises et à ses libertés (2).

Quelques jours après, les citoyens se réunirent, déclarèrent n'avoir jamais eu connaissance du traité et le désavouèrent solennellement. L’archevèque en rébellion contre l'autorité royale, fut assiégé dans son château de Pierre Scize, arrêté et conduit à Paris. Il ne recouvra son siège qu’en 1312. Pendant cette vacance, le Cha-

(x) Chappe, 2, 91, 97.

(2) Chappe, 2, 90.

pitre déclara avoir l'administration de la ville et s’engagea à ne pas faire exécuter le traité de 1307 (1).

Cinq années plus tard, sur les instances répétées des citoyens, les-Philippines furent officiellement révoquées (1312). Un accord entre Pierre de Savoie et Philippe V régla définitivement la situation : l'archevêque en reprenant son siège recouvrait la justice haute, moyenne et basse dans la ville sous la réserve de la souveraineté royale.

Dans toute cette lutte la cité lyonnaise avaitnettement fait sentir. sa force. Un pas de plus et la commune devenait une organisation officielle. Ce pas fut fait le 21 juin 1320; date mémorable qui doit rester graver dans la mémoire de tous les Lyonnais : ce jour-là fut promulgué l’acte le plus important, l'acte de vitalité du Consulat : la consécration officielle par l'archevêque et la reconnaissance par lui des privilèges et franchises des citoyens de Lyon. Nous devons insister sur cet acte dont une analyse détaillée en fera ressortir la haute importance.

Désormais, de par l'autorisation de l'archevêque, les citoyens pourront S’assembler, nommer et avoir des consuls ou conseillers pour les affaires de la cité, ils auront la faculté de créer des syndics où procureurs, et enfin ils leur est permis de posséder un sceau et des archives pour conserver leurs privilèges et papiers. Arcain communem babere pro litteris suis et privilegiis… dit le texte.

En ce qui concerne les impôts nécessaires pour.

(1) Chappe, 2, 1o1.

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-Subvenir aux besoins de la cité, la charte décida que les citoyens pourraient s'imposer une taille. Pour lever cet impôt on devait observer les usages existants, c'est-à-dire que dix des plus anciens conseillers de la cité devraient venir auprès de l'archevêque et prêter serment entre ses mains d'imposer justement et régulièrement. Une fois la collecte imposée, le seigneur archevêque devait déléguer deux personnes « badillos », sur la réquisition des citoyens, pour la levée de l'impôt et l'exécution.

La garde des portes et des clefs de la ville ainsi que la police appartenaient définitivement à la cité, et les habitants pouvaient prendre les armes toutes les fois que l'autorité consulaire ou archiépiscopale l’exigeraient.

Pour la justice, elle devait appartenir à l'archevêque à l'exclusion du Chapitre ; les amendes de la ville seraient enfin taxées d’une manière fixe et invariable. Hormis les cas d’homicide, trahison ou vol, aucune information ne serait faite contre les citoyens et jamais ils ne pourraient être cités hors de Lyon.

Tel est dans son ensemble l'esprit de la charte municipale de Pierre de Savoie. Comme l’on peut en juger, elle est d’une importance capitale. Elle marque nettement la fin de la première phase de l’évolution du régime municipale de la ville Lyon, le triomphe définitif de la commune sur le pouvoir ecclésiastique. Il faut néanmoins reconnaître qu'il restait encore beaucoup à faire, l’archevêque détenait toujours la justice temporelle. A ce titre il était tout puissant, il avait ses tribunaux et une pléiade d'officiers; de plus, il pouvait, en ce qui concernait les impôts, s’ingérer dans les affaires de la cité.

Par cette charte cependant, Pierre de Savoie créaitun troisième pouvoir : le pouvoir municipal. Désormais, nous verrons ce pouvoir s'organiser, croître de jour en jour lutter contre la royauté pendant plus d’un siècle, l'arrêter dans sa marche menaçante, puis absorbé par sa rivale, comme lui-même avait absorbé le pouvoir ecclésiastique. Essentiellement démocratique au début, le Consulat gardera pendant longtemps ce caractère; il ne faut pas toutefois omettre de signaler une tendance de la partde la bourgeoisie à s'approprier la plénitude du pouvoir consulaire. Vaine tentative qui, en 1330, fut l’occasion d’une sentence arbitrale rendue par l’archidiacre Guillaume de Fuer (1) : La garde des portes de la ville devait être désormais confiée à trois citoyens, un bourgeois, un artisan, un homme du peuple.

Dans toute élection au Conseil de la ville, on choisirait à l'avenir deux hommes du peuple qui auraient le même pouvoir et la même autorité que les autres consuls; de plus, toutes les lettres qui contenaient les privilèges accordés à la ville par les papes, empereurs, rois, archevêques et autres devaient être mises dans une arche à trois clefs différentes et gardées l’une par un bourgeois, la deuxième par un artisan, la troisième par un homme du peuple.

Cet acte aura pour nous une importance bien plus grande quand nousétudierons la lutte de la bourgeoisie pour s'emparer du pouvoir.Il était cependant utile de le mentionner à sa date.

Six ans plus tard, le 14 décembre, l’installation offi-

(1) Chappe, 2, 157.

cielle du Consulat eut lieu à l'Ile-Barbe, sous les auspices de la royauté et en présence du lieutenant du bailli de Mâcon, Barthélemy de Montbrison. Les citoyens lyonnais, pour la garantie de leurs privilèges si durement achetés, en avaient demandé l’expédition authentique et l'enregistrement. Huit conseillers furent chargés d’assister à cette importante cérémonie qui confirmait aux yeux de tous la charte de Pierre de Savoie. Rappelons leurs noms pour mémoire. Ce furent : Bernard Hugon, dit Baron; Peron Caprarius ; Aymon de Durche; Ludovic de Varey; Pierre de Pomper; Hugon Guigneus ; Barthélemy de Varey ; Stéphane de Ville-Neuve.

Désormais, les conseillers-consuls, comme on les appellera longtemps, sont reconnus les seuls représentants de la cité, ils pourront traiter en son nom etengacer sa propre responsabilité par leurs actes. Le Consulat était créé vis-à-vis de tous, plus rien ne pouvait le faire disparaitre.

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