DE LA NÉCESSITÉ ET DE LA SUFFISANCE D'UNE ORGANISATION JURIDIQUE
Nous nous sommes appliqué jusqu’à présent à reconnaître l'impossibilité qu'il y a à tenir pour une personne internationale la Nation organisée selon la nationalité. Notre but n’est pas cependant de rechercher quels sont les sujets du droit des gens, mais seulement de prendre une vue de la Nation dans ce domaine, de l’y suivre de notre mieux. En abordant la question de Porganisation juridique, nous n’avons d’autre intention que d’examiner pourquoi elle peut être nécessaire et quel bienfait en découle pour la Nation. Nous nous imposons ces limites, nous arrêtant au seuil des débats métaphysiques, sur la personnalité de l’État, par exemple, ou sur la nation-organe, questions qui ressortent plus du droit constitutionnel que du droit international, encore qu’elles y puissent trouver une répercussion et permettre ainsi à d’excellents esprits la construction de systèmes fort ingénieux.
Pour fixer notre chemin, disons que nous n’avons
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encore rencontré que la Nation toute nue, aussi faible et rudimentaire que la fait la nationalité au sens des Italiens. Elle sort des seules mains de la nature, prétendon, sans artfice, et cependant rebelle à toute exacte description; elle nous échappe, nous est parfaitement incompréhensible. Ne serait-il pas exagéré de croire, à ces difficultés, que nous fûmes l’objet d’un rêve et qu’à vrai dire la Nation n’existe pas ? — C’est que, quoi qu’on en pense, la Nation est une création politique, et non biologique. Elle ne nous devient donc visible, pour nous qui ne savons pas les secrets de l’Univers, que revêtue d’une certaine parure inventée par les hommes: la robe éclatante de l’État.
Les théoriciens de l’État, qui, à la façon de M. Duquit, abandonnent le jeu des abstractions et cherchent plus bas les réalités qui les soutiennent, vont naturellement aux éléments physiques et spirituels, que nous appelons naturels, et disent : « Communauté d’autorité politique, de droit, de langue, de religion, limites naturelles, ce ne sont là que des éléments secondaires. L’élément essentiel de l’unité nationale, il faut le chercher dans la communauté de traditions, de besoins et d’aspirations..….. (1) » Cette façon de parler suppose habit — ou l’habitus — étatique, et puis la curiosité de voir les membres, le cœur, par-dessous. Passage de l’ordre juridique à l’ordre naturel, puis désir de faire la liaison; mais celle-ci n’est jamais parfaite. En tout
(1) Duauir, Traité de Droit constitutionnel, 1911, p. 70.
cas, nous savons bien que ce n’est point la seule nature qui explique le droit.
Par une progression de raisonnement opposée, ayant d’abord examiné la Nation non vêtue, nous allons à la nécessité de l’État. La Nation serait une réalité, si l’on peut dire, naturelle. L'État est quelque chose de juridique, et qu’un philosophe trouve plus réel que la Nation, de même que le théologien attache plus de vérité et d'existence à l’invisible qu’au visible. Une seule chose est incontestable, c’est qu'il n’est point d’État sans Nation, mais qu’il peut fort bien se rencontrer des nations, des nationalités, sans État, ou mieux non organisées en États.
Parvenus à l’étatisation, nous ne nous demanderons plus ce que devient la Nation, car nous pensons que c’est plus qu’un manteau que nous allons voir sur elle ; c’est, croyons-nous, une vie toute nouvelle qui va la transformer, dans son essence même, au point de vue du droit sinon au point de vue de la sociologie. Mais ces deux points de vue ne peuvent être pris à la fois. Le mot scolastique d’habitus, et qui permet l’image de manteau et d’habit, signifie à peu près ce qu'il faut, car il exprime en même temps une modification intime, une manière d’être profonde que lon porte avec soi et en soi, une habitude de tout l'être. L'État, pour la Nation, nous apparaît cet habitus, encore qu’on lui puisse donner d’autres sens; mais c’est par lui, et lui seul, qu’elle entre dans la vie internationale et dans le droit qui préside à cette vie.
Les juristes s’accordent à exiger une organisation politique. M. F. de Martens écrit : « Ce sont les nations jouissant d’une organisation politique qui exercent une action sur les rapports entre les peuples(r). » — « Si l’on nous demande, dit M. Fiore, quels sont les sujets du droit international, ou, en d’autres termes, les organismes auxquels on doit attribuer la personnalité internationale, nous dirons qu'il ne nous paraît pas douteux que, indépendamment de toute discussion sur le caractère des États tels que les ont faits le temps et l’histoire, le droit international doit s'appliquer à tous les États qui sont en relations de fait (2). » — « L'État est la personnification juridique d’une nation, dit également M. Esman. Ce qui constitue en droit une nation, c’est l'existence, dans cette société d'individus, d'une autorité supérieure aux volontés individuelles (3). » — Et, plus près de la question qui nous occupe directement, M. Lorimer écrit : « Nous ne pouvons reconnaître les Slaves, les Celtes ou les Teutons, uniquement parce qu'ils sont des Slaves, des Celtes ou des Teutons, et c’est seulement quand, sous l’influence de facteurs historiques et géo-
QG) F. pe Martens, 7raité de Droit international, 1, p. 27.
(2) Fiore, loc. cit., $ 290. — Cf. Purer, Le Droit international public… (R. D. I. public, 1894, t. D.
(3) Esmen, Éléments de Droit constitutionnel, 5° édition, D. 1.
graphiques, ces groupes se sont cristallisés en corps polihque, qu’ils rentrent dans le cadre d’un traité de droit international (1). » — « L’ethnographie seule connaît et étudie les peuples et les nations : le droit international ne connaît et ne peut connaître que les États (2). » Et lorsque M. Bluntschli parle de la Nation, il l’envisage, au sens allemand, si nécessairement étatisée, qu’il va jusqu’à affirmer : « Sans État, point de Nation (3). » Mais dans son Droit international codifié nous le comprenons mieux : « Les nationalités qui n’ont pas été organisées en États ne sont pas des personnes, ni au point de vue du droit publie, ni à celui du droit international (4). »
Notre rôle n’est pas de donner une « justification philosophique de la puissance politique », comme parle M. Duguit (5), mais seulement de chercher ce qui rend possible la vie de relation ; et nous voyons que c’est l'établissement de cette puissance politique ou État, c’est-à-dire la distinction des gouvernants et des gouvernés. Comment se fait cette différenciation ? Le sociologue le dira; il nous suffit qu’elle soit nécessaire.
Imaginons toutes les sociétés humaines non disposées politiquement. Elles vivent sans doute, mais
(1) Lormenr, /nstitutes of the Law of Nations, 1, p. 100. (2) PapeLerrni, loc. cit., p. 490.
(3) Bzunrsoaur, Théorie générale de l'État, p. 74.
(4) Bzuwrscau, Droët international codifié, article 25. (5) Duaurr, loc. cit., p. 37.
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comme vivent les troupeaux, ou, plus exactement, comme vit un seul immense troupeau. Elles ne vivent pas de la vie politique. Et peut-on même dire qu’elles vivent de la vie sociale? L'organisation étatique n’est pas le choix d’un chef passager. Comme les mots lindiquent, c’est une profonde disposition du groupe, dont résulte, à sa tête, la constante présence d’un gouvernement, quelle que soit la forme de ce gouvernement ou la théorie qui le justifie.
Il est cependant des degrés dans l’installation de la puissance où se personnifie la Nation. S'il suffisait d’un certain appareil gouvernemental, les tribus du centre de l’Afrique qui possèdent ce rudiment seraient des États (1). Elles ne rentrent cependant pas dans nos conceptions internationales ; et cette insuffisance a conduit les Allemands, comme Jellineck et Seidler, à analyser l’idée d’État, tantôt dans la vie sociale, tantôt dans la vie juridique. Cela nous confirme qu’un chef ne fait pas de la Nation un État tel que nous l’entendons. Et, cependant, la ‘différenciation des qgouvernants et des gouvernés, aussi nécessaire au point de vue externe qu’au point de vue interne, semble également réalisée dans la tribu et dans un État européen ; avouons même que, de part et d'autre, c’est la force qui l’opère. Mais, ici, la force pénètre aussitôt dans un cadre de droit, se plie au maintien Juridique; là elle demeure à elle-même son droit. — Une nationalité
(1) Duauir, loc., cét., p. 23.
qui aurait un chef et manifesterait une certaine unité politique ne pourrait donc prendre place dans la vie juridique internationale, mais seulement d’une certaine manière, dans la vie sociale, comme toute autre bande organisée.
La forme d’État élève donc la Nation à une vie particulière, et qui est la vie juridique, vie artificielle et nécessaire. Il devient possible, par là, de faire de l’État une conception abstraite, une entité juridique, mais une réalité cependant d’un ordre nouveau, qui simplifie le raisonnement. Dans le domaine du droit constitutionnel, plusieurs théories peuvent se développer sur ces points.
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En droit international, ou dans ce que l’on a appelé le droit administratif international, la nécessité pour la Nation de devenir État ne saurait reposer sur la seule affirmation que l’atmosphère juridique est la plus éminente, et qu'il s’agit de s’y faire admettre et reconnaître. Il n’est point question de cela, en fait. Lorsqu'un État nouveau est reçu dans la « société des nations », l’on ne dit point qu'il vient d’entrer dans la vie juridique, mais que, d’une façon toute sensible, il sera compris dans les « relations ». Ce sont ces relations qu’à leur tour les juristes ordonnent, selon le droit.
La première nécessité pour une nation est de se ma-