LE DROIT DE NATIONALITÉ ET L'INTERVENTION
L'idée de nationalité a donné un sens nouveau à la doctrine de lintervention et de la non-intervention, qu'il convient de signaler ici-même, car c’est une des applications de l’idée que, dans la pratique, on peut rencontrer le plus communément. Pour en mieux comprendre la portée, rappelons brièvement l’origine du prétendu « droit d'intervention ».
I. /ntervention et non-intervention. — 1] n’est pas, chez les auteurs, d'entente sur les cas où l’intervention est permise. Il faut, en effet, des raisons bien sérieuses pour qu’un État se croie autorisé à porter ses armes — car nous retenons surtout l’intervention armée, la plus bru- tale et la plus efficace — dans un État voisin, et qu’il méprise ainsi l’indépendance, l'autonomie, en un mot la souveraineté de cet État. En général, on exige que l'État intervenant se soit trouvé, du fait de l’État
NTI ONIES
étranger, menacé dans son existence, ait couru un danger réel, un péril immédiat et essentiel, ou que le danger ait pesé sur ses nationaux fixés dans cet État(r). Sur cette base, l’on a édifié divers cas d'intervention.
Au nom de l'humanité, une théorie plus audacieuse de l'intervention se forma, que déjà certaines phrases de Vattel et de Grotius préparaient. « La Société humaine, enseigne Grotius, a le droit et le devoir de protéger ceux de ses membres qui sont opprimés par des tyrans (2). » Dans le même sens, Vattel écrit, et en s’avançant très loin : « Si le prince, attaquant les lois fondamentales, donne à son peuple un légitime sujet de lui résister; si la tyrannie, devenue insupportable, soulève la Nation, toute puissance est en droit de secourir un peuple opprimé qui lui demande son assistance. Toutes les fois que les choses en viennent à une querre civile, les puissances étrangères peuvent assister celui des deux partis qui leur paraît fondé en Jusuce(3). » Un État étranger devient donc juge de la tyrannie d’un État également souverain et de ses luttes intestines, s’en constitue le policier. Le droit qui n’est pas respecté par tel État, tel autre se chargera de l’y remettre en vigueur.
Au seul énoncé de la question, l’on voit qu'il y a là une évidente nécessité et aussi comme il est malaisé
(x) CF. Méricxmac, Traité de Droit public international, t. 1, p. 297 et suiv. — Pranien-Fonéré, {. Il, p. 590 et suiv.
(2) Grorws, De Jure belli ac pacis, I, xxv. 8. (3) Varrez, Droit des gens, Liv. I, $ 55, 56.
d'établir des règles à Pexercice de ce « droit » et d’en écarter l'arbitraire, lintérêt, la passion (1).
Si l’on ne peut codifier correctement les cas de cette intervention, c’est que l’on ne s’entend pas sur les droits de l'humanité. Il faudrait être sûr d’une morale universelle, qui servirait de critérium. — Il semble bien cependant que la tâche du droit international soit d'exprimer le droit commun de l’humanité, de donner une place légale à ses principes encore voilés (2).
Certains auteurs, comme M. Calvo, inclinent à penser que la plupart des interventions entre les divers États européens « reposent presque toujours sur un principe élevé de politique internationale, tel que celui de l’équilibre des nations, quelquefois sur un grand intérêt moral et religieux (3) » (par exemple l’occupation des États romains par les troupes françaises en 1868). Il suffirait alors qu'il y ait de bonnes raisons d'intervenir pour que l’intervention se trouvât, en droit, justifiée. Le motif qui l’inspire ferait le droit.
En fait, nous voyons, dès le début du dix-neuvième
(1) Mille cas se sont présentés, depuis celui de chrétiens martyrisés en pays musulman, jusqu’à la nécessité d’arrêter un fléau comme la peste ou le choléra ou de traquer les anarchistes. Cf. Roucier, La Théorie de l'Intervention d'humanité (R. D. I. public, sept.-oct. 1910). — Léon BourGzors, Pour la Société des Nations. — Fiore, Nouveau Droit international, t. I, p. 207.
(2) Cf. Puzer, Le Droit international public... (R. D. I. public, 1894, t. I.).
(3) Cazvo, Le Droit international théorique et pratique, t. I, p. 323. — Pour les interventions en Turquie, M. Calvo les explique par la « situation diplomatique exceptionnelle de cette puissance » (p. 315).