Missae sacrae octonis vocibus, quibus adjecta sunt
aliquot Moletta, cum Litaniis B. Marine Virgmis, ciim basso continiio ad organiim, antehac nxinquam editne, authore R. P. Leonardo Nervh, ord. Capiic. S. Francisci. Antverpiae, ex typograpliià Pelri Phalesij, ad insigne Davidis régis, M, D. C. XXIV; in-4% de pp. 44 (pour la partie de basse). Dans une dédicace baline de Timprimeur Pierre Phalèse, sans inlérél pour la biographie de l'auteur, et adressée à Philippe, duc d'Arschol, prince et comte d'Arenberg, baron de Sevenberghe, conseiller du roi, etc., le compositeur est appelé Leonardus Capucinus.
Voici la nomenclature des motets de Touvrage :
Miss.E : Immola Deo. — Decantabat populiis. — Ad placitura.
— Audi et vide. — Congregatae sunt gentes. — Exultate Deo.
— MoTETA : Salve Regina. — Congregati suut inimici. — Immola Deo. — Liianiae B. Mariae Virg.
3. — Fasciculits cantioniim sacrarum quattior, quinqtie et sex vociim, addilis Litaniis Laiiretanis quatuor et sex vocum, cum basso generali ad organum, R. P. Leonardi Nervii, ord. Capuc, S. Fraiicisci. Antver[)iae, ex officinâ Pelri Phalesij, ad insigne Davidis régis, M. D. C. XXVIII; in-4°, de pp. 74 (pour la partie de basse). Au verso, les armes d'Antoine De Rore, cité plus loin. Ce recueil renferme les motets suivants :
QuATLOR VOCUM. Tribuler si nescirem. — 2<^a pars : Secundum. — A dextris est mihi Dominus. — Protector nosier aspice.
— Àdoro te devotè latens Deitas. — 0 crux ave spes unica. — Sub tuum praesidium. — Sancta Maria su<:curre miseris. — Regina veniae mitis. — 2^'^ pars : Eya igitur. — Ecce quam bonum. — Litaniae B. Mariae. — Salve Regina. — Regina cœli laetare.
QuiNQUE VOCUM. Domine Dominus noster. — 2'^^ pars:Quid est homo. — Doinini est terra. — 2^^ pars : Haec est generatio.
— 0 Jesu mi dulcissime. — Jam quod quaesivi video. — Surge propera amica mea. — 2''^ pars : Osteude. — Vulnerasti cor meum. — 2*^^ pars : Quam pulchrae sunt. — Planctus B. Mariae.
Sex vocl'm. 0 Domine Josii Chiiste. — - 0 Domine Jesu Chrisfe.
— Laetentur cœli. — 2''=> pars : Orielur, — Sit nomen Domini benedicium. — Bonum est confiteri Domino. — 2^^^* pars : In (lecachordo. — Parafum cor meum Deus. — 2^^ pars : Confitebor tibi. — Benedicite omnia opéra. — Misericordias Domini.
— Laudalft pueri Dominum. — 2^^^ pars : Suscitans. — Laefatus sum in bis quac dicta suni mihi. — 2''» pars : Rogale. — Nisi Dominus aedificaverit domum. — 2''^ pars : Cum dederit.
— In te Domine speravi. — 2^'^ pars : Quoniam. — Heu ! siccine séparas amara mors. — Oseuletur me. — Introduxit me rex. — Noiite me considerare. — Si ignoras le, ô pulcherrima.
— Qnae est isla. — Egredimini et videte. — Audi dulcis amica mea. — Ego flos campi. — Dilectns meus mihi. — 0 gloriosa Domina. - 2^^ pars : Tu régis. — Litaniae B. Mariae. — Digni praesulis infulas canamus. — 2''^ pars : Nam si floribus (i).
Nervius est évidemment un pseudonyme. Nous l'avons disséqué de diverses manières, sans parvenir à en dégager le nom véritable, il fait défaut dans les ouvrages de bibliographie que Ton possède sur l'ordre des capucins.
Leonardus Nervius serait-il tournaisien ou du moins ben nuyer? Cela paraît assez probable. Tournai, en effet, est appelé Nervia urbs, dans certains documents, et les Tournaisiens sont très-souvent nommés Nervii. 11 y a plus : le Fasciculus cantiomim, cité ci-dessus, contient une dédicace de l'imprimeur Pierre Pbalèse à xVnloine De Rore, « celeberrimi monasierii sancli Martini apud Nervios. » Or, ce célèbre monastère n'est autre que l'abbaye de Saint-Martin, à Tournai.
Certains autres noms de musiciens latinisés sont plus faciles à restituer à leur forme primitive, et l'on peut s'étonner, à bon droit, que les biographes musicaux en général, et M. Fétis en particulier, ne se soient pas donné la
(1) Ces deux derniers ouvrages fotit partie d'un recueil de motets du XVIIe siècle, appartenant à la riche collection de .M. Ferd. Vander Haeglion, à Gand.
peine de lessoumellre à un examen réfléchi. Nous en serons longtemps encore à savoir les faits et gestes d'artistes qui ne nous sont connus que par leurs travaux, parce que nos devanciers n'ont pas pris soin de faciliter les recherches, en perçant à jour l'enveloppe scolastique qui recouvrait leur nom.
Donnons quelques indications à ce sujet, et traduisons certains noms latinisés, de façon à faire correspondre, le plus directement possible, notre traduction avec des noms de familles flamandes bien connues. Celte opération, si elle est reprise un jour d'une façon plus complète, conduira infailliblement à des découvertes intéressantes. Prenons au hasard :
Canalis (Florent)^ compositeur de la seconde moitié du XVb siècle. La traduction la plus littérale de ce nom est Pype, Il y avait des familles ainsi appelées dans plusieurs villes de Flandre. On en compte aussi du nom de Buys (i), qui correspond au mot latin Canalis.
Un Jacques Pype figure sur la liste des prévôts et des échevins de Courlrai, en 1431. On y trouve, en 1468, un Arnoud Pype. Un ouvrier d'Ypres, du nom de Coppin Pype, est cité dans les comptes de celte ville, en 1444. Un Roland Pype était trésorier de Flandre, au milieu du XV^ siècle. Il se noya au fond d'un puits, où il s'était précipité, tracassé par le comte de Charolais, pour rendre compte des deniers qu'il avait reçus en dépôt. C'est sans doute le même qui reçut le vin d'honneur à Alost, en 1457, en qualité de secrétaire de Philippe-Ie-Bon. Enfin, un Romboud Pype était messager du Conseil de Flandre, en 1505.
Agricola (Alexandre), l'un des maîtres les plus illustres qui vécurent dans la seconde moitié du XV^ siècle et dans la première moitié du XVl^ Le nom d'Ackerman est celui
(1) Voyez plus haut, à la page 115.
qui, à noire sens, rend le mieux l'appellation latine. Il était porté par l'un des tribuns les plus populaires de la Flandre. Un huissier de Philippe-Ie-Beau, nommé Jean Ackerman, habitait Bruges en 1 486. Plusieurs familles Ackerman sont disséminées en Flandre.
Lapicida (Érasme), compositeur de la seconde moitié du XV^ siècle. On peut, sans crainte d'erreur, attribuer ce musicien à la famille Sleenhaiiwer , dont des membres habitent encore Louvain. M. Fétis présume qu'il fut tailleur de pierres dans sa jeunesse (i). Avec des suppositions semblables, on va loin. On voit dans V Histoire de la ville de Louvain, de Jean Molanus, publiée par M. De Ram, un abbé Jean de Vinckenbosch, surnommé Lapicida,
Carmen, musicien que Martin le Franc, qui écrivait de 1436 à 1459, cite, dans le Champion des Daines, comme l'un des prédécesseurs de Guillaume Dufay :
Tapissier, Carmen, Césaris,
N'a pas longtemps si bien chantèrent,
Qu'ils esbahirenl tout Paris
Et tous ceux qui les fréquentèrent.
Il appartient, selon toute apparence, à la famille Rym, qui était très-répandue jadis en Flandre, et surtout dans la Neérlande. Césaris pourrait bien être notre De Keijser.
CoNSiLiuM (Jacques), compositeur de la première moitié du XVI^ siècle, correspond au nom flamand de De Raedt. Des musiciens allemands, appelés Rathgeber, ont latinisé leur nom en celui de Consiliarius.
(1) Voici les termes dont il se sert dans la Biographie universelle des musiciens : " Sa patrie n'est pas bien connue. 11 n'est pas même certain que le » nom latin Lapicida soil le sien, et qu'il ne désigne pas simplement la pro- » fession que l'artiste aurait exercée dans sa jeunesse (tailleur de pierres, » signification exacte de ce mot). » Et ailleurs : « Lapicida n'indique peut-être qu'une profession (tailleur de pierres) exercée par l'artiste dans sa jeunesse. » Bulletin de V Académie royale de Belgique, 2« série, t. XI, p. 269.
Un Clément De Raed était, à Pépoqiie précitée, fermier
(ju droit de tonlieu à Oudenbourg.
PuiLOYS, compositeur du XV^ siècle. Pullus, d'où dérive Puiloys, est fort vraisemblablement la latinisation du nom de Kieken, qu'ont porté plusieurs familles de Flandre, et, entre autres, une famille d'Oudenbourg qui a fourni plusieurs membres à la magistrature de cette ville, au XV^ siècle (i). La traduction de Puiloys en Kieken, est due à M. Léon De Burbure. M. Fétis, qui en a reçu communication, a changé Kieken en Kie, qui n'a de sens dans aucune langue.
FoRTviLA, compositeur du XV^ siècle, dont M. Fétis fait Fortitilafel dit : « Ce nom ne se rapporte, par sa construction, à aucune nationalité connue (2). » N'est-ce pas Fortville, que porte un village des Hautes- Alpes (Dauphiné)? à moins que ce ne soit Vilvorde, ce qui est peu admissible. La particule de aura été primitivement ajoutée à Fortville, comme elle le fut à tous les noms de localités transformés en noms de familles.
Prioris, maître flamand du XV*' siècle, que cite Crétin dans sa Déploraiion sur la mort d'Okeghein. L'interprétalion la plus naturelle du nom latin Prioris, est Vnrste, Veurste, ou Vorsle, sous lequel est désigné un compositeur dans le Novtis Thésaurus précité, ainsi que dans la liste des œuvres musicales conservées aux archives pontiHcales, à Rome. C'est, d'ailleurs, celle de Kilian et du Teutlionista de Gérard Vander Schueren.
CusTODis (Jean) , sopraniste de la chapelle impériale en 1547, répond au nom de De Wachler; Nepotis {Jean), chapelain-chantre de la collégiale d'Anvers, avec lequel Obrecht tint des relations assidues, et que cite M. de Bur-
(1) C'est ce que constatent les comptes d'Oudenbourg, que nous avons compulsés avec le plus grand soin.
(2) Bullclin de l'Acad. roy. de Belgique^ 2e série, l. XI, p. 269, et Biogr. tmiv. des musiciens, 2^ cdiliou.
bure, n'est autre que Jean De Neve; Graphaeus (Corneille), à la fois poète, historien, orateur et musicien, n'a fait que traduire la forme primitive de son nom, qui est De Schryver, etc.
PcTcrnaege (André),
Compositeur de musique de la seconde moitié du XVh siècle. — Deux épitlialames de Haemus qui le concernent. — Un impromptu de Bochius relatif au même musicien. — A-t-il été afTdié à YOrdo musicorum ^ de Bruxelles? — Pièce de circonstance et inductions sur celte réunion académique. — Culte de sainte Cécile, comme patronne des musiciens, aux Pays-Bas. — Confréries érigées, sous cette invocation, en Flandre, et notamment à Douai, à Alost, à Arraentières, à Grammonl, à Termondc et à Audenarde, aux XV^^ XVI^, XVlIc et XVIlIe siècles. — Notes sur la corporation des instrumentistes, dite de Saint-Job, et sur une académie de danse, à Bruxelles. — Pièces diverses y relatives. — Décadence de la confrérie de Saint-Job.
On peut lire, dans les Poemata de Haemus (i), deux charmants épilhalames consacrés à André Pevernaege.
Écrits dans le style d'Horace, ils ne comportent, Tun et l'autre, que des développements poétiques. C'est à peine si on en peut inférer que Pevernaege était un musicien savant, ce dont ses ouvrages fournissent la preuve, et un homme à mœurs honnèies, jiiveiium deciis, ce que les fonctions dont il fut revêtu laissent supposer clairement.
Nous ne résistons point au désir de les reproduire, parce qu'ils sont enfouis dans un recueil rarissime que personne ne lit. Il est bon, d'ailleurs, de rafraîchir ces témoignages sympathiques adressés à une illustration de l'art, à une époque où la modestie était encore une vertu admise et pratiquée. Ces sortes de pièces font partie de la biographie de l'artiste à qui elles ont été adressées, et passent souvent inaperçues
Voici ces deux épilhalames :
(1) Pages 230 et 240.
In nuptias Andueae Pevernaege, apud Cortracenses symphonasci,
ET MaRIAE MaEGES (l) VIDUAE, il CAL. JULIJ, ANNO 1574.
Hue ades Uraniae proies Helicone relieto ;
Hue gresso niveo sanete Hymenae veni.
Andréas Mariae juvenum decus omine faust»
Jungitur : hue felix ad tua sacra veni. Quin haec Chrisle luo sauci bona foedera nulu.
Nubila dénigrant nulla, quod ipse béas.
Ut frondeis hederae baccheia dona virenteis,
Perdere nativum née dedieere decus :
Erranlesque suis ut pendunt obvia ramis,
Nec facile amitlunt quod tenuere serael : Hi duo sic animos per vincla tenacia jungant,
Nec temere solvi quae coeire queant.
In easdem.
Prome lyram, doctoque retenla poUice chordas
0 dea, quae teneri noraen araoris habes. Festa dies surgit, Mariae qua foedere certo
Jungitur Andréas, auspicioque bono.
Conjugibus modulare novis dea amabile carraen :
Luce adeo fausta nil nisi fare bonum.
Vinea ceu fecunda suo conjuncta marilo
Nectarei fundil pocula gi'ada meri :
Sic bene nupta viro varia ex se commoda praebel :
Non ignava domi rem facit, ille foris.
Omnem fert alacris sortem fîda usque marito,
Afflet seu mollis, seu levis aura reflet.
. Foppens et, après lui, Paquot, reproduisent le bel impromptu de Jean Bochius : Ad Andream Pevernaege, artis miisicae coryphaeum, et nous dispensent conséquemment de la transcrire ici. Mais ils ont omis de citer la pièce de vers du même auteur, dont la teneur suit :
(!) Paquot corrige le Haecht de l'épitaphe de Pevernaege reproduite par Sweertius, et y substitue Maegcs. C'est, en définitive, Maeghl qu'il faut lire.
EpIGRAMAIA, CÙM BrUXELLIS MUSICORL'M ordini adscriueretur.
Phoebe pater, novus ingredilur lua tcmpla sacerdos,
Ausus adoralas langere calce fores.
Sit felix faustumque precor, da nostra sororura
Musa sit Aonios visere digna choros.
Vos quoque vobiscum socii Pocana canentem
Excipite in coelum si modo dignus ero Fingite vos similes divis, quibus hostia mulla
Displicet el tauro non minus agna placet. Forsitan et nosiri crescent primordia cantus,
Si minus, at veniam, qui bene coepit, habet.
Ces distiques solennels viennent immédiatement après l'impromptu précité, dans les Delitiae poetarum helgaritm (i). S'agit-il ici encore de notre musicien, ou bien est-ce une simple pièce de circonstance adressée aux membres qui étaient reçus dans l'association bruxelloise. Le verbe adscriberelur, sans sujet déterminé, laisse la question indécise. Bochius naquit en looo, et mourut en 1609. Parlant, on peut rapporter approximativement la pièce au troisième quart du XVP siècle.
Que Pevernaege ait été affilié à VOrdo musicorum de Bruxelles, cela est assez admissible; et cette distinction honoriflque, d'autres musiciens éminents l'auront obtenue comme lui. Ce qui nous intéresse davantage, c'est l'existence même de celte société.
En quoi consistait VOrdo musicorum'^. Est-ce la même association que Tacadémie de musique dont Jean-Baptiste Dandeleu fil partie, et dont on trouva le règlement dans sa mortuaire, en 1 667 (2)? Peut-être ressemblail-il à l'académie de poésie et de musique que Jean-Antoine de Baïf établit, en 1570, dans sa maison, rue Faubourg-Saint-Marceau, à
il) T. I, p. 798.
(2) Voir au S VII de ce volume.
Paris. C'était une sorte de conservatoire, destiné à répandre le goût de Tart et à perfectionner le chant et Pinslrumentation, à l'instar des conservatoires contemporains de Venise et de Naples. Plus vraisemblablement avait-il le caractère et la mission de la célèbre confrérie de Madame sainte Cécile, fondée par les musiciens zélateurs et amateurs de musique de la capitale, dans l'église des Grands-x\uguslins, et dont les statuts furent approuvés, le 18 mai 1575, par lettres patentes de Henri III. « Seront advertis, porte » l'article 9 de ces statuts, tous bons et excellens musiciens j) de ce royaume et autres d'envoyer, pour la feste de sainte » Cécile, quelques motets nouveaux ou autres cantiques » honnestes de leurs œuvres, pour estre chantés, afin de » connoislre et remarquer les bons auteurs, nommément » celuy qui aura le mieux faict, pour estre honoré et gra- » tiffîé de quelque présent honorable (i).
Cette confrérie doit probablement son origine à celle qui fut établie, vers 1571, à Évreux, sous Tinvocalion de la même patronne, et où Petit-Jean Delàtre remporta la palme en 1576.
II ne sera pas inopportun de résumer ici les notes que nous avons recueillies, dans les Archives du royaume, sur les associations de sainte Cécile aux Pays-Bas. Déjà, notre collègue, M. Alexandre Pinchart, a signalé un Collegium musicorum (peut-être du même genre que VOrdo mnsicoriim, de Bruxelles), fondé à Arnhem, en 1591 (-2).
Certains ouvrages, qui paraissent sérieux, ont soutenu que le culte de sainte Cécile, comme patronne des musiciens aux Pays-Bas, était tout moderne. On lit, entre autres, dans les Variétés historiques, physiques et littéraires (3),
(1) Exlrait reproduit par iM. BERNiiAno, dans ses Recherches sur l'histoire de la corporation des méneslriers ou joueurs d'instruments de la ville de Paris.
(2) Archives des Arts, l. If, p. 238.
(3) Paris et Moyon, 17:32, t. III, p. 247.
— lôl —
qu'au XVII^ siècle, on ne connaissait point encore sainte Cécile en Flandre. Les journaux et les revues spéciales de l'art avaient propagé cette étrange erreur, quand M. Léon de Burbure prit à tâche d'en faire définitivement justice. Dans une lettre adressée au Guide musical, de Bruxelles (i), l'estimable musicologue réfute victorieusement un article de ce journal où il est dit, que depuis deux cent soixante-dix ans seulement, les musiciens convinrent de choisir sainte Cécile pour leur patronne, et que cet usage ne fut introduit que plus lard en Belgique.
M. de Burbure prouve que, dès le début du XVI'' siècle, on honorait sainte Cécile, aux Pays-Bas, comme patronne des musiciens. Il re|)roduit plusieurs extraits de comptes de la cathédrale d'Anvers, de iSlo à 1549, où sont mentionnées des sommes payées aux musiciens pour la célébration de la fêle de leur prolectricc. Il démontre que, loin d'avoir été devancée par d'autres nations, dans le culle voué à sainte Cécile, la Belgique en a eu vraisemblablement la priorité.
Il fait plus. Prenant à la lettre la confirmation du plus ancien monument d'Italie relatif au culle de sainte Cécile, il n'hésite pas à en induire que ce culte y aura été, selon toute apparence, implanté par ceux qui furent appelés à diriger les principales chapelles musicales de la Péninsule, et notamment par les maîtres néerlandais.
Nous sommes en état de démontrer que Tinvocation à sainte Cécile fut organisée, en Flandre, dès le XV^ siècle.
Dans la Table chronologique et anahjlique des archives de la mairie de Douai, on rencontre la mention sommaire de lettres, du 19 mai 14o7, par lesquelles les ministres de la « bonne maison des charlriers » s'obligent à exécuter les conditions d'une fondation faite audit hôpital par Mahieu
(I) A'" 41 du 6 décembre 1800. Celle leltre a paru à pari.
Aniicot, dit Dablaing. Entre autres conditions, est celle de faire célébrer une messe perpétuelle en l'église des Frères mineurs, dans une chapelle que ledit Dablaing a fait édifier sous le nom de sainte Cécile (i).
On voit, dans les comptes d'Alost, de 1483, que le dimanche après la fête des saints Pierre et Paul, il y eut, comme aux années précédentes, une procession solennelle, où les habitants de cette ville s'efforcèrent à l'envi d'apporter le tribut de leurs embellissements. Entre autres exhibitions symboliques qui se firent dans le cortège, on remarque la statue de sainte Cécile jouant de l'orgue. Un peintre, du nom de Géry Den Bru, avait été chargé de dorer l'instrument de la patronne pour la circonstance. En voici la preuve :
« Item, [den zelven Gooric Dea Bru, scildere], vaa te stoffeerne S'* Cecylien orghele, ij st. »
Puisque chaque confrérie y figurait avec ses attributs spéciaux, il est naturel d'en induire que très-vraisemblablement une association de musiciens, composée de chantres, d'organistes, d'écoliers de la maîtrise et d'instrumentistes gagés par la ville, aura organisé la représentation de cette figure emblématique.
Au XVI^ siècle, le culte de sainte Cécile prit une extension très-considérable. Nous ne serons pas étonnés d'apprendre, quand le dépouillement de nos principaux dépôts d'archives aura été fait, que ce culte fut général aux Pays- Bas. On apporta même un soin si minutieux et une raffinerie de goût si excessive dans l'ornementation de la statue de la sainte, ainsi que dans celle de certains autres saints et saintes, qu'un prélat crut devoir s'élever, en pleine chaire, à Armentières, contre ces apprêts tout païens. Parlant de cette coquetterie irrévérencieuse, François Richar-
(1) Pages 225 et 226, no 992.
dot, évéque d'Arras, dit, entre autres, que plusieurs artistes représentaient sainte Cécile a ornée et polie, peignée et bouclée, rayée et galonnée, comme s'il s'agissait d'une Faustine ou d'une dame du monde (i). »
A Grammont, les musiciens, érigés en confrérie sous le nom de Cecilianislen, reçurent du magistrat, dès 1560, une gratification de deux tonneaux de bierre, le jour de leur fête patronale; ce qui ne veut pas dire que le culte de la sainte date précisément de cette époque, mais laisse, au contraire, à entendre qu'il y florissait depuis nombre d'années. Voici l'extrait des comptes communaux qui concerne celte gratification :
« Betaelt de Cecilianisten. die up S'^CecebVn dach in recrcalie van liueriieder feesfe loegheleyt vvas, by scepenen, iwee tonnen stoolbancx, vj lib. xvj s. »
Les comptes de la confrérie de Notre-Dame, érigée en l'église collégiale de Termonde, nous fournissent encore la preuve de l'existence d'une association de sainte Cécile dans cette dernière ville, et notamment aux années 1650, 1656 et 1657. Les mêmes inductions que pour l'association de Grammont peuvent être faites à ce sujet. On en voit la preuve par l'extrait suivant de l'année 1650 :
« Belaelt aen den heer Pieter Valle, ende audere sanghers ende musiciens, voor een gratuileyt hun gcjont lot de macityt op den dach van hiinne palronersse S'^ Cecilia, par ordonnance ende qnitance, respeciivelick in daelen 5 april 1650 ende 18 april daerna, xxx sch. gr. »
A Audenarde, les écbevins se montrèrent également généreux envers les musiciens, le jour de sainte Cécile. La première mention qu'on trouve, à ce propos, dans les comp-
(1) Scrmoon van de beclden teghen die bccldlsehenders, ghedaen le Armcntiers, van den zeer ecrweerdighen heer François Richardot, bisschop van Atrecht. Loven, J. Bogaerls, 1567, in-S».
tes (le la polile cité flamande, remonte à l'année 1557. Elle est de la teneur suivante :
« Betaeit Johaii Sataeingne, nieuvve sanghmeester dezer stedc, ende andere sangliers, omme hemlieden le recrëerne opS'^ Cecilien dach, v lib. par. »
Au XVII^ siècle, où la décadence des arts et de l'industrie se fil vivement senlir, on rencontre, dans les comptes communaux, la trace d'une véritable gilcle. On peut en induire, à bon droit, qu'à une époque plus prospère, comme dans la première moitié du siècle précédent, une association de ce genre y aura dû se former. Le passage en question est de 1644. Il porte :
« Item, den prince en de ghemeene guldebroeders van S^^ Cecilia, tôt advanoement van haerlieder banquet, xxiiij par. »
Voilà donc une confrérie régulièrement et légalement constituée, avec son prince et ses membres, ses ordonnances et ses coutumes.
Il est douteux cependant que les confrères aient eu uire chapelle spéciale, du moins dans l'église de Sainle-Walburge. S'ils n'ont pas obtenu un autel particulier dans l'une ou l'autre chapelle de la ville, peut-être auront-ils fait célébrer les services requis à la fête de leur patronne « pour pryer Dieu et madamme sainte Cécile pour les âmes des Irespassez (i). j) Puis, à Timitation des autres gildes, les mem-
(1) Annales du cercle archéologique de Mons, t. III, p. 103. 11 y avait, dans Téglise de Saint-Germain à iMons, une chapelle spéciale sous l'invocation de Sainte-Cécile. La connéiablie des musiciens de cette ville, instituée par lettres du magistrat, du 4 avril 1388, se chargeait de l'entretien de cette chapelle, et y faisait célébrer des offices. Après la reconstruction de Téglise, à la suiie du siège de 1691, les musiciens n'ublinrenl plus la chapelle; ils se bornèrent à faire placer la statue de leur patronne contre Tun des piliers du chœur, et conlinuèrent néanmoins à faire célébrer les offices de leur confrérie dans celte église. En 1729, des reliques de sainte Cécile, obtenues de Rome, furent transportées solennellement de la chapelle des Ursulincs de Mons à l'église de Saint-Germain.
bres de l'association se seront réunis la veille, pour se rendre en cortège, bannière déployée, à l'église et y entendre vêpres et salut. Le lendemain, ils se seront retrouvés dans la même église pour y assister à la messe et faire leur offrande, le tout sous peine d'amende, au profil de la confrérie.
Mentionnons eticore, à Tannée 1 686, Texlrait suivant des mêmes registres :
a Iieni, betaeit an meester Judociis Clarisse, sangmeesler, met consorten, ses gultlens, over een graïuiteyt hemlicclen gejont op den avont van de hcylighe Cecilia , hemlieden pairoonesse, als wanncer zy op het stadhnys hebben ghcsonghen diversche mottettcn in niusicq, xij lib. par. »
Il en résulte que nos sociétés chorales, croyant faire du neuf, en instiluaFit le chant d'ensemble, n'ont élé que les copistes involontaires des siècles précédents.
Des modifications, nécessitées par les circonstances, auront été apportées, dans la suite, à la gilde audenardaise (i).
Une liste de musique de l'église de Sainte-Walburge, dressée en 1734, et qui sera publiée plus loin, renferme un motet dit: de Sancta Ceciliâ, à deux voix.
Si VOrclo miiskoriim de Bruxelles n'avait point la mission des associations académiques dont il a été question plus haut, à coup sûr, il n'avait rien de commun avec une autre confrérie érigée en cette ville, à savoir la corporation de joueurs d'instruments, qui avait pour patron Saint- Job, et dont nous voulons également dire un mot.
(1) Nous n'oserions affirmer que la sociélé : de Harmonie der vrywitligc Palriolien^ à Aiulcnanle, fùl formée des débris de celte gilde, à la suite de rinsurrection contre Joseph II. Certifions pourtant que, au commencement de ce siècle, sainte Cécile donna son nom à une association instrumentale qui devint le noyau de la société des Beaux-Arts actuelle, où Ton conserve encore une jolie statuette représentant la patronne des musiciens. Voy. nos Atdenardiana^ t. I, p. 13.
A la fin du XVIl^ et au début du XVIll^ siècle, celle corporation, qui subsistait depuis quatre cents ans (i), voyait s'échapper un à un ses privilèges. Les principes de liberté commençaient à se répandre. L'art marchait, le modeste ménétrier disparaissail. Les décrets des souverains se succédaient, comme autant de conlreforls, pour empêcher l'édifice crevassé de s'écrouler.
Les Archives du royaume renferment quelques pièces, qui nous montrent les efforts que fil l'aulorilé pour conjurer sa décadence. On y voit, entre autres, la mention d'ordonnances communales et de décrets royaux des 26 août 1606, U juin 1651,11 octobre 1662, 15 juillet 166S, 25 mai 1682, 17 octobre 1685, 5 février 1699 et 5 décembre 1721.
A celle dernière époque, les syndics de Saint-Job avaient invoqué leurs anciens privilèges, et notamment ceux qui leur octroyaient le monopole exclusif d'exercer leur métier dans Tenceinle de Bruxelles. Ils s'alarmaient, ajuste titre, de la coopération de certains étrangers aux spectacles et aux divertissements publics. Ils étaient surtout vexés du brevet d'incapacité qui leur avait été infligé par le directeur de la Comédie. Ils s'en plaignent dans la requête suivante, que nous reproduisons dans l'inlérêt de ceux qui voudront un jour écrire l'histoire de celle association :
A Son Excellence le marquis de Prié,
« Remontrent très-humblement les chefs-doyens, maîtres de danses et instrumentistes admis, approuvez et bourgeois de celte ville de Bruxelles, que, par les actes et privilèges de messieurs du magistrat de cette dite ville, accordés aux suppliants, confirmés le 25 niay 1682, signés P. H. Van Omel , cy-joints, il at esté bien expressément deffendu à tous les étrangers, sous les peines et amendes y statuées, de s'introduire et de mon-
(1) Voir, plus loin, la requête adressée au marquis de Prié.
trer à danser, jouor aux festins, bals et gordincls, opéras et commédies, etc. Néanfmoins toutes ces ordonnances, les étrangers se sont émancipés de jouer dans lesdites commédies et autres places; sur quoy les rcmontrans ont présenté requeste à Son Altèze Ëleclorale, laquelle ayant mcurement considéré ladite requeste, avec Tadvis de ceux du conseil du Brabant, Sadite Altèze Électorale a bien voulu donner le décret cy-joiut. Et comme l'enlreprenneur de la commédie et autres faisont à croire (comme on a appris) , qu'en cas qu'il ne sert pas des étrangers dans sadite commédie, le divertissement ou le spectacle ne se pourroit pas exécuter, ce qu'il est directement contraire à la vérité, pour autant que de besoing, les remontrants auront l'honneur de faire entendre et voir à Votre Excellence, que ceux qui sont dans la confrérie sont, sans vanité, plus capables pour donner le divertissement à Votre Excellence et louites autres personnes de distinction, que les étrangers qui jouent dans la présente commédie. Et comme ça porte grand préjudice à Sa Majesté Impériale et caiholicque de cette ville et des remontrants, qui n'ont pu s'exercer librement, ne fût qui ont esté préallablement admis bourgeois et maîtres approuvez, en conformité desdits ordonnances et décret, raisons que les suppliants se retirent vers Votre Excellence, suppliant trèshumblement que son bon plaisir soit de permettre aux suppliants de pouvoir deffendre et faire interdire, en vertu des dits ordonnances et décret , qu'aucun étranger ne pourroit point jouer dans la ditte commédie ou autres places ou lieux que ce puisse être, avec ordonnance audit entreprenneur de ladite commédie et tous autres qu'il appartiendra, de ne point s'en servir doresenavant que de ceux de ladite confrérie, sur les peines et amendes y statuées, ou telle autre que Votre Excellence trouvera convenable, ce que les suppliants espèrent de la grandeur et équité de Sadite Excellence. Quoy faisant, etc. » A la marge supérieure : a Déclarent les suppliants individuellement les personnes contre lesquelles ils veuillent faire opérer les ordonnances et décret cy-repris. Fait à Bruxelles, le 3 x'»e 47^21.
» J.-A. Snelmnck »
Voici le texle du décret dont il est question dans le docuoient précité :
« Alsoo die dekons, ouders ende ghemeyne supposten van het broederschap van S' Job binnen dese stadt Brussele, aen myne heeren die wetbouderen der selvor sladt, by requeste hadden gheclaeght, dat vêle vrempde onvrye persoonen, oock gheene deser stadt poorters wesende, hen vervoorderen te spelen op feesten, bruyloftenende pnblicque bancqiietten, welckevremdelinghen oock gaen vnyï leeien spelen ende dansen,boven dat sy spelen in ballen ende gordinetten; te kennen ghevende voorts dat sy verdruckt vvorden door die benclen van instrumentisten, vancavailliers ende andere, versoeckende datallen 'tselve soude worden verboden op eene pêne van 25 rins guldens, lot ruste ende maintineringhe der selver; soo ist dat myne voorschrevene heeren daerinne vvillende versien (naer voorgaende advies der heeren trésoriers ende rentmeesters der selver stadt), hebben gheordonneert , ghelyck sy ordonneren mits desen , dat niemandt in den broederschappe der supplianten niet wesende, nochte poorter binnen dese stadt ende haere cuype, en sal vermoghen publicque danschole houden , nochte oock en sal moghen spelen om loon op eenighe ambachtscamere ofte elders, bruyloften ende ballen, permiiterende niettemin aen de commedianien het mede brenghen van vremde speelieden dienende totte acteurs, mits ghevende eene recognitie aen den voorschreven broederschappe, sonder dat de selve erghens buyten de commedien sullen moghen gaen spelen om loon , ofte vremde alhier te assumeren buyten het broederschap synde, ailes op de verbeurte vande instrumenten , ende tôt dyen op de pêne van tweiff rinsguldens t'elcker reyse te verbeuren, executabel vuyt crachte deser; verclareiide voorts dat aile andere vorighe ordonnantien aen het voorschreven broederschap gegunt, sullen blyven in hunne cracht ende vigeur, voor soo vêle de selve aen dese niet en syn contrarierende, reserverende myne voorscrevene heeren altyt hun veranderen, verminderen, vermeerderen ende corrigheren , ghelyck sy naer ghelegentheyt des teydts sullen vinden te behooren. Aldus ghedaen ende ter grooter puyen afF van desen stadlhuyse, ter presenlie van myne voorschre-
vene heeren, op deii 23 may 1682. Ende was ondcrteekeiit :
P. H. Van Omll.
» Collala concordat cum suo originali, quod aKcstor.
» J. B. Damiens, notarius.
Remarquons, en passant, que ce n'élait pas, on le présume bien, pour la maîtrise de danse que la corporation avait été établie, mais pour celle des instruments. Ce n'est qu'accessoirement, dans des temps récents, et à cause de l'emploi du violon pour l'étude de la danse, dit M. Bernhard, que celle-ci y avait été rattachée. Du reste, bien qu'ajoutée après coup, la maîtrise de danse était devenue partie intégrante du privilège de la corporation (j).
(1) Quoi qu'il en soit, renseignement de la danse ne fut pas rigoureuseraent monopolisé par l'association de Sainl-Job. Voici le texte d'une requête, adressée, le 6 août 1623, à l'archiduchesse Isabelle, et qui parait avoir été accueillie favorablement :
« Remonslre en toulte humilité Jehan de la Pure qu'en ceste et aullres » courlz, il y at eu et at plusieurs cavalliers principaulx qui désireroyent que » le suppliant formeroit en ceste ville de Bruxelles une Académie pour mon- » ter à cheval, tirer des armes, voltiser et danser, et la mathématicque et » aultres exercices de cavallier, laquelle Académie il a commencé passez deux » ans et deray à ses propres fraiz et despens, en laquelle plusieurs cavalliers » de divers nalions apprennent. Cause pourquoy il supplie à V. A. S. très- » humblement plaize à icelle lui hounorer du tiltre de l'Académie de V. A. S., «et luy donner l'enthier gouvernement d'icelle, sans qu'elle dépende de per- » sonne que de V. A. S., et en conformité de celui afranchir comme domeslic- » que de quelconques charges ausquelles sont subjectz les bourgeois, affîn de » ne se trouver moleslé des dictes charges. Quoy faisant, etc. »
A celte pièce, se trouvent joints divers articles d'un règlement d'une Académie, dirigée par un certain Danicq, écuyer du roi de France, et où s'enseignaient « les lettres, les mathématiques, l'escrime, la dançe et le voltige » sur le cheval. » Ces articles sont apposlillés à la date du 31 janvier 1611. L'une de ces apposlillés porte que le comte de Soire accorda au requérant « 800 escuz pour tout, et pour trois années seulement, pendant laquelle Ton » pourra voir le progrès que [>rendra celle institution. »
A cette dernière institution se rapporte une lettre datée du 31 octobre 161 1, et que nous tenons à reproduire :
« Monsieur, je liendray la main que le sieur d'Anicq soit accomodc de » l'encouru de sa pension, comme Son Altèzc le commande, iMais si le com-
Invités à désigner individuellement les personnes auxquelles ils prétendent appliquer les ordonnances, les syndics en dénomment trois surtout : certain Vitzy Dominae(V'ilzluimb?), N. Camargo le jeune (i), et N. Potier. La requête qu'ils adressent au souverain est conçue en ces termes :
A S.v Majesté Impériale et Catholique en son Conseil d'Etat,
« Remontrent très-humblement les chefs-doyens, maîtres de danses et instrumentistes admis, approuvez et bourgeois de cette ville de Brusselles, que la réquête cy-jointe, présentée, ilc la part des remonstrans, à Son Excellence le marquis de Prié, pour le maintien de leurs privilèges y énoncez et vérifiez par titres légaux et renvoyez en ce conseil , a esté apostillée d'ordonnance aux remontrans de déclarer individuellement les per-
» mandement de Son Allèze tient qu'il n'aie d'accommoder aucun François en » sa maison, je crains que l'Académie sera bien peu fréquentée et de peu de » fruict, n'y ayant encore aullres que les deux fils de monsieur de Mérode, » d'aultant que la despence est fort grande, et peu y en aura qui sçauront ou » vouldront y furnir là où les François n'espargnenl rien pour bien dresser » leurs enfans, quand ils en ont les moïens; et encore crains-je qu'il sera mal » prins en France si on les exclust de nostre Académie, là où les noslres ont «esté bien receus en la leur, et qu'aussy toutes aultres sont receus en la nos- » Ire, et en cela est la grandeur des Princes. Bien est-il bon de n'admettre » indifféremment tous, sinon ceux que l'on cognoit asseurez en la religion » et de bonnes meurs; mais aussy de les exclurre tous là où y a un chef qui » a l'œil dessus, et mesmes que, l'asseurant diligence et bon langage des Fran- » çois serviront d'esguillon et instruction aux nostres, je crains que ne soit M le plus acerté pour le service et réputation de noz princes, .^l'en remeclant » néantmoins à meilleur jugement, je finis cesle et demeure, Monsieur,
» Très-affectionné à vous faire service,
w N, DE M0.>ITM0RENCY.
» De Bruxelles, dernier d'octobre 1811. >»
En mai-ge : u Touchant l'Académie du sieur d'Anicque, et que les François n'en doibvent estre excluz. » Suscriplion : « A Monsieur Monsieur Praels, secrétaire dTstat de Leurs A-llèzes Sérénissimes, à Marimonl. w Archives du royaume, liasses de l'audience, n» 4^G0.
(1) C'est sans doute le père de la célèbre danseuse, qui prit, comme on sait, le nom de Cupis de Camargo.
sonnes contre lesquelles ils veuillent faiie opérer les ordonnances et décret y mentionnez, les remonstrans, se confornians à cette appostille , dénomment les personnes de certain Vitzy Dominae, N... Camargo le jeune et N... Potter, autant qu'ils ne sont pas seulement désapprouvez et non admis dans la confrérie conne des remonstrans, mais aussy point priviligiez, et, par conséquent, ne peuvent, en conformité desdittes ordonnances et décret, exercer leurs arts aux acis publiques, comme d'opéra, comédies et autrement, ainsy qu'ils font continuellement au préjudice des remontrans, ce qui ne se peut si longtemps qu'il se rencontre des pareils amateurs, où il y en a des meilleurs, lesquels, eu vue des dits privilèges, ont expressément employez leur tems à se perfectionner dans l'art, lesquels sont admis, approuvez et bourgeois de celte ville, de sorte que les remontrans espèrent que Votre Majesté, trouvant son appaisement dans le susdit, serat servie dans une cause si claire, comme est la présente de faire cesser tout préjudice que souffrent les remontrans et toutte ultérieure atteinte aux dits privilèges, et qu'elle les en laisserai paisiblement jouir. C'est le sujet qu'ils s'addressent autre fois à icelle, la supplians très-humblement que son bon plaisir soit de disposer enfin deffînitivement sur la demande des supplians faite par leur avantdite requête. En quoy, etc. »
A la marge supérieure : « Rapport fait au conseil souverain de Sa Majesté ordonné en Brabant, de renvoier cette requête, avec les pièces jointes, à l'advis du magistrat de cette ville, par lettres closes. Actum, 9 febvrier 1722. »
A. V. GniNDERTAELEN.
L'avis du magistral, pour s'être fait attendre, n'en fut pas moins catégorique. L'opéra ou la comédie n'était pas mentionné en termes explicites dans l'énumération des divertissements publics dont la confrérie de Saint-Job avait le monopole. Il en résultait une équivoque qui prêtait le flanc à des interprétations diverses. Le magistrat était d'avis qu'il fallait interdire à tous les étrangers, non agréés par l'association, déjouer dans tous les locaux, n'importe les-
quels. Il se fonde sur le décret du 5 février 1699, où celle prohibilion est faite en des termes très-précis. 11 en conclut que ce décret, ainsi que les ordonnances précédentes, doivent sortir leur plein et entier effet.
« Messieurs,
» Nous avons examiné les deux requêtes, la première présentée à Son Excellence le marquis de Prié, sur laquelle est donné le décret du 3 de décembre 1721 , et la seconde présentée à Sa Majesté Impériale et Catholique en son conseil d'État, dont rapport a été fait en ce conseil et renvoyé à notre avis, pour lequel nous dirons que la confrérie des maîtres de dançe et instrumentistes a été érigée depuis plus d'un siècle.
» Car, on a trouvé que nos prédécesseurs ont statué par leur ordonnance du 26 d'aoust 1606, que nul étranger pourra jouer ou enseigner à dançer en cette ville, ne fût qu'il ait fait conster de sa bourgeoisie et de son admission dans ladite confrérie, soub peine de coniiscation de l'instrument et d'une amende de six florins.
» Cette ordonnance at esté renouvellée, confirmée et augmentée par celles du 14 de juin 1651,11 d'octobre 1662, 15 de juillet 1665, et plus amplement par celle du 23 de may 1682, qui ont été déclarées exécutoires et ont été confirmées par une infinité de sentences rendues sur ce sujet.
» De sorte que cette confrérie étant érigée et ayant formé un corps approuvé par plusieurs ordonnances , et par un tems immémorial, on n'y peut, sous correction, donner atteinte sans le vouloir détruire et renverser, ce qui seroit contre toute justice, équité, et même préjudiciable , non-seulement au droit acquis à ce corps et à ses membres, mais aussy à Sa Majesté et à cette ville, pour autant que n'y pouvant être admis que des bourgeois qui connaissent cet art et soient approuvés par la même confrérie, tous les étrangers pourroient entreprendre l'exercice des fonctions des maîtres de dançe et instrumentistes admis dans laditte confrérie, si on les vouloit souffrir à l'exercice de cet art, sans être revêtus de la qualité de bourgeois de cette ville, pour laquelle Sa Majesté a son droit si bien que
cette ville, lorsqu'on veut créer quelque étranger bourgeois en cette ville.
» On ne peut s'imaginer pour quelle autre raison Son Excellence avoit ordonné, par son décret du 3 de décembre 1721, donné sur la première requête des suppliants, de déclarer individuellement les personnes contre lesquelles les supplians vouloient faire opérer les ordonnances et décrets repris dans leur ditte première requête, sinon que Son Excellence en vouloit premièrement être informée pour sçavoir si ces personnes n'étoient pas destinées pour jouer dans l'opéra ou dans la comédie, puisque touttes les personnes étrangères étoient comprises dans les dittes ordonnances, qui n'éioient pas bourgeois ou admises dans la ditte confrérie, et même tous les lieux, quoyqu'ils fussent exempts de la jurisdiction de cette ville, en suite du décret de Son Altèze Électorale le duc de Bavière, du 5 de février 1699, joint à laditte première requête par copie authentique.
j) Parceque Sadite Altèze avoit accordé la permission de faire deffençe y mentionnée dans telles maisons ou tels lieux que ce puisse être, les supplians, ayant demandé, par leur requête, sur laquelle ledit décret avoit été accordé, de pouvoir faire et faire faire laditte deffençe, non-seulement d'enseigner et montrer à dançer, jouer aux festins, bals, gordincts, maisaussy aux opéra et comédies; S. A. E. le duc de Bavière ne leur avoit pas accordé toute leur demande par sondit décret du 5 de février 1699, donné après préallable avis de ce conseil, puisqu'on y avoit omis de pouvoir faire lesdittes deffences dans l'opéra et comédies, et, selon toutte apparence, à dessein et expressément.
» Et comme les suppliants avoient demandé, par leur ditte première requête, de pouvoir deffendre et faire interdire, en vertu desdites ordonnances (c'est-à-dire de nos prédécesseurs) et décret, à sçavoir de S. A. E. le duc de Bavière, etc., avec ordonnance à l'entrepreneur de la comédie et tous autres qu'il appariiendroit, de ne point se servir doresenavant d'aucun autre étranger que de ceux de la confrérie, on a raison de croire que les ordonnances de nos prédécesseurs n'étant pas extensibles aux comédies, ny aussy le décret du .5 de février 1699, Son Excellence n'avait pas accordé la demande des supplians faite par
leur première requête ; mais, s'ils avoient seulement demandé ce qu'ils avoient obtenu par ledit décret du 5 de février 1699, on a lieu de croire qu'on n'en auroit pas empêché l'exécution.
p Pour quelles raisons nous sommes d'advis que les ordonnances de nos prédécesseurs, faites pour le maintien de ladite confrérie et la conservation des droits de Sa Majesté et de cette ville, et ledit décret du 5 février 1699, doivent sortir leur plein et entier efîert, et qu'on ne devroit pas faire difficulté de les faire observer sur le pied et de la manière qu'ils sont conçues, nous soubmettans néanmoins à«e que ce souverain conseil en jugera. Nous sommes. Messieurs, vos très-humbles et trèsobéissans serviteurs,
s> Bourgemaîtres, échevins et conseil de la ville de Bruxelles. » G. D. Van Veen, Ioco P. J. De Grève.
D Ledl 9bre 1725. »
Le conseil souverain de Brabant n'opina pas de même. Il excepta Topera, la comédie et les bals publics de la série de divertissements dont la confrérie de Saint-Job avait le monopole, apparemment, dit-il, « parce que ces sortes de jeux servent particulièrement pour le divertissement des gouverneurs-généraux, et que toutes sortes de gens, qui peuvent contribuer à leurs plaisirs, y soient admis. » Voici la teneur de son avis :
« Monseigneur,
» Ce que les chefs-doyens, maittres de danses et instrumentistes demandent par leur requête que Votre Excellence a esté servie d'envoyer à notre avis, par ses lettres du 19 janvier 1722, est conforme à l'ordonnance de ceux du magistrat de cette ville, du 26 aousl 1606, renouvellée et augmentée par celles du 14 de juin 1651, 11 d'octobre 1662, 15 juillet 1665, et plus amplement par celle du 23 de may 1682, confirmée par décret, tant du marquis de Gastanaga, du 17 octobre 1685, lors gouverneurgénéral de ces pays, que de Son Altèze Électorale de Bavière, du 5 de febvrier 1699, sauf qu'ils prétendent d'y comprendre aussi les opéra, commédies et bals publicqs, dont il n'y est pas
fait mention, apparemment parceque ces sortes de jeux servent particulièrement pour le divertissement des princes ou des gouverneurs-généraux , et qu'il est bien raisonnable que touttes sortes de gens, qui peuvent contribuer à leurs plaisirs, y soient admis. C'est pourquoy il nous semble. Monseigneur, que V. E. pourroit estre servie de leur accorder leur demande, exceptant les opéra, commédies et bals publicqs, en conformité de Son Altèze Électorale. Nous sommes. Monseigneur, de Votre Excellence, les très-bumbles et très-obéissants serviteurs,
» I.e chancellier et gens du conseil souverain de Sa Majesté, ordonné en Brabant,