LE SYSTÈME
« Le principe des nationalités, a-t-on dit, ce corollaire détaché du principe de la souveraineté nationale, et transformé en un principe distinct (1). » Est-ce bien exact? L’on a coutume cependant de faire ce rapprochement, d'établir cette filiation. L’affirmer trop promptement serait, à notre sens, méconnaître certains éléments essentiels dans la formation de l’idée de nationalité. Ou, du moins, s’il y a filiation, cela n'apparaît pas aussi nettement que l’on imagine en se confiant à la similitude des mots.
Et, d’abord, souvenons-nous que la politique révolutionnaire de la Nation n’est pas une fin, mais seulement un moyen, une étape dans l’œuvre de libération de l’homme. L’homme et ses droits, voilà le dernier but du mouvement de 1789, et vers quoi tous regardent. La déclaration des droits de l’homme est le seul évangile, qui rendait superflue la déclaration de Grégoire.
Les orateurs de l’égalité et de la liberté des hommes sont les véritables « pères » de la nouvelle doctrine,
(1) Leseur, /ntrodaction à un cours de droit international, p. 91.
et les internationalistes d’aujourd’hui qui abolissent les frontières, leurs véritables adeptes. Leur première idée, et la fondamentale, est parfaitement individualiste, personnaliste ; elle ne tend pas à créer des collectivités, des groupes humains, mais seulement des hommes libres. Pour parler juste, l’on devrait dire, avec Fichte, que le sujet du droit des gens n’est pas l'État ni la Nation, mais l’homme. Mais des esprits plus subtils envisagèrent la nécessité de séparer d’abord la Nation de l’État, et de plus grossiers ou de moins clairvoyants s’arrêtèrent au corps de la Nation et à la souveraineté nationale, laquelle n’est elle-même que lexpression collective des droits des individus. Nous voyons bien les armées de la République partir en querre contre les tyrans, mais les droits de la Nation nous demeurent voilés. « Nous allons vous débarrasser de vos chefs, et puis, vous ferez ce qu'il vous plaira, à la condition toutefois que vous ne vous asservissiez pas à nouveau » : tel nous semble être le raisonnement révolutionnaire devant les peuples.
« La nature à la place des archives », dit M. Sorel (1), ou plutôt à la place des lois. C’est à ce point que se fait l’enchaînement de l'idéal révolutionnaire avec le principe des nationalités. À la Nation ainsi abandonnée des supports juridiques, il s’agissait de trouver une définition; on la chercha dans la nature. Nous avons tenté, dans notre première partie, de com-
(1) Sorez, L'Europe et la Révolution française, 1. NII, p. 317.
prendre cette nouvelle base de la Nation. La Révolution fondait l’État sur la Nation, la théorie de la nationalité fonde la Nation sur la nationalité. Ce qui doit donner à la Nation, dans le droit des gens, un caractère juridique, ce n’est plus une certaine organisation légale, mais une organisation « naturelle », physique, participant du corps, du sang, de la couleur des individus qui la composent. La nature fera le droit.
Cette doctrine était donc bien une nécessité, entraînée par la souveraineté nationale si l’on veut, mais comme l’eût pu être toute autre; limportant c'était d'expliquer la Nation. Que l’on ne s’étonne donc pas de voir se pencher sur cette étude toutes sortes de savants, sauf des juristes. Comme, aussi bien, la nature ne parle pas intelligiblement, il y eut quelques hésitations dans la manière de formuler ses secrets. N’aurait-il pas été plus simple d’écouter seulement la volonté des hommes, leur désir de vivre de telle ou telle façon, puisqu'ils devenaient les maîtres, les rois ? Certainement oui, mais on voulait quelque chose de plus stable que des sentiments éphémères, et qui ait apparence de loi, de vérité éternelle.
D’une certaine manière, la Révolution reconnaît les États, puisqu'elle les combat; la politique des nationalités les nie (1), car, à la qualité de souveraineté elle ajoute une construction complète et toute neuve de la Nation, mais elle s’en tient là, à ce corps édifié par
(1) Cf. Laurewr, loc. cit., t. XVIII, p. 584.
Une LOL
la fatalité, et ne s'inquiète pas du but révolutionnaire : l’homme et ses droits. La Nation est alors, par la force de la nature, une personne, physique et morale, du droit des gens, la fin de tout le mouvement des nationalités. Si M. de Laveleye ne voit ici encore qu’une étape et qu’un moment, c’est qu'il pense que la conscience de soi-même donnée aux peuples sous linfluence du principe les éveillera à une large civilisation humaine, et les apprêtera à comprendre l’internationalisme, les droits de l’homme (1). Par là, le principe des nationalités n’est peut-être pas un principe politique, mais un principe d'ordre moral universel. Le ferment « nationalisme », échauffant et soulevant les masses, les disposerait donc à se dissocier, à créer les hommes sujets du genre humain, à se décomposer en cosmopoltisme. L’individualisme national aboutirait ainsi à lindividualisme humain, qui est sa négation! Rien ne nous prouve que la Nation se dissoudra par ce qui fait, selon les théoriciens de l’idée, son unité.
Nous ne citons cette opinion que par souci d'établir la vérité sur la Nation dans la conception révolutionnaire et dans la conception nationaliste. Quelles que
(1) Laveeye, Le Gouvernement dans la Démocratie, p. 58-59. — M. de Laveleye nous semble dans la pure tradition révolutionnaire. « La démocratie, dit-il, aboutit à la négation du sentiment national. » S'il est vrai que la conception démocratique soit révolutionnaire, nous pensons que le principe des nationalités peut s’accommoder de toutes les formes de gouvernement, et qu’il n’en commande nécessairement aucune.
C£. également BourGrois, Politique étrangère, t. IL, chap. xm.
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soient les lointaines conséquences que l’on espère du nouveau droit public, examinons-le tel qu’il se présente.
La Nation, telle que nous l’avons vue organisée par les Italiens, grâce à ses seuls éléments naturels, est la personne du droit des gens, entité juridique ayant ses droits et ses devoirs; c’est le groupe idéal d'hommes que réunissent la race, la langue, une même origine, l’histoire, etc. Ces éléments, composant la nationalité, font la personnalité.
Or, nous savons qu'ils ne la font même pas. La critique est, ici, de droit interne comme de droit international. Nulle personnalité morale — simplement naturelle — ne se dégage, et quand cela serait, le principe de l’unité morale est lui-même, dans son application, juridiquement insuffisant.
Les Italiens, qui ont passionnément soutenu le sysième, affirmaient que leur vie politique en prouvait suffisamment la véracité. « La Providence et l’histoire, disaient-ils, ont fait de nous une nation. » Beaucoup l'ont cru, et la plupart de ceux qui les critiquent ne leur reprochent habituellement que d’avoir généralisé à tort leur cas tout particulier. Examinons donc ce cas de l’Italie, ce vivant exemple.
Assurément, ils eurent tort de généraliser. Mais il est permis de soutenir que, en prétendant être une nation dès avant l’unité, les Italiens exagéraient déjà. Un de leurs historiens, M. Guglielmo Ferrero, nous apprend
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aujourd’hui ce qu'était cette « Nation » : « Depuis la chute de l’empire romain, écrit-il, l’Italie avait été divisée en un grand nombre d’États ; les centres qui avaient des traditions de wie indépendante étaient encore, au commencement du dix-neuvième siècle, très nombreux, et ils étaient fiers et jaloux de leurs traditions ; la conformation géographique, la différence des races et des climats paraissaient faire du morcellement politique presque une nécessité imposée par la nature. L'Italie n'avait même pas, il y a un siècle, une langue parlée commune (1). » Nous voilà fixés sur la fameuse préparation naturelle et providentielle de litale. M. Ferrero précise même jusqu'à quelle date des hommes graves en purent douter : « Rêve ou paradoxe, cette idée (de lunité) séduisait plutôt, jusqu’à 1861, les poètes, les philosophes, les jeunes gens et les femmes enthousiastes, tous ceux en somme qui ont l’agréable privilège de pouvoir vivre en dehors des réalités de la vie. Cavour lui-même était encore, en 1859, très sceptique sur la possibilité de réaliser ce beau rêve. » Le pays de qui l’on a voulu faire la vivante illustration de la théorie ne contient donc aucun des éléments que cette théorie énumère. Loin de là, il est, par lui-même, la preuve de l'erreur. L’on s’est trop complu à cette tromperie, pour que nous ne citions pas encore cette opinion d’un autre historien, M. Ch.
(1) Philosophie d’un cinquantenaire. Dans le Figaro du 11 avril 1911. — Cf. Prenerièvre, Précis de droit international public ou droit des gens, t. I, Ç 128.
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