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II. — La mutualité et la retraite

C'est ici qu'intervient le principe familial, que nous avons rappelé en tête de cet exposé. Comment la mutualité le traite-t-elle au regard de ses deux grandes attributions ; la retraite, le secours contre la maladie ?

LA MUTUALITÉ FAMlLIALb:.

Examinons cette question, en commençant par la retraite, qui est, dans presque tous les pays à la fois, au premier rang des préoccupations actuelles. On s^attriste, on s'indigne même de voir des ouvriers, après une vie de labeur sans relâche, réduits à la misère, quand l'âge fait tomber Toutil de leurs mains défaillantes et ne leur laisse alors d'autres ressources que la charité publique ou privée. Il s'agirait donc d'instituer un système qui mît les vieillards à l'abri du besoin et leur assurât une pension de retraite.

Tous les peuples se sont mis à l'œuvre pour étudier ce problème, et, suivant leur tempérament, leurs traditions, leur génie propre, les uns en demandent la solution à l'intervention de l'État, les autres à celle de l'initiative.privée. C'est entre ces deux systèmes de la liberté et de l'obligation, avec de nombreuses nuances intermédiaires, que se classent aujourd'hui les projets à l'étude ou en préparation devant les divers Parlements.

Sauf l'Allemagne, qui est seule jusqu'ici sur notre continent à pratiquer pour les retraites le système de l'obligation et qui l'a choisi par des nécessités historiques d'unification de l'Empire, les autres pays, pour résoudre ce problème, évoluent vers les associations libres et notamment vers la mutualité.

La Suisse, avec son référendum inattendu de mars 1900 sur une loi d'assurances sociales, s'est ressaisie contre son Parlement, qu'elle a mis en échec en rejetant cette loi d'importation germanique.

En Angleterre M. Chamberlain, qui s'est placé à la tête du mouvement pour les retraites ouvrières, déclarait à Birmingham, il y a six semaines, que les projets de pensions de vieillesse universalisées par l'obligation étaient ((absolument impraticables». — « Son objection maîtresse, ajoutait-il, c'est qu'ils renversaient l'œuvre des Friendly'Societies^ en détruisant l'indépendance et en décourageant l'épargne ».

L'Italie, par ses lois des 17 juillet 1890 et 7 juillet 1901 a institué, pour la vieillesse et l'invalidité des ouvriers, une « Caisse nationale de prévoyance », qui a pour but de provoquer, de canaliser et de subventionner les libres initiatives tant individuelles que mutualistes.

Mais c'est surtout la Belgique qui donnerait, s'il en était besoin, la mesure de ce que peut la mutualité, quand on sait lui faire appel et s'appuyer sur elle, au lieu de l'entraver ou de la sup-

planter. Aux prises, comme tous les pays, avec la question des retraites ouvrières, la Belgique a eu peur de Tobligaiion et confiance dans l'initiative privée. C'est sur cette double inspiration que repose la loi du 10 mai 1900, dont le succès, d'après le mot d'un de nos correspondants belges, a été a foudroyant». Le nombre des sociétés de secours mutuels est passé en un an de 2.000 à 3.000, et celui des affiliés à la Caisse générale d'épargne et de retraite de 130.000 à 300.000.

Il y a là un précédent qui démontre la puissance de l'organisation mutualiste et le parti qu'on en peut tirer pour les retraites ouvrières, si l'on veut sincèrement l'utiliser, la susciter et la développer, bien loin de lui barrer la route par l'obligation.

En France, nous sommes à un véritable tournant et, comme Hercule tiraillé, nous dit la Mythologie, entre le vice et la vertu, nous le sommes à l'heure actuelle entre l'obligation et la liberté.

Les partisans de la liberté en matière de retraites veulent la mettre enjeu sous deux formes principales : les caisses patronales, d'une part, et les sociétés de secours mutuels de l'autre. Mais c'est surtout cette deuxième forme qui leur parait dénature à résoudre le problème avec l'ampleur nécessaire pour atteindre toute la population ouvrière et, en même temps, avec la souplesse et l'élasticité qui permettent, au lieu de la rigidité niveleuse de l'obligation, d'adapter la solution à la variété infinie des cas particuliers.

Pour ceux qui se font cette conception élevée des destinées promises à la mutualité et des services à attendre d'elle, il importe infiniment qu'elle ne donne pas prise aux critiques et qu'elle se conforme notamment aux principes qui doivent régir toute organisation sociale pour assurer à la fois sa vitalité et sa fécondité.

Or — il faut avoir le courage de le confesser quoi qu'il en coûte — la constitution actuelle des retraites mutualistes en France est, en général, entachée non seulement de cette imprévoyance, que j'ai dénoncée ici-même, il y a déjà longtemps, dans un cri d'alarme qui n'a pas été sans écho (1), mais encore de ce défaut grave, qui consiste dans le sacrifice des droits de la famille.

Les retraites mutualistes ne se préoccupent que de Findividu : elles sont attachées à sa personne et meurent avec lui. Toute la substance de la famille est consumée en sa faveur et il l'emporte

(i) De Vimprévoyance dans les institutions de prévoyance {Réf^ soc, 1886).

dans la tombe. Prévoyance étroite et à courte vue, qui écarte comme importune la vision de la mort prémaiurée, qui abandonne sans ressources les jeunes veuves chargées d'enfanls et semble se donner pour devise : « Après moi le déluge 1 » Une telle organisation convient à des célibataires égoïstes, ayant le culte de leur « moi », mais non à des pères de famille, soucieux de leur devoir, et prêts à se sacrifier pour les êtres dont ils ont la charge et qu'ils laisseront après eux.

L'opinion publique est justement sévère pour ceux qui placent leurs biens « à fonds perdus », afin d'augmenter leurs rentes, en consommant leur capital et en frustrant ceux qui leur survivront*' L'ancien régime battait monnaie avec des concessions de rentes viagères ; c'était un de ses expédients financiers, qui a été justement critiqué au point de vue technique, — car le Trésor y a souvent, faute de tables correctes de mortalité, joué un rôle de dupe, — mais qui l a été plus justement encore au point de vue moral et social par les plus grands esprits, C(jmme Turgot et Mirabeau.

Le caractère viager est celui qui a prévalu, sauf une modique réversibilUé, dans la plupart des organisations de retraites patronales et cela s'explique par plusieurs motifs.

L'organisation des retraites dans un atelier rend, en effet, au patron deux services, l'un et l'autre très appréciables :

1° Elle achalandé sa maison et lui assure un recrutement de personnel au rabais par le prestige de la retraite. C'est là sans contredit une des causes les plus puissantes de l'ardente compétition qui pousse les Français à l'assaut des fonctions publiques;

2° Elle le met en règle vis-à-vis de l'opinion publique et de sa conscience, en lui permettant de renvoyer sans scrupule et sans remords les ouvriers usés par Tàge et onéreux, puisque la retraite pourvoit à leurs moyens d'existence, tandis qu'à défaut de cette pension, l'usine serait moralement tenue de garder à grands frais ces vieillards pour les empêcher de mourir de faim et de tombera la charge de l'assistance.

En vue de ce double objet, la rente viagèreet individuelle est tout indiquée; car elle produit le maximum d'effet avec le minimum de sacrifice. Si l'on veut, au contraire, assurer à la fois la vieillesse de l'ouvrier et la vie des survivants, la charge est sensiblement aggravée, ou, dans le cas d'une charge constante, chacun des

secours doit être réduit proportionnellement. Dès lors, la pension du vieillard devient dérisoire et ne remplit plus son double objet de prestige et de débarras.

Aussi les (baisses patronales ont-elles, en général, adopté le système de la rente viagère, en faisant abstraction de la famille du retraité.

Tel est notamment le cas pour les fonctionnaires. En vertu de la loi du 19 juin 1853, ils jouissent d'une pension viagère acquise à un certain âge et au bout d'un certain temps de service. Il est vrai que la loi stipule la réversibilité du tiers de cette pension au profit de la veuve ; mais c'est à la condition (|uc le mariage ait été contracté six ans avant la cessation des fondions du mari et que la pension de ce dernier ait été liquidée ; de sorte que la veuve n'a aucun droit,^ si le mari meui t avant d'avoir rempli les conditions statutaires pour Tobteiition <le la pension.

L'honorable M. de Courcy, dans ses belles études sur la question des retraites, s'est montré justement sévère pour cette mécormaissance des droits de la famille et la qualifiait de « vice anti-social » de la loi. Qui de nous n'a pu constater par lui-même les lamentables conséquences produites par la mort prématurée d'un père avant la liquidation de sa pension et n'a été le témoin, peut-être le confident, de ces cruelles détresses, succédant brusquement à une situation honorable, parfois même brillante, mais sans prévoyance et sans lendemain ?

Kn réfléchissant à cette organisation, on ne peut s'empêcher d'être frappé de son défaut de coordination logique avec le rôle qui est attribué aux fonctionnaires dans notre pays. Ce r(jle est considérable et l'on cherche à l'augmenter sans cesse. A en croire les « interventionnistes » de jour en jour plus nombreux, l'Éiat seul posséderait toutes les vertus, tandis que les simples citoyens sont des mineurs et des incapables, qu'il faut défendre contre euxmêmes. Or l'État, qui résume en lui la sages-e et la prudence, c'est un être do raison, qui s'incarne dans les fonctionnaires. Comment donc s'expliquer que ces hommes supérieurs, notre providence visible, chai'j>;és de suppléera notre légèreté, à notre faiblesse, et de c< faire marcher » le pays, soient à leur tour — piquantes représailles ! — Jugés parla lui incapables démener leur vie, d'exercer à leur guise l'épargne et la prévoyance et ([u'ils soient tenusde subir une formule d'assurance viagère, qu'ils n'ont pas le pouvoir dédis-

euter, qui est une condition impérative de leur contrat, et qui est précisément la négation même des devoirs du père et des droits de la famille ? Il est grand temps de voir enfin aboutir les projets depuis tant d'années à Fétude pour la réforme d'une loi qui est entachée d'un tel vice et qui, en outre, compromet d'une façon si dommageable la discipline dans les administrations publiques et les finances de l'État (1).

A voir ces organisations multiples de rentes purement viagères, il semblerait que le seul danger qu'eût à courir une famille, c'est la vieillesse de son cbef, qui affaibli par l'âge ne pourra plus continuer à travailler et, dès lors, à pourvoir à ses besoins et à ceux de son entourage. Mais ce danger n'est pas le seul qui menace la famille ; elle est exposée à en subir un autre et non moins grave : celui de la mort prématurée de son chef. La retraite viagère vise l'éventualité de la vie trop longue du père, mais néglige celle de sa vie trop courte. Or cette seconde éventualité n'a rien d'exceptionnel.

Sur cent jeunes gens de vingt ans, qui s'élancent dans la vie avec Tardeur et la confiance de leur âge, il n'en reste plus, quarante ans après, que soixante-six. Quand les survivants de ce bataillon auront atteint soixante ans, il aura semé le tiers de son effectif sur le champ de bataille de la vie et le long des fossés de la route qui, semblable aux grandes voies romaines, est toute jalonnée de tombeaux.

Qu'advient-il quand le père meurt jeune ? Il laisse après lui une veuve avec de petits enfants sur les bras, sans soutien et sans ressources pour les élever.

Le nombre de ces veuves et de ces orphelins que la mort du père de famille plonge non seulement dans le deuil, mais encore dans la misère, est environ égal à celui des survivants qui poursuivent leur chemin, alors que leurs camarades sont tombés à leurs côtés. La mort prématurée fait donc presque autant de victimes que la vieillesse et prive des ressources du salaire du chef à peu près un même effectif. Or, je le répète, cette intéressante clientèle est comme inexistante en regard de presque toutes nos institutions patronales de retraites. Étrange et douloureux oubli ! Que

(1) Voir Is loi mr les pen^iom civiles^ par M. E. Cheysson. Rapport au Congrès des institutions de prévoyance, 1818.

penserait-on de cet armateur qui ne songerait qu'à inscrire à son compte d'exploitation un amortissement annuel pour la vétusté de sa flotte et qui ne l'assurerait pas contre les naufrages ? Pareille est l'imprudence de ceux qui s'eml)arquent sur la mer orageuse de la vie et qui se préoccupent seulement de savoir comment ils emploieront les derniers jours de la traversée, sans se préoccuper de l'évenlualité des tempêtes qui pourraient engloutir leur navire dès la sortie du port. -

C'est l'assurance en cas de mort qui doit répondre à ce second problème, comme l'assurance en cas de vie répond à celui de la vieillesse.

Cette assurance en cas de décès est très répandue ailleurs, et en particulier en Angleterre et aux États-Unis où elle est entrée dans les mœurs et a pris un caractère populaire ; mais elle est malheureusement encore peu connue et pratiquée dans notre pays.

Longtemps regardée aveô défaveur par l'opinion publique et même par la loi, qui étaient tentées de n'y voir qu'une spéculation immorale, sinon même inspiratrice du crime, elle a fini par triompher de ce préjugé dans les classes riches qui recourent volontiers à ses combinaisons; mais elle est encore ignorée chez nous par les masses profondes. Les trois milliards et demi de capitaux assurés en France appartiennent à la richesse et à l'aisance. Tout au plus la clientèle des (compagnies descend-elle jusqu'à la petite bourgeoisie; mais elle laisse en dehors d'elle les paysans, les artisans, les ouvriers, qui lui sont totalement étrangers. Ils pratiquent excellemment l'épargne, comme l'attestent les quatre milliards de nos caisses d'épargne publiques et privées; ils entrevoient l'assurance sur la vieillesse par les sociétés de secours mutuels ; mais ils ne soupçonnent pas l'assurance en cas de décès et ne lui font aucun appel.

Les compagnies d'assurances ont jusqu'ici paru dédaigner cette petite clientèle à cause des dilhcullés et des frais qu'entraîne la perception des cotisations infîmes. Mais l'exemple des compagnies anglaises, et notamment de cette Prudential qui compte plus de quatorze millions de polices et assure plus de trois milliards de capitaux, suffit à prouver qu'à la condition de savoir s'y prendre, il y a là une veine féconde à exploiter. 11 faut espérer, et pour elles et pour les couches profondes de notre pays, que les compagnies tourneront leur attention de ce côté et démocratiseront

leurs combinaisons, en les orientant vers Tassurance populaire.

J'ai surtout parlé jusqu'ici des retraites patronales ; mais tout ce que je viens de dire s'applique également aux retraites mutualivStes, avec cette aggravation que ces dernières ne comportent presque jamais de réversibilité, même partielle, sur la tête de la veuve, et enlèvent même à la femme le bénéfice de la disposition de la loi, qui .veut que a tout versement fait pendant le mariage par Tun des deux conjoints profite séparément à chacun d'eux par moitié ». (Art. 13 de la loi du 24 juillet 1886.)

Dans le cas de la retraite mutualiste, les versements n'étant pas faits par Tun des conjoints, mais par la Société de secours mutuels, échappent à cette règle générale, bien que l'on fût en droit de soutenir que, si elle peut n'être pas appliquée aux sommes provenant des membres honoraires, de l'État, du produit des fêtes, etc. , elle doit du moins l'être aux cotisations du membre participant prélevées sur les ressources du ménage (1). Mais jusqu'ici cette question n'a pas été soulevée et les pensions de retraite constituées à la Caisse de la vieillesse par les sociétés de secours mutuels le sont exclusivement au profit du mari, sans nulle participation de sa femme, bien que les sacrifices qui ont servi à la formation de cette retraite aient été fournis par la communauté.

Ce vice des pensions mutualistes n'est même pas tempéré, comme il l'est souvent dans les pensions patronales, par l'expédient du ce capital réservé ».

On sait que les versements à la caisse nationale pour la vieillesse sont reçus, au choix des déposants, soit à capital réservé, soit à capital aliéné. Dans le cas où le déposant a opté pour le capital réservé, les sommes qu'il a successivement versées sont remboursées à ses héritiers sans intérêt au moment de sa mort, de sorte que le service de la pension est exclusivement alimenté par les intérêts des sommes versées, tandis que, dans le cas du capital aliéné, ces sommes contribuent en outre à former la pension, naturellement plus élevée que dans le premier cas.

Un certain nombre d'organisations patronales laissent aux

(1) Voir au Bulletin de la Ligue de la mutualité, mai 1901, la discussion ouverte à ce sujet devant le Comité technique de cette Ligue dans sa séance d'avril 1901.

L'article 24 de la loi du l«f avril 1898 permet au mutualiste Poption du capital réservé au profit de ses ayants droit pour les versements qui proviennent de ses cotisations.

ouvriers le libre choix entre ces deux systèmes et il faut dire à Thonneur des déposants que la grande majorité d'entre eux optent pour le capital réservé, c'est-à-dire consentent à diminuer leur pension de retraite, en vue de laisser quelques ressources à leur famille quand ils viendront à disparaître.

Ce sentiment de préférence pour le capital réservé est très général et correspond à cette protestation du sentiment populaire contre l'égoïsme de ceux qui placent leurs biens <( à fonds perdus » ou à capital aliéné, pour grossir leur retraite au détriment de leur famille.

Ce sentiment est donc très respectable ; mais les spécialistes, les actuaires, critiquent la traduction que lui donne le capital réservé. Ils reprochent, en effet, à ce système do ne procurer à la famille que des ressources dérisoires, si son chef vient à mourir encore jeune, c'est-à-dire après un petit nombre de versements à la Caisse de retraite. Mieux vaut, ajoutent-ils, recourir au capital aliéné et le combiner avec une assurance en cas de décès, au profit de la femme. Grâce à cette combinaison, la femme touchera le capital assuré sur sa tête, à quelque moment que survienne la mort de son mari, serait-ce le lendemain de la signature du contrat d'assurance. Il n'est pas d'ailleurs nécessaire d augmenter, pour atteindre ce résultat, le sacrifice total fait à la prévoyance : il suffit de l'employer autrement

En vue d illustrei-, par un exemple, ce que ces propositions pourraient présenter d'obscur dans leurs formules arides, supposons un ou\rier âgé de 35 ans, qui peut consacrer tous les ans à celte œuvre de prévoyance pour lui et les siens une somme de 60 francs, provenant ci la fois de son épargne et de la contribution de son patron.

Livré à son impulsif n instinctive, il va, s'il est libre, opter, — nous l'avons déjà dit, — pour le capital réservé, et s'assurera ainsi, par des versements de 60 francs, continués sans interruption de 35 à 60 ans, une peiision qui, aux tarifs actuels de la Caisse nationale, sera de 159 francs (1). 11 aura ainsi versé en vingt-cinq ans la somme de 1.500 francs, que sa veuve touchera en tout ou en partie, sans intérêt, suivant l'âge auquel aura lieu son décès (2).

(1) A capiral aliéné, le même versement annuel de 60 francs entre 35 et 60 ans produirait 293 francs au lieu de 159 francs.

(2) Cette sonmie sera de oO francs, s'il meurt à 3^ ans ; de 100 franc?, s'il meurt â 32 ans et ainsi de suite ; elle n'atteindra 1500 francs que s'il meurt après 60 ans.

Telle est la combinaison usuelle, populaire. Voici celle que les actuaires proposent d\v substituer, en se renfermant toujours dans la limite du sacrifice annuel de 60 francs, dont l'ouvrier est censé disposer pour la prévoyance.

On lui maintiendra exactement la pension qu'il aurait eue à capilal réservé, soit 159 francs; mais, comme elle sera constituée à capital aliéné, elle exigera un moindre versement annuel, soit 32 fr. 58, au lieu de 60 francs. Il restera donc une somme disponible de 27 fr. 4-2, qui sera versée à la Caisse nationale d'assurance en cas de décès, pour garantir à la femme une somme de 908 francs payable au décès de son mari.

On voit que ce système est plus avantageux, si le déposant meurt entre trentre-cinq et cinquante ans ; mais que, s'il meurt au delà de cinquanle ans, le capital réservé prend, au contraire, l'avantage. Dans C€S condilions, il semble que Thésilation ne soit guère permise et que la prudence conseille au père de famille de conjurer surtout l'éventualité delà moit prématurée, qui laisserait sa veuve aux prises avec le terrible problème d'élever de jeunes enfants.

Ainsi, dans les retraites patronales, le capital réservé, quoique imparfait, est une sorte de soupape de sûreté au caractère antifamilial des pensions individuelles. Dans les sociétés de secours mutuels, ce système est, il est vrai, pratiqué suf une large échelle; mais il n'y joue plus le même rôle vis-à-vis de la famille: car il fonctionne exclusivement au profit du fonds commun inaliénable, qui est le patrimoine de la Société tout entière. « Les pensions de retraite alimentées par le fonds commun, dit l'article 21 de la loi du l^"" avril 1898, sont constituées à capital réservé au 'profit de la Société. » • \

Dans le capital réservé, tel qu'il fonctionne d'ordinaire, la réduction que subit le déposant sur le montant de sa pension est compensée par les ressources qu'il assure aux siens après sa mort. Au contraire, dans l'organisation mutualiste, ce sacrifice est stérile pour les survivants du père décédé : il ne profite en rien à la famille et sert uniquement à enrichir un capital de mainmorte en vue des générations futures. 11 est douteux que la plupart des mutualistes se rendent un compte exact qu'ils diminuent leurs retraites d'environ moitié et se contentent de l'usufruit viager de leurs épargnes, pour en abandonner la nue-propriété, non à leurs orphelins, mais à des successeurs, qui ne sont peut-être pas

encore nés et avec lesquels ils n'ont pas d'autre lien que celui d'une vague et lointaine solidarité à travers les âges (1).

On voit donc surabondamment qu'en ce qui concerne les retraites mutualistes, la famille est sacrifiée dans une organisation, qui est foncièrement individualiste et ne veut voir que l'homme, que le père, abstraction faite de son entourage familial.

La situation est la même en ce qui concerne la maladie. Ici encore, la mutualité s'occupe de l'individu: elle le soigne s'il est malade, mais elle ignore les autres membres de la famille et les maladies dont ils peuvent être atteints.

Dans ses deux grandes attributions, l'assurance contre la vieillesse et contre la maladie, la mutualité se trouve ainsi dominée par une conception individualiste, qui, d'après le critérium rappelé

(1) En se plaçant au point de vue, non plus du sociétaire et de sa famille, mais de la Société de secours mutuels, on a peine à s'expliquer le fétichisme du capital réservé.

Pour liquider une pension de 175 francs, par exemple, au profit d'un sociétaire ayant droit à sa retraite à 60 ans, la Société prélève sur son fonds commun une somme de 5.000 francs et la verse à la Caisse nationale de la vieillesse, à capital réservé, pour que cette somme lui fasse retour, sans intérêt, à la mort du pensionnaire, c'est-à-dire en moyenne au bout de 14 ans. Telle est la pratique actuelle, la plus généralement suivie.

Si, au contraire, cette Société, mieux inspirée, avait recouru au capital aliéné, il lui aurait suffi de débourser 1880 francs, au lieu de 5,000 francs, et elle conservait au fonds commun 3.120 francs, qui auraient fructifié entre ses mains et produit précisément, au taux de 3 % %, la somme de 1880 francs, absorbée par la constitution de la pension à capital aliéné.

Il y a donc équivalence absolue entre les deux combinaisons, lorsque le taux d'intérêt est le même à la Caisse des Dépôts et Consignations, où est déposé le fonds commun, et à la Caisse nationale de la vieillesse, qui fait le service des pensions. Mais, en fait, les choses se passent autrement. Pendant que cette dernière Caisse ne donne que 3 % %, celle des Dépôts et Consignations fait jouir les dépôts des Sociétés de secours mutuels du taux exceptionnel de 4 3^ %, (article 21 de la loi du 1*^'" avril 1898). Or, 'à ce taux de faveur de 4 ^ %, les 3.120 francs conservés par la Société, dans l'hypotîièse du capital aliéné, produiraient, en 14 ans, non plus 1880 francs, mais 2.502 francs ou 622 francs

A choisir le capital réservé, la Société a donc perdu 622 francs en 14 ans, sur 5.000 francs, ou 12 % de son avoir, sans compter les graves difficultés de trésorerie qu'entraine ce système et qui, même avec une excellente situation financière, arrivent à paralyser le service des pensions. Les fonds sont, en effet, immobilisés par le capital réservé à la Caisse de la vieillesse, et il faut qu'ils soient libérés par la mort d'un pensionnaire, pour qu'il devienne possible de liquider la pension d'un ayant droit, qui mourra peut-être à l'état de candidat, en attendant inutilement son tour.

A ces divers titres, le système du capital réservé est, pour les Sociétés de secours mutuels, plein d'illusions et de dangers.

de plus.

en tête de ce rapport, ne tendrait à rien moins qu'à rétrécir sa portée sociale.

Ses amis devraient se préoccuper sérieusement de ceUe attitude qui est à la fois un anachronisme, une injustice et une imprudence.

Et d'abord un anachronisme. Autrefois, le père, le jiaterfami'ùts^ était investi d'un pouvoir quasi absolu: tous les membres de la famille étaient soumis à leur seigneur et maître; la (emme était une servante qu'il n'admettait pas à sa table; les enfants trernblyietit devant lui. Dans un>pareil régime, on s'explique une organisation de la prévoyance qui laisse dans la pénombre tous ces membres infimes de la famille, perdus dans le rayonnement de la majesté paternelle. Mais aujourd'hui la femme sort du gynécée, les enfants se redressent; il n'est question que du droit de la femme et du droit de l'enfant; le père n'est plus Tancion despote oriental, mais ressemblerait plutôt, dans bon nombre de familles, à un roi fainéant, avec un ou plusieurs maires du palais. Comment donc, quand il a laissé tomber son sceptre en quenouille, voudrait-il s'arroger le bénéfice exclusif des institutions de prévoyance, sans en rien laisser se répandre autour de lui?

Cette exclusion n'est pas seulement en désaccord avec nos mœurs et notre milieu, mais elle est injuste : car, ces ressources qui servent à alimenter la mutualité, elles sont prélevées sur le budget du ménage ; elles représentent une privation infligée à toute la famille. Comment donc, l'épargne étant l'œuvre de tous, ses fruits seraientils réservés au père seul, sans que les siens y prennent aucune part ?

Enfin cette exclusion est imprudente : car si c'est l'homme qui gagne l'argent, c'est la femme qui l'administre; c'est elle qui met de côté par son industrie les ressources .nécessaires à chacun des chapitres du budget. 11 faut avoir pour soi la ménagère, « la bourgeoise », comme disent les ouvriers, parce que c'est elle qui tient les cordons de la bourse et qui doit alimenter les cotisations. Si l'on refuse à cette abeille toute participation au miel qu'elle a fait, ne craint-on pas qu'elle pique de son aiguillon une institution qui se nourrit de la substance de la famille tout entière et fonctionne au profit exclusif d'un seul de ses membres?

Il faut donc élargir ce point de vue individualiste de la mutualité pour lui donner le caractère familial, et ce n'est pas dans un congrès consacré à mettre en relief le rôle social de la femme qu'une pareille conclusion pourra être contestée.

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