‹ La Nation et le Droit des GensChapitre 11 sur 42 · SAS · texte numérisé non relu

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du 16 mars 1810. C’est par ce principe qu’en octobre 1810 la Hollande fut incorporée à la France(1). S'il y a là un droit, une loi, on l’adapte trop aisément à son intérêt. Aussi, des écrivains plus spiritualistes n’hésitent pas à écrire : « Un État constitué par un corps de nation dont les mœurs sont fortes, les traditions historiques fermes, les affections nationales très unies, possède les seules frontières qui puissent être qualifiées de naturelles, parce qu’elles procèdent de la nature même de l’État et qu’elles déterminent pour chaque citoyen la forme sensible sous laquelle :l conçoit l’idée de patrie (2) ».

Il nous est donc impossible, avec ce seul facteur géographique, de reconnaître une nation.

B. Le Fatalisme du sang. — Le second des éléments statistiques, qui doit déterminer la physionomie propre d’un peuple et contribuer à lui donner la personnalité qu'on lui prétend, est la race. Mancini la définit : l’expression d’une communauté d’origine et de sang (3).

De son côté, M. Carnazza-Amari, malgré qu’il tienne pour lunité d’origine de la famille humaine, fait de l'élément de race un des principaux composants de la nationalité. Il signale que les hommes de race noire

(1) €f. MériGnwaac, Traité de Droit international, p. 347. (2) Funex-Brenrano et Sorez, Précis....., p. 20. (3) « Espressione di una identita di origine e di sangue. » (Mana,

Della Nastonalita.…., p. 31.)

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