‹ La Nation et le Droit des GensChapitre 35 sur 42 · DIM · texte numérisé non relu

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phénomène à la fois sensible ‘et juridique, et qui crée une vie de relation sensible et juridique.

Les conséquences de cette étatisation, au seul point de vue individuel, en affirment encore la nécessité. Ceci n’est sans doute que du droit international privé, mais nous montre avec évidence l'impossibilité qu'il ÿ aurait à livrer le droit des gens à l’idée de la nationalité.

Comme rien ne nous aide à dénombrer, à fixer les caractères nationaux, à déclarer que tel individu appartient bien à telle nationalité, les droits de cet individu ne pourraient jamais se trouver garantis. Il ne nous importe nullement de savoir de quelle nationalité il ressort, mais de quel État, car la recherche de la nationalité est chose vaine, et « les caractères que lon considère comme nationaux ne peuvent pas être établis par la libre convention des parües, et ne peuvent être rayés d’un seul trait de plume que modifiés à la volonté de l’individu lui-même (1) ». — La nationalité et ses éléments subsistent, mais ils ne peuvent faire le droit. Le régime d'État, seul, met de l’ordre dans les relations des individus comme dans celles des nations. L’individu, pour devenir sujet de droits, possesseur du status civilatis, doit être membre d’une nation qui, ellemême, a une vie juridique. Citoyen d’un État, voilà la

(1) Fiore, Nouveau Droit international public, t. I, $ 687.

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qualité qu’il faut pour être reconnu par le droit international, le juriste ne pouvant prendre en considération le caractère national, et celui-ci échappant, faute de base certaine, à son analyse.

S'il existait un droit des nationalités, il serait donc de la plus grande imprécision — ce qui est incompatible avec l’idée de droit — et de plus s’alourdirait du fatalisme que nous avons remarqué et nierait la liberté humaine. L'État, précisément, parce qu'il est une construction Juridique, permet le plus largement l'exercice de cette liberté. Étrange aboutissement d’une doctrine que l’on fonde sur la nature : elle méconnaît ensemble le droit positif international et les droits naturels de l’homme. Comment la concilier, en effet, avec le droit d’émigration par exemple, le droit de disposer de sa qualité de membre d’un État (1)?

La liberté individuelle ne reçoit d’elle aucune satisfaction, car elle lie homme à un groupe par des liens matériels sur lesquels l'esprit n’a pas de puissance. Contrairement à ce qui serait Juste, c’est ici la chair et le sang qui asservissent l'intelligence et la volonté. Et les nationalités électives de M. de Laveleye dont la Suisse est un type saisissant, deviennent, avec une semblable théorie, des phénomènes incompréhensibles. C’est ici qu’apparaît le « germe de despotisme » dont on a parlé à propos du principe des nationalités.

L’on peut désirer — et nous formerons ce vœu —

(x) Conf. Frone, loc. cit.

que par des moyens politiques, des conventions ou d’autres manières à déterminer, l’élément de nationalité ne soit pas entièrement et brutalement repoussé de la composition intérieure des États; mais il est inacceptable que cette idée soutienne le droit international. Si douloureux et si grave que ce soit pour un État de faire certains actes comme des cessions de province, ces décisions peuvent cependant s'imposer à lui pour son progrès, sa sûreté ou son existence. L'idée de nationalité s’y oppose entièrement; ces terribles nécessités de la vie internationale ne sont pas prévues par elle; et, de même qu’elle enlève toute souplesse à la liberté internationale de l’homme et, d’une certaine façon, le paralyse, elle contraint la collectivité. Pour dissiper cette rigidité, 1l n’est que la vie juridique, contre quoi lutte précisément la thèse nationaliste. Le chaos et l'anarchie dans le droit des gens, étrangement mêlés de tyrannie et de fatalisme, telles sont les conclusions de cette doctrine à qui répugne l’ordre rationnel.

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