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nous lentendons bien, cette théorie doit être plus juridique que la première, laquelle ne l’est nullement, mais ne va-t-elle pas conclure à une séparation de la Nation et de l’État, tous deux organisés d’une certaine manière, personnalisés ?
M. Hauriou ne va pas jusqu'aux explications du système des nationalités, et ne croit pas à la vertu de ses éléments; il s'inspire directement de l’époque révolutionnaire. Après avoir exposé la situation de la Nation « aménagée en État », il imagine celle de la Nation que l’on pourrait dire « déménagée de l’État », c’est-à-dire de la Nation en elle-même. Et il rappelle la persistance de la Nation française sous les régimes d’État successifs qui se sont « superposés » à elle depuis le régime romain, le régime royal se superposant aux organisations féodales, etc... Notons dès maintenant que, selon lui, si jamais le sentiment de la nationalité ne fut oblitéré, il reconnaît cependant qu'il s’unifiait et se parfaisait à mesure que se constituait, par le Roi, l'unité nationale (1).
Où M. Hauriou sépare le plus facilement la Nation de l’État, c’est à la Révolution française. Il y voit une lutte « entre les éléments réformistes de la Nation et le gouvernement de l’État ». « La Révolution fut menée au nom de la Nation. » C’est la Nation qui détruisait l’ancien régime et qui essayait de se forger une nouvelle constitution; c’est la Nation qui résistait
(x) Haumiou, loc. cüt., p. 250.
à l’Europe coalisée. Il semble qu’il y eut interrègne de l'État, » jusqu’au moment ou Napoléon brida toute liberté (p. 251).
N'est-ce pas ici confondre l’État avec la forme de gouvernement ? Il n’y eut pas, selon nous, « interrègne de l’État », car la Nation ne cessa pas d’être aménagée en État. Seule la conception de l’ancien régime était repoussée. Les gouvernements mêmes qui se succédaient maintenaient l’aménagement étatique; au nom de la Nation, soit, et c’est de là que vient l’idée nouvelle ; mais l’essentiel est précisément dans cet aménagement.
Pour achever de séparer la Nation de l’État, pour la faire vivre — oserons-nous dire : juridiquement? — hors de l’État, M. Hauriou prend l’hypothèse — qui est bien du droit des gens — d’un pays vaincu et annexé au vainqueur. À ce groupe se « superpose » l’État étranger. Et M. Hauriou détache nettement la Nation de cette « superstructure » étatique, la personnalise à côté de l’État.
Cette théorie, avoue une note de M. Hauriou (p. 253), fut la théorie de Gneist et de Stein, mais elle est abandonnée par l’école allemande contemporaine, et pour la raison qu’elle est plutôt politique que juridique. C’est notre sentiment. Si la personnalité juridique vient de l’organisation — et M. Hauriou définit PÉtat : « Une nation aménagée en un Certain régime ordonné et équilibré qui s'appelle le régime d'État... », lequel régime « engendre la personnalité juridique de
V'État(r) » — cette personnalité s’évapore quand tombent les cadrés. L’on ne peut construire un raisonnement juridique sur la Nation ainsi désorganisée. Nous en revenons au principe des nationalités : la Nation nue. La logique nous oblige à ne voir de personnalité que dans l’aménagement étatique.
À quoi aboutit d’ailleurs la distinction que fait M. Hauriou entre son point de vue — objectif — et le point de vue subjectif des Italiens et de M. Jellineck? C’est sans doute pour avoir senti l’imprécision de V « unita morale di un pensiero commune » qué M. Hauriou a tenté une construction objecuüve. Et voici quels éléments il prend pour établir la structure propre à la Nation ou « l'infrastructure nationale (2) » :
1° L'élément de civilisation (de Neumann [3|), à cause du « caractère commun » qu’il exprime. Mais il repousse la « conscience collective » de M. Jellineck.
(1) Haurmiow, loc. cit., p. 72.
(2) Haumiou, id., tbid., p. 254.
(3) « Une nation est une certaine population qui, par suite d’une civilisation élevée et particulière, a acquis un caractère commun qui lui est propre; ce caractère se transmet de génération en qgénération. » Neumanx : Vol% und Nalion, p. 26, 29.
M. Hauriou dit aussi (p. 256) qu'un peuple est mûr pour l’aménagement d’État, lorsqu'il arrive à posséder la « mémoire raisonnée des faits sociaux », « la mémoire des faits collectifs », ce qui veut dire : lorsqu'il se voit et se pense comme peuple, lorsqu'il peut juger les autres et « se juger par rapport à eux ». N'est-ce pas la conscience de la nationalité ? Nous nous trouvons donc en présence d’un peuple qui a conscience de soi-même, et d’une façon collective; car il s’agit bien d’un peuple, et non seulement de quelques hommes, d’une élite, qui parviendrait à cette précieuse mémoire raisonnée des faits collectifs.
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2° « L'organisation commune déjà réalisée dans Île chapelet des institutions primaires. » — Mais ces institutions ne viennent-elles pas d’un aménagement antérieur? Et c’est ici qu'apparaît la conséquence de ne s’en être pas tenu à la « structure » étatique, et d’avoir imaginé une « infrastructure nationale ».
3° « L'élément d’une destinée commune », que l’auteur veut entendre objectivement, et « comme une forme du destin ».….
4° S'il admet des « aspirations communes », il ne veut point qu’elles prennent une forme collective; 1l entend par là, simplement, des « aspirations individuelles semblables ».
Ainsi la Nation sera une « individualité dans laquelle se dégage la personnalité juridique de l’État ». Phrase juste et} qui, par Pexpression « dans laquelle » — et non pas © au-dessus de laquelle », comme exigerait le mot « superstructure » — nous ramène à la vérité du terme pur et simple d’ « aménagement ».
Des quatre éléments que nous avons cités, trois ont un caractère spirituel et se rencontrent exactement dans l’idée de nationalité; le deuxième seul, encore qu’il ne soit pas très bien précisé, exprime une véritable organisation politique, mais nous avons remarqué qu’une telle organisation est le fruit d’un régime d’État précédent, à moins qu’il ne s’agisse de tribus nomades qui un jour s'unissent sous un même chef, tout en conservant leurs « constitutions » particulières. Il faut aller jusqu'à cet exemple des tribus, car la compa-
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raison de l’État membre d’une fédération serait ici exagérée, puisque cet État possède toute une structure étatique propre.
Nous pensons donc que ce que M. Hauriou appelle « l’organisation nationale » est simplement l’œuvre de l'aménagement étatique, ou plutôt qu’une nation ainsi aménagée en. régime d’État n’a pas, d’une part, une « superstructure étatique », et, d’autre part, une « infrastructure nationale », mais, si l’on peut parler ainsi, du haut en bas une structure d’État, qui fait l'unité. Il se peut, d’une certaine façon qu’il serait bien difficile de déterminer, que cette organisation subsiste après la disparition de l’État, comme les pas demeurent encore un instant marqués sur le sable. Pour les éléments spirituels ou intellectuels, cela ne fait pas de doute, mais ce ne sont pas eux — que l’on en chasse ou non la conscience collective — qui maintiendront la réalité juridique de la Nation. Il n’y a donc qu’une seule construction juridique de la Nation, et, dans tout le sens du mot, qu’un aménagement de {oute la Nation en État. Si ce que l’on appelle l’État disparaît, à la fois disparaît le régime d'État; l'aménagement, les cadres plutôt, peuvent durer quelque temps, mais bientôt ils se relâcheront, vacilleront, se disloqueront pour enfin s’effondrer. Peut-on voir dans cette organisation (?) de la Nation sans État un signe vivant de réalité juridique. objective ?
Une fois organisée en Etat, la Nation pénètre dans
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