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nifester politiquement, de prendre corps. « Tout être composé de parties, dit S. Thomas, n’est et ne demeure un que sil possède dans sa nature, outre le principe qui le fait multiple, quelque principe intime spécial qui le fasse un. » C’est par obligation de Punité que la Nation doit revêtir une forme juridique. La race, ni la langue, ni même la conscience nationale, ne font l'unité, elles ne donnent qu’une tendance à l'unité; mais, surtout, elles ne sont pas l’unité. Le moraliste et le philosophe raisonnent ici comme le juriste : « Il est impossible, dit Joseph de Maistre, d'imaginer aucune association humaine sans un gouvernement, un centre d'unité, de qui elle tient l’existence morale (1). » La personnalité juridique, qui est une invention de l'esprit, est, devant l'absence d’un mot commun, la plus légitime nécessité.
Au simple point de vue interne, il n’est d’autre expression de l’unité que l’étatisation. Par elle, la Nation prend une volonté, un cerveau plus réel et plus efficace que celui qu'imagine M. Novicow. « Dès qu’une nation a conscience de son unité, écrit M. Jellineck, elle n’a pas de plus sûr moyen de la fortifier et de la développer qu’en s’organisant en État (2). » L’influence de cette organisation sur la vie intime de la Nation est immense. Par le seul exercice de ses fonctions, l’État répand dans tout le corps le même sang,
(1) J. ne Muisrre, Du Pape, liv. IV, ch. X.
(2) Jeuuweck, L'État moderne et son droit, P+ 209.
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fait l’équilibre entre toutes les parties, les unifie et les soutient. Il ne change rien peut-être à la conscience nationale, mais il la dégage, il la rend saisissable et visible, car « une conscience ne peut être saisie que du dedans, et nous sommes dehors (1) ».
Par lui surtout, la Nation peut vouloir, parler, agir, ainsi qu'un être complet, non biologique, mais juridique.
Mais c’est dans l’ordre international que les conséquences en sont le plus décisives. Et d’abord, l’isolement cesse, où plutôt le néant. Tant que le groupe n’a pas cette « volonté collective régulièrement organisée, ou une autorité publique chargée de la direction de la société (2) », il ne peut ni se mouvoir dans la vie des nations, ni y parler, ni y être considéré sérieusement et respectueusement. Nul ne peut lui donner confiance, car, sans la volonté et la liberté, il n’est pas responsable. Pour qu’un groupe social offre à la société internationale les garanties nécessaires, 1l le faut libre. Sa liberté ne se manifeste que dans son organisation. Ainsi avons-nous l’expression juridique et satisfaisante de cette « volonté nationale », que l’on compte parmi les plus importants éléments constitutifs de la nationalité.
Si, dans les traités, ce n’est pas, par exemple, toute la nation anglaise qui traite avec la collectivité des
(1) Hauriou, Principes de droit public, p. 673. (2) Hserrrer, Le Droit international de l'Europe, 15.
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Français, mais seulement leurs chefs ou leurs représentants, pour que ces représentants soient crus dans leurs promesses, il ne suffit pas qu’ils aient qualité pour engager lun et l’autre groupe, mais il faut que ces groupes offrent eux-mêmes, par leur disposition politique, l’assurance de la stabilité qui vient de l'existence juridique. Le délégué d’une collectivité non organisée régulièrement ne peut être pris en considération, car C’est tout le groupe qui s'engage et devient responsable.
C’est la possibilité de se gouverner soi-même qui permet à la Nation, non pas de gouverner les autres, car il y à ici égalité, mais d’être libre envers elles et parmi elles. En même temps que cesse l’isolement et que naissent les relations, la Nation s’affirme indépendante, autonome. La formation étatique lui donne seule cette vertu : l’indépendance, qui n’est que la traduction extérieure de la souveraineté. L’on ne peut invoquer d’autre autonomie que celle-là, ou, du moins, si une nationalité se prétend autonome, elle n’a d’autre moyen de le prouver qu’en se définissant étatiquement.
Si vivace que soit une nationalité, et quand ce serait à sa conscience, à son génie, à des puissances spirituelles qu’elle doit son unité morale et ce qui la prolonge de siècle en siècle, on n’a de prise sur elle que du jour de son unité politique. Mais celle-ci ne crée pas la personnalité que dans l’espace, sur les cartes et pour des événements d’un jour ; elle assure une pérennité Juridique plus essentielle à la vie de relation que
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la pérennité morale. Ce caractère de perpétuité est le point de départ de toute théorie de la personnalité, et M. Hauriou a pu écrire que le « domaine d’élection de la personnalité juridique de l'État est le droit internaüonal (1) ».
Si éloigné que nous désirions nous tenir des débats sur la personnalité, il nous est peut-être bien difficile de ne pas indiquer ici par où la Nation participe à cette personnalité. Détacher d’elle l’État, en faire une fiction commode pour le raisonnement, ou bien conclure avec M. Duguit que l’État se confond avec les organes; tenter, comme M. Hauriou, d'accorder seulement à la Nation une réalité « objective », ou, avec M. Jellineck, de lui reconnaître une réalité « subjective », n'est-ce pas sortir de l’ordre naturel pour fixer simplement l’idée de nation dans l’ordre juridique, et risquer de donner le sentiment d’une division profonde entre la Nation et l’État ? Le droit international, parmi ces spéculations, nous ramène toujours à la réalité, et, s’il exige la personnalité juridique, il en limite la théorie.
D’une part, M. Jellineck se prononce contre la réalité « objective » de la Nation, et adopte les analyses d’ordre intime et moral de Renan et de Neumann. « La Nation n’a pas une réalité extérieure et objective ; elle rentre plutôt dans la catégorie de ces grandes
(1) Hauriou, Principes de droit public, p. 106.
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manifestations sociales, qu’on ne saurait déterminer à l’aide de mesures et de moyens d’appréciation extérieure. Elle est quelque chose d’essentiellement subjectif et comme la résultante d’un certain état de conscience. Un grand nombre d'hommes prennent conscience qu'il y a entre eux une multitude d’éléments de civilisation communs, et que ces éléments leur sont propres. Ils savent aussi qu’ils ont le même passé historique; par là ce groupement prend conscience qu’il est distinct des autres groupements des hommes, et c'est véritablement en quoi consiste la Nation (1). » C’est cette « prise de conscience » qui fait la réalité subjective. La Nation n’est plus ainsi que le « produit d’une civilisation supérieure ». N'est-ce pas la façon de parler de l’école italienne, et cela n’est-l pas en droit des gens insuffisant ? Tous les sociologues s’entendent sur la Nation ainsi composée, mais, jusqu'ici, la conscience de la nationalité ne fut considérée comme un élément déterminant de la Nation que de l'instant où elle s’exprime selon le droit, par l’organisation. Un autre partisan de la personnalité, M. Hauriou, a lutté contre cette conscience collecuüve, qui est l’élément subjectif, et dont il qualifie la recherche, avec raison selon nous, de « divinatoire » et de « dangereuse (2) ».… Et à la théorie de M. Jellineck, il oppose un essai de construction « objective » de la Nation. Si
(1) Jecuneck, loc. cit., p. 207.
(2) Haurmrou, loc. cit., p. 254.