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— lequel est le centre du système — qu’il apporte à la fois une conception neuve de la Nation et de l'État, ou mieux, qu’en élevant la Nation à une dignité juridique jusque-là inconnue, il offre au droit public une base tout opposée à la traditionnelle et entièrement inventée. Pour la première fois, la Nation se distingue de l’État, et c’est, véritablement, pour l’écraser.
A considérer simplement ce parfait écrasement, l’on se demande ce que, dans la théorie révolutionnaire, devient l’État, s’il existe encore, ou même si la Nation, qui se revêt des attributs de l’ancien État, ne se confond pas, finalement, avec lui. M. Fiore, s’étayant des imprécisions des constitutions révolutionnaires, Pa pensé (r), et les séances de 1791 où l’on proclama les Droits des Nations permettent ce sentiment. La Nation semble, en effet, devenir le roi, lequel naguère était l’État même; elle prend sa place et ses pouvoirs; en s’affirmant, elle le nie; et 1l faudra, en droit interne, faire une autre théorie de l’État, ne fût-ce que pour expliquer la survivance de ce mot qui ne couvre plus la même idée.
Les révolutionnaires ne s’embarrassèrent pas de ces subtilités juridiques, et d’ailleurs notre but n’est pas d'étudier l’ordre interne qu’ils innovaient, mais seulement leur thèse internationale. En fait, ils s’attaquaient à toute puissance suprême qui n’est pas la Nation, aux États, à l’État tel que le concevait l’ancien régime.
(1) Nouveau Droit international public, $ 690.
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Les droits absolus des citoyens, déclarés en 1789, abouüssaient à la souveraineté du peuple, et le mouvement extérieur n'avait pas d'autre fin que d'établir la suprématie de la Nation sur l’État (1).
Nous croyons, avec M. Olivi (2), que le seul article 3 peut lui-même se traduire, en droit des gens, d’une double façon. Sa première conséquence est de donner à la Nation la souveraineté extérieure, laquelle n’est qu’un aspect de la souveraineté; et c’est, si l’on peut dire, le point de vue interne de la souveraineté extérieure, la Nation étant considérée isolément, en ellemême, et dans l’exercice immédiat de son pouvoir. La théorie n’en fut pas faite par la Révolution, malgré qu’en pratique, la réunion de la Savoie à la France fut votée, le 27 novembre 1792, « sur le vœu libre du peuple souverain de la Savoie de s’incorporer à la République. »
Le sens de l’article 3 qui retint surtout les révolutionnaires est dans la conception d’une « société internationale considérée comme un organisme doué d’une vie propre et distincte de la vie des États (3) ». La
(1) Fuxcx-Brenrano et Sonez, Précis, p. 485.
(2) Ouvi, loc. cit., p. 98 et suiv.
(3) Ici réapparaît l’idée protestante. « En proclamant les droits des peuples, la Révolution donnait une force nouvelle aux nationalités dont les germes étaient apparus sur le sol européen, dès le dixième siècle de notre ère et dont la Réforme avait aidé Le développement ; en affirmant l'existence d’une société générale des peuples, elle ouvrait le règne d’un droit international régissant le monde entier (*). »
(*) Nxs. La Nation et le rôle de l’Europe en droit international (R. D. I. et lég. comp. 1903, t. V, p. 127).
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création de cette société offre le point de vue externe et universel de la souveraineté des peuples. Ici, les États sont négligés, méconnus et niés, les nations seules en quelque sorte idolâtrées. Les débats et les guerres de la Révolution ne poursuivent que ce changement de la face du monde; la générosité et la force l'emportent sur le droit.
Il est encore d’autres conséquences internationales de la Déclaration des droits de l’homme. De l’article 1, qui formule les principes d’égalité et de liberté, se déduit l’égalité juridique des États, et l’article 6 appuie sur cette identité du droit. L'article 2, en faisant de la « conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme », le « but de toute association politique », ouvre une large carrière au devoir des États civilisés chargés de faire respecter ces droits (r). Le dogme est promulqué, et tous le devront défendre religieusement. Ce n’est pas un droit nouveau, c’est une foi.
Une phrase du projet Volney, à l'Assemblée nationale, résume la doctrine internationale révolutionnaire, transpose logiquement, à la manière que nous venons de dire, la Déclaration : « L’Assemblée nationale, y lisons-nous, regarde l’universalité du genre humain comme ne formant qu’une seule et même société, dont l’objet est la paix et le bonheur de tous et de chacun de ses membres (2). » Élan de cosmopolitisme,
(1) Cf. Leseur, loc. cit., p. 86.
(2) Archives parlementaires, de 1787 à 1860, t. XV, p. 575.
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que suit aussitôt une expression nationaliste et individualiste : « Nul peuple n’a le droit d’envahir la propriété d’un autre peuple, ni de le priver de sa liberté et de ses avantages naturels. » Fraternité et liberté, unité et diversité se mêlent. L’on comprend que là contre, le baron Anacharsis Clootz, membre de la Convention, ait eu plus tard quelque doute; il est curieux d'entendre un Allemand parler d’une république du genre humain, et non des nations, « la nature ne connaissant qu’une nation », puis s’écrier : « C’est bien assez de l’égoïsme des individus sans qu’on affaiblisse le lien social par l’égoïsme des nations (1). » Les Républicains de 1793, d’ailleurs, exclurent le panthéiste Clootz.
Nous n'avons pas à nous émouvoir de ces contradictions plus que ne le faisaient les révolutionnaires eux-mêmes. Îl nous suffit de noter une exaltation passionnée de la Nation, exaltation que jamais ne dirige ni discipline le moindre principe de droit, une ferveur qui crée le droit et ne s'inquiète pas des conséquences pratiques, et, pour tout dire, un mysticisme assez trouble qui unit dans sa vision, et les adore également, l’universel et le particulier. Tous les systèmes à venir y pourront dès lors trouver leur pâture.
L'essentiel est dans la proclamation de l’indépendance des nations, qui signifie d’abord et surtout leur indépendance intérieure envers l’État, puis leur auto-
(x) Cité par Laurent,
nomie. L'idée de république universelle et de fraternité des peuples, quoique révolutionnaire, eut moins de répercussion que celle de la souveraineté nationale ; l’esprit de propagande trouve cependant en elle son point de départ, mais ce que l’on retint et ce qui resta, ce fut l’individualisme national. « Le principe de la souveraineté nationale, écrivent MM. Funck- Brentano et Sorel, opposa les nations les unes aux autres; Chacune prétendit à l’indépendance; toutes voulurent faire prévaloir les droits qu’elles prétendaient posséder (1). »
L’on peut voir dans la formation de l’idée révolutionnaire trois étapes suivant lesquelles elle progresse, fixant, à mesure, les droits des nations, leur rôle et leur situation nouvelle. Au début, ce n’est qu’une affirmation passive de l’autonomie et du respect de cette autonomie. « La Nation française, dit le projet Volney, s’interdit de ce moment d'entreprendre aucune guerre tendant à accroître son territoire actuel. » Ce vœu de renoncement revient à tout instant sur les lèvres des orateurs (2), pour être enfin légalement exprimé au titre VI de la Constitution du 3 septembre 1791 « L’Assemblée nationale déclare que la Nation française renonce à entreprendre aucune querre en vue de faire des conquêtes et qu’elle n’emploiera jamais ses
(x) Précis, p. 486.
(2) Cf. Laurenr, Études sur la Révolution et l'Empire. Cf. pour cette question, et la plupart des citations de textes : Sorez, L'Europe el la Révolution française, t. IT, « La querre aux rois ».
forces contre la liberté d’aucun peuple. » Cela est par-
faitement logique, respecte la souveraineté dans tous les peuples, non pas tant au nom de la fraternité que de l’égalité dans une éminente dignité.
Dès 1792, la tendance cosmopolite apparaît. Non contents de proclamer un dogme, les révolutionnaires en veulent faire bénéficier le monde. Ce n’est pas que la bonne parole qu'ils portèrent, mais la parole armée. Pour fonder les droits de l’homme, il faut délivrer les nations ; le but est toujours le même : séparer les individus, les débarrasser des chaînes qui les lient entre eux et à l’État. L’affranchissement des nations n’est qu’un moyen.
La rédaction Laréveillère-Lepeaux, adoptée le 19 novembre 1792 par la Convention, indique lorientation de la métaphysique révolutionnaire dans le sens de secours aux opprimés. C’est le passage du rêve à l’action, du prêche à l’apostolat : « La Convention nationale déclare qu’elle accordera fraternité et secours à tous les peuples qui voudront recouvrer leur liberté, et charge le pouvoir exécutif de donner aux généraux les ordres nécessaires pour porter secours à ces peuples et défendre les citoyens qui auraient été vexés ou qui pourraient l’être pour la cause de la liberté. » Un désir de conquête anime ces promesses, non de conquête intéressée, mais de conquête pour les autres, de querre à toute suprématie, de victoire sur lautorité, de triomphe universel de la liberté. Le décret du 15 décembre 1792 sanctionna le principe, enjoignant aux
généraux des armées d’occupation « de déclarer aux peuples qu’ils leur apportent paix, secours, liberté, fraternité, égalité... de proclamer la souveraineté du peuple, et la suppression de toutes les autorités existantes (1) ».
N'y a-t-il pas là une flagrante intervention d’un ordre imprévu ? L’Angleterre le pensa, et, sur ses protestations, notre ministre des affaires étrangères fit à la Convention un commentaire des décrets, d’après lequel l’intervention n’aurait lieu qu’à la suite d’une demande de secours : « Pour que la République intervienne, il faut que le peuple asservi commence par briser ses fers, qu’il se soit constitué de manière à faire entendre clairement l’expression de la volonté générale; il faut enfin que cette volonté générale fasse appel... » Paroles à la fois prudentes et qrosses de conséquences graves. Elles exigent une sorte d’organisation politique de la nation que l’on va secourir, mais cependant tiennent déjà cette nation pour la seule personne du droit des gens, avec qui lon traite directement. C’est la première assise d’un nouveau droit public. Non seulement cette déclaration reconnaît l'intervention, mais elle en fait une théorie qui
(x) Sore, t. Il, chap. IL. — Nys, Études, p. 389 et suiv. — « En même temps que nous devons donner aux peuples voisins la liberté, nous devons leur dire : nous n’avons plus de roi, car, tant que vous serez entourés de tyrans, leur coalition pourra mettre votre liberté en danger... La Nation française a créé un grand comité d’insurrection générale des peuples » (Paroles de Danton, le 28 septembre 1792, à la Convention).
renverse celle que l’on admettait jusque-là. « Nous, Français, s’écriait Carnot, ne reconnaissons de souverains que les peuples eux-mêmes. » Mais ces grands élans ne précisent absolument rien. De quelle organisation s’agit-11? Par quoi s’exprimera la volonté générale? Que signifie cette première tentative de brisement des fers? Les explications du ministre ne nous satisfont point; il est plus clair de revenir aux anathèmes que Danton lance à la face des rois.
La politique révolutionnaire ne tint d’ailleurs pas compte de cette pseudo-discipline de l'intervention, elle courut droit aux peuples, contre les rois, et les débuts de 1793 sont occupés par les querres d’expansion (1). C’est la troisième phase de l’idée : la libération forcée. Telle était la foi des hommes de la Révolution qu'ils n’attendaient point qu’on les appelât en aide. Ce prosélytisme n’en arrive-t-1il pas à méconnaître l'esprit national? Au nom du droit qu’une assemblée découvre, on impose le droit. /{ faut que la nation soit, telle est la grande vérité; et si elle se refuse à sortir de l’esclavage où on l’assure qu’elle languit, on la contraindra, on la liera de hberté, s’il est possible de mettre ainsi dans les mots la violence du fait. Ce fut l’idéal napoléonien, a-t-on dit. Nous n’avons pas à en étudier l’histoire. C’était l’ambition de 1793, et M. Sorel a pu écrire de la Convention que son idée profonde était de « commander aux rois et de dominer l’Europe
(1) Sorez, loc. cit., t. III.
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en la révolutionnant (1) ». Quoi qu'il en soit, l’échec de Dumouriez à Nerwinden (2) apaisa l’ardeur conventionnelle et Danton lui-même protesta contre une politique d'intervention continuelle, invita assemblée à « fonder seulement la grandeur française » et à ne pas s’engager à « secourir quelques patriotes qui voudraient faire une révolution en Chine ».
La mise en œuvre de la doctrine dans la politique nous aide à comprendre ce qu’est cette doctrine. Mais quel vague y subsiste! Lorsqu'on discutait à la Convention un projet de déclaration du droit des gens, Robespierre raccourcit fort bien en une phrase lessentiel du droit nouveau : « Les rois, les aristocrates, les tyrans quels qu’ils soient, sont des esclaves révoltés contre le Souverain de la terre qui est le genre humain, et contre le législateur de l'Univers qui est la nature... (3). » Sur ces deux idées très simples, ou tantôt sur l’une, tantôt sur l’autre, s’appuient la politique de l’idée de nation et le principe des nationalités. Le projet de l'abbé Grégoire essaie de les ordonner en articles, de leur communiquer une allure juridique ; vaine besogne! L'on ne put s’entendre sur la codification, les formules précises. Trop de difficultés surgissaient, trop de contradictions (4). Il valait mieux s’en tenir aux paroles
(1) Sorez, loc. cit., t. IE, p. 164.
(2) « Les Belges voulaient être libres à leur manière ; c'était, pour les conventionnels, un crime de lèse-Révolution. » (SoREeL, p. 172).
(3) Séance du 24 avril 1793.
(4) Certains articles du projet Grégoire semblèrent exagérés. L’article 1, par exemple : « Les peuples sont entre eux dans l’état de