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siècle, l’intervention des souverains contre la Révolution française, c’est-à-dire contre un courant politique ; puis, en 1818, le Protocole d’Aix-la-Chapelle qui pose le principe d'intervention dans le but de maintenir les traités de 1815; et la célèbre circulaire de Laybach de 1821, adressée à leurs agents par la Prusse, l'Autriche et la Russie : « Les souverains. regardent comme légalement nulle et désavouée par les principes qui constituent le droit public de l’Europe toute prétendue réforme opérée par la révolte ou par la force ouverte. » Le principe établi, l'Autriche intervint à Naples, et la France fit à l'Espagne cette querre de 1823 dont se glorifiait Chateaubriand (1).
C’est à ce moment même qu’à propos de l'affaire des colonies espagnoles, Monroë exposa une doctrine nouvelle, un principe opposé. Le 2 décembre 1823, 1l écrivait : € Notre politique consiste à ne jamais nous interposer dans les affaires intérieures d’aucune des puissances de l’ancien monde; à considérer le gouvernement de fait comme gouvernement légitime relativement à nous. » Proclamation d’une extrême sagesse, puisque aussi bien toutes les puissances étant également souveraines et indépendantes « relativement aux autres », leur gouvernement ne peut être que légitime. Qu'importe sa légitimité vis-à-vis de ses sujets! Nous n’avons pas qualité pour pénétrer dans sa vie et dans sa consécration intérieure. Le principe de la non-inter-
(x) Cf. Fuxcx-BrenTano et Sore, Précis, p. 213 et suiv.
vention se trouvait ainsi fondé; et l’on ne prit pas garde qu’en intervenant contre l'intervention dans la révolte des colonies espagnoles, les États-Unis euxmêmes intervenaient purement et simplement. De cetté époque, dit-on, c’est la non-intervention qui prévaut (1).
Avant que MM. Funck-Brentano et Sorel aient contesté à l’un et à l’autre principe toute valeur juridique, Lord Castlereagh, dans la déclaration du 19 janvier 1827, c’est-à-dire peu de temps avant le Congrès de Vérone, point de départ de la guerre d’Espagne, disait du « droit d'intervention » qu’il peut bien être « un moyen particulier, sut generis, mais non un principe général et permanent qu pât servir de base à un traité ou à une alliance. 11] formulait même que son exercice était une « dérogation aux principes du droit des gens (2) ».
Mais il ne peut être en droit de « principe » d’intervention ni de non-intervention. Celui-ci, s’il ne fait que nier le premier, n’est pas alors un principe, mais seulement une critique, une négation; s'il est mis en œuvre, c’est, comme parlent MM. Funck-Brentano et
(x) Sur la non-intervention, et dans le sens que nous disons, cf. : Fiore, I, 207. — Wugaron, Éléments, 2e partie, chap. 1, 6 12. — Kruser, Droit des gens moderne, $ 51. — Sur la doctrine de Monroë, faussement appelée non-intervention, cf. MériGnmac, I, p. {or et suiv.
(2) Cité par Cazvo, p. 282. — Telle paraît bien être la doctrine anglaise. Le 5 février 1861, la reine Victoria, dans son discours d’ouverture au Parlement anglais, déclarait qu’elle avait laissé aux Italiens « le soin de régler leurs propres affaires ».
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Sorel, une « intervention déguisée ». On abuse, disent les mêmes auteurs, du mot « droit ». Le droit, c’est la souveraineté; et contre elle, contre le droit, il n’y a pas de droit. Il peut y avoir nécessité d’intervention; que ce soit par nécessité, ou par intérêt, calcul, ambition, le fait n’est jamais qu’un € acte politique » qui relève « de la critique historique, non du droit des gens (1)... Les États qui interviennent font « acte de querre », « se placent en dehors du droit des gens en temps de paix ».
IT. La non-intervention des nationalistes. — I] appartenait à la doctrine de la nationalité, par cela seul qu’elle se fonde ainsi que nous savons, de repousser et de combattre l'intervention. Elle devait même le faire avec plus de violence qu'aucune autre; c’était dans sa logique. Aussi, M. Carnazza-Amari, qui est un de ses plus fermes adeptes et de ses plus précis commentateurs, après avoir considéré l'intervention comme un scandale, écrit clairement : « Le principe des nationalités exige et proclame le principe de nonintervention (2). » La raison qu'il en donne est de celles que nous avons signalées parmi les difficultés d'application du principe même : « Les étrangers sont
(1) Fuxcx-Brenrano et Sora, loc. cit., p. 216. — MM. Funck-Brentano et Sorel restreignent l’appellation de « droits » aux seuls droits coutumiers « reposant sur des obligations réciproques et des intérêts communs » (p. 215).
(2) Carnazza-Amarr, Traité de Droit international public en temps de paix, t. 1, p. 518.
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incapables de décider des destinées d’un autre peuple, parce qu'ils ignorent les conditions spéciales dans lesquelles il se trouve, et qu’ils lui nuisent alors même qu'ils se proposent de lui être utiles... Ainsi, ce qui convient aux Français serait inapplicable aux Anglais, et réciproquement (1). » L'originalité des nations est si forte et si impénétrable, d’après ces théoriciens, qu'inévitablement elle les isole ; il faut les laisser vivre à leur gré, car on n’est jamais assuré de bien mesurer la portée et la valeur des événements qui se passent en elle. La Nation est bien une personne, et incompréhensible. Tout ce qui pouvait exister de commun entre des hommes les a réunis en nation, et cette union fait plus complète la séparation avec les autres groupes.
Le seul droit et la seule morale sont la morale et le droit de la nationalité. Il faut abandonner toute idée de morale universelle qui dépasse ces limites, et, par exemple, les droits de l'humanité. Une telle conception nous semble plus sévère encore que celle du droit strict, où se place M. Sorel. « On ne saurait même imposer des bienfaits », dit M. Carnazza-Amari, « un peuple doit seul décider de ses destinées » (p. 531). Rien ne semble, en effet, plus équitable et plus « libéral ». De ce point de vue, il conviendrait de critiquer les « croisades » révolutionnaires au nom des nations. C’est moins l’idée d’indépéndance — laquelle suppose
(x) CanNazza-Amani, loc. cit., p. 527.
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une organisation — que l’idée de particularité, de génie propre, de tour d'esprit et d’état d’âme bien ‘caractérisés, qu'invoque le professeur sicilien et avec lui tous les nationalistes.
Grotius admettait lintervention pour défendre les droits de l’humanité, et se basait en cela sur la « loi naturelle ». M. Carnazza-Amari, de qui cependant la thèse nationaliste repose toute sur la nature, la méconnaît en ce point ; tant il est vrai que cette thèse recourt surtout aux éléments proprement physiques, et qu’elle en tire une loi de fatalité, mais sans jamais songer qu’en son interprétation peut se glisser l'arbitraire. Contre Grotius, notre auteur cite complaisamment ce passage de Vattel : « On est surpris d’entendre le savant et judicieux Grotius nous dire qu’un souverain peut justement prendre les armes pour châtier des nations qui se rendent coupables de fautes énormes contre la loi naturelle, qui traitent inhumainement leurs pères et leurs mères, comme faisaient les Sogdiens... (1) » Peu à peu, en niant ainsi l’application des principes moraux dans la vie internationale, le domaine de l’intervention se restreint, et logiquement, car, selon l’idée de division,
(x) Ces lignes ne sont pas en contradiction formelle avec celles de Vattel que nous citons plus haut dans le sens de Grotius même. A cet endroit, Vattel et Grotius s’entendaient contre les tyrans. Mais les droits de l’humanité sont trop vagues. Grotius y place des préceptes de morale générale qui pour lui sont vérité; Vattel semble surtout s'attacher à la morale politique. Tous deux veulent que l'intervention serve au règne d’une certaine justice.
Cf. également : Maman, Dell'ottima congregazione..……, p. 112.
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chacun est à soi-même son maître. L’homme cesse
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d’être pris en considération; il ne reste que le national. Un juriste pur n’irait pas jusqu’à ne voir que le citoyen ou le sujet, mais, sans prononcer les grands mots de genre humain, apercevrait, par delà les qualités légales, la nature d'homme. La nationalité apporte une nouvelle métaphysique et un « droit » nouveau. Si imprécise dans ses lignes essentielles, elle montre une rigueur extraordinaire dans certaines applications, et se trouve si sûrement en possession de la vérité, qu’elle propose une liberté absolue. Elle commande que l’on respecte même les barbares. « Une nation, quoique barbare, est seule compétente pour régler son organisation politique et religieuse. Un agriculteur ne saurait astreindre ses voisins à suivre son système de culture... Les nations qui veulent propager par la force des armes la prospérité publique dont elles jouissent ressemblent à ces dévots qui s'efforcent de faire le salut des incrédules par le fer et par le feu(1). »
Nous n’indiquons pas ces sentiments pour les critiquer ni pour en démêler la part de justesse. Partout ailleurs, ils apparaissent comme des lieux communs ou des fadaises. Malgré que l’on ne parvienne pas à leur donner une construction de raisonnement bien ferme, ni à masquer tous les vides qu’ils laissent, ils manifestent suffisamment le point de départ du système natio-
(1) Bermiar Sair-Prix, Théorie du Droit constitutionnel français, p. 165, (cité par Ganwazza-Amanr, p. 561). — Cf. J. HornuxG, Givilisés et Barbares.
naliste de la non-intervention. Une fois de plus, nous. voyons que tout le droit est attendu de la nature, et la contradiction de ces seuls termes excuse l’embarras du théoricien à parler clair. A la base est la double idée de foi en la nature et d'extrême liberté qui en est le corollaire; dès que nous le comprenons, nous possédons le secret de la doctrine et de sa faiblesse.
Le principe des nationalités aurait d’ailleurs la vertu de faire cesser toutes les causes d'intervention. Ces causes sont actuellement, d’après M. Carnazza- Amari, 1° l'existence des petits États, théâtre tout indiqué pour les interventions étrangères, 2° l'existence des grands empires, qui ont la force d’intervenir, 3° le désir des grands États d’envahir les petits, 4° « le lien intime existant entre des peuples divers qui confondent souvent leurs intérêts et leurs aspirations, et qui les pousse, par conséquent, à s’ingérer réciproquement dans leur autonomie (1) ». Or, notre auteur prévoit que la réalisation des nationalités absorbera les petits États, ainsi qu’on a vu en Allemagne et en Italie, et à la fois — par une logique qui nous échappe... — brisera les « grands empires », ainsi que l’on verra peut-être en Autriche-Hongrie... Alors, nous affirme-t-on, — et ces deux exemples vraiment ne vont quère dans ce sens — les nations seront de « forces à peu près égales », ce qui les empêchera de s’opprimer. Il n’est rien, selon nous, de moins sûr que ce parfait équilibre où doit
(1) CarNazza-Amanri, loc., cit., p. 599 et suiv.