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le droit des gens, dans la vie de relations, en personne complète et satisfaisante. Comme il n’entre dans la société des États que des personnes souveraines, il faut que la Nation soit souveraine; et, à ce propos, M. Hauriou remarque que, lorsqu'on parle de cette souveraineté internationale, on dit « la souveraineté de l’État », et non plus comme dans le domaine interne la « souveraineté nationale (1). » Cette phraséologie ne fait, selon nous, qu’appuyer sur la nécessité d’une constitution étatique. L’internationaliste n’est point amené à rechercher l’origine de la qualité souveraine de la Nation, comme le fait le constitutionnaliste. Il lui importe seulement que ce pouvoir se traduise au dehors par les seules marques à quoi on le reconnaisse : l’organisation étatique. Mais il n’y a pas deux souverainetés : l’une qui monte de la Nation vers sa constitution et son organisation et qui demeure à l’intérieur, l’autre qui se manifeste au dehors. La « Souveraineté de l'État » n’est que l'expression extérieure de ja souveraineté de la Nation. La même souveraineté fait l’État, c’est-à-dire une personne juridique d’un ordre propre, capable de vie internationale.
Il nous semble donc bien que lPaménagement en régime d’État est nécessaire et suffisant ; il crée l’unité, la personnalité, il apporte les garanties qu’exigent les
(1) Hauriou, loc. cit., p. 454. — Pour M. Hauriou, la souveraineté nationale se traduirait par la suprema potestas de la Nation sur le Gouvernement; la souveraineté de l’État, par l'autonomie de la personne morale Etat.
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autres États, et surtout assure la perpétuité. Le caractère d’une personne juridique est en effet de ne pas se limiter dans le temps, comme le fait une personne humaine, et de grouper des éléments épars dans l’espace. Par ce procédé, la Nation se survit juridiquement de génération en génération, toujours une. La pérennité n’est pas le propre de l’État, mais le fait de l’organisaton étatique. De là vient sans doute que, pour plus de commodité, l’on appelle « État » toute nation ainsi organisée ; mais ce serait, CrOYOnsS-nous, une erreur en droit international d'attribuer le titre de « hautes partes contractantes », que lon met dans les traités, à une personne nouvelle inventée par-dessus la Nation, ou bien aux seuls organes de la Nation, en ne tenant pas compte de la Nation elle-même, prise non pas seulement dans la génération présente, mais dans la suite des générations qui la composent. C’est par l’organisation étatique qu’elle peut ainsi s’envisager juridiquement et réellement prolongée et, en bref, personnalisée. ‘Comme nous le disions, il ne se dégage pas de cette formation une autre personne, différente de la première, et à qui l’on réserverait la qualité de juridique, mais il se produit dans la Nation même une profonde vie nouvelle : la vie d'État. N’étant ni un élément subjectif ni un élément objectif de l’État, la Nation serait plus exactement et plus simplement « le milieu dans lequel se produit le phénomène qu’est l’État (1) ». Ajoutons :
(1) Duaurr, loc. cit., p. 79.