‹ La Nation et le Droit des GensChapitre 40 sur 42 · DUB · texte numérisé non relu

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connaissons le décret du 19 novembre 1792 : « La Convention nationale déclare, au nom de la Nation française, qu’elle accordera fraternité et secours à tous les peuples qui voudront reconquérir leur liberté. » M. Carnazza-Amari s’en inspire et le commente, mais le devoir que s’était imposé la France de la Révolution, toute autre nation le doit suivre chaque fois que les préceptes fondamentaux du droit des nations sont violés ou méprisés. Nul peuple n’est dispensé de porter « aide, appui, amour » aux nationalités qui n’ont encore pu se former en individualités strictes et égoïstes. Ces mouvements d'amour doivent travailler à désunir et à mieux diviser.

Cette intervention a donc un caractère incontestablement révolutionnaire. Elle ne tend pas à soumettre, mais à émanciper au nom d’un principe moins pohitique que philosophique et anthropologique. La traite des nègres, l'esclavage, se faisaient contre les idées d'égalité et de liberté, c’est-à-dire contre la dignité de la personne humaine. Puisque la Nation est, elle aussi, une personne, on devra la respecter pareillement.

Lorsqu'il battait en brèche le principe d’interven-

tion, le professeur sicilien arguait de limpossibilité pour l’étranger de prendre parti, de bien interpréter le vœu national (p. 527). L’objection, selon nous, subsiste ici encore. Notre auteur ne le croit pas, et il répond que le désir et la volonté des peuples se manifestent suffisamment par leurs « agitations continuelles », par la « presse clandestine », par leurs « martyrs », enfin,

Eh SR par € tous les moyens dont la Providence a pourvu les peuples pour faire connaître leur volonté, en dépit de l’esclavage où ils gémissent (1) ».

Faibles indications, et combien dangereuses! Il suffira de quelques ardents agitateurs pour créer un état de rébellion dont s’autorisera lintervenant, non pour le réprimer, mais pour le rendre définitif, et peutêtre affaiblir sans retour un État redoutable.

Il est trop clair que ces théories font bon marché du droit international et de la constitution des États telle qu’elle existe. De tous les côtés, elles apparaissent anti-juridiques, et tenter de les appliquer bouleverserait l’Europe entière, même les États conationaux.

Un juriste que nous nous sommes plu à citer contre Pidée nationaliste, M. Blunischli, assemble, dans le même article, ces deux formules qui surprennent : « Les nationalités qui n’ont pas été organisées en États, ne sont pas des personnes, ni au point de vue du droit public, ni à celui du droit international. On pourra cependant intervenir au nom du droit international si l’on viole les droits de l’homme au détriment d’une nationalité (2). » Cela signifie que les nationalités parvenues à l’étatisation trouvent en cette forme assez de garanties pour que le droit international n’ait pas à les protéger, mais que pour les nationalités amorphes, la protection du droit des gens, réalisée par l’interven-

(x) Loc. cit., p. 599.

(2) Bzuxrseuur, Droit énternalional codifié, art. 25, et note.

tion, s'impose. À défaut de la mise d’une nationalité en État — ce qui seul est de droit — les États se chargent de cette nationalité, contre l’État même dont elle dépend encore. La première formule est dans le sens du droit, la seconde, par une large concession à l’idée de nationalité, contredit ce droit.

Nous touchons ainsi au point essentiel où l’on s’efforce de faire entrer dans le droit la conception nationaliste, et de donner une nouvelle orientation au droit des gens. « Il devient nécessaire, dit M. Bluntschli dans sa note, d'intervenir au nom du droit international, lorsque les nationalités qui n’ont pas dans l’État une position assurée, viennent à être opprimées par PÉtat lui-même, au mépris des lois de l’humanité. Le manque de garanties à cet éGard estune des parties faibles du droit international actuel ; on exagère sur ce point la souveraineté des États (1). » Tandis que les Italiens se fondaient sur la nature, les dispositions providentielles, et, de là, tiraient un droit spécial et supérieur à tous les autres, notre auteur parle nettement du droit, ne quitte pas ce point de vue. C’est retourner à l’ancienne forme de l'intervention, mais en l’appuyant sur des raisons neuves. Pour la critiquer, il ne convient pas de s’en tenir aux conséquences, aux abus possi-

(1) Envisageant les Juifs comme une nationalité spéciale, M. Bluntschli les cite en exemple et écrit : « Les persécutions exercées de temps à autre contre les Juifs, dans certains Etats européens, sont également contraires, non pas seulement au droit public, mais aussi au droit international. »

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bles, aux déviations que l’on imprimerait au système, mais à ces seules raisons originaires d’où s’élance la doctrine. Elles sont à coup sûr généreuses, mais elles manquent de fermeté. Puisqu’on veut libérer tout groupe humain opprimé, il n’est que d’aller directement au but, ainsi que faisaient les révolutionnaires, c’est-à-dire contre l'autorité tyrannique. Que l’on n’exige point la communauté de sang ou de langue, mais que l’on secoure tous les peuples qui « gémissent », et s’ornent de « martyrs ». Il doit logiquement suffire que ces hommes soient unis dans la haine du tyran, quel que soit le point de froissement où s’assemblent ces haines. Puisque l’on admet des nationalités « électives », à la composition desquelles ne participent point les « éléments de la nationalité », des unions toutes de choix, l’on doit concéder aux peuples le droit de se révolter sans autre motif que ceux de leur cœur ou de leur esprit. Il ne serait quère équitable d’accorder le secours d'intervention à des collectivités de chair et de sang et de le refuser à des groupements opérés par l'esprit. Dans les deux cas, d’ailleurs, tout contrôle étranger nous semble impossible; il faut écouter et croire tous les « opprimés », quels qu’ils soient...

Voilà pour l’examen des motifs. Quant aux conséquences, l’on imagine sans peine le désordre, l’anarchie qu’elles répandraient…

Cest pourquoi M. Mérignhac distingue le fait et le droit : « L’intervention pourrait peut-être, en fait, pro-

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duire d’excellents résultats en quelques circonstances, s'imposer même en d’autres, sous la pression de Popinion publique (1), surtout quand il s’agira de secourir des insurgés de même religion et nationalité... Mais, en droit, elle serait injustifiable, et de nature à devenir la source des abus les plus criants ; et elle ne saurait être autorisée par l'oppression d’un pays par l'autre, oppression qui, si regrettable qu’elle soit, rentre dans la catégorie des faits de politique interne, ne donnant point ouverture à intervention (2). » Le droit réprouve donc ces intrusions. En droit, elles ne signifieraient qu'une chose : la reconnaissance de la nationalité reconnue comme un État indépendant, l'application intégrale du principe des nationalités, fondement du | droit des gens.

L’on peut faire, à propos du plébiscite international d’anneæion, les mêmes remarques qu’au sujet de lPintervention. Ou le restreindre — sans raisons précises — au cas de nationalité; ou l’admettre dans tous les cas et ne suivre que le sentiment des populations, ce qui est subordonner intérêt général à celui d’une minorité.

Les purs nationalistes ne linvoquent que pour la

(1) C’est le cas de Napoléon III avec l’Italie.

(2) MérGnuac, Traité de Droit public international, I, p. 307.

C£., dans le même sens, Funcx-Brenraxo et Sorez, Précis, p. 221, qui jugent ainsi l'intervention de Louis XVI en faveur des États-Unis : « Politique intelligente et généreuse, soit, mais contraire au droit des gens en temps de paix. » — Et sur les interventions en matière de religion : « Les luttes religieuses n’engendrent pas des droits différents. » (p. 223.)

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cause supérieure de la nationalité, car, posé comme un principe, il permettrait la scission de la nationalité même dans le sens des nationalités électives. En fait, Nice et la Savoie sont aujourd’hui encore réclamées par les Ttalianistes et cependant furent détachées par plébiscite. Le plébiscite, aux mains d’une partie de la Nation qu'il est question d’annexer, risque de faire cette minorité cause d’un bouleversement de la Nation tout entière, ou de troubles graves dans sa destinée. Nous avons signalé quelle pouvait être la nécessité pour l'État de retrancher de son corps telle partie, de Ja sacrifier. Lui seul en est juge. Il ne s’agit pas, ici, du pouvoir supérieur de l’État, mais des intérêts généraux de la collectivité nationale, que l’État est seul en place de bien apprécier.

La politique des nationalités a d’ailleurs pratiqué le moyen des annexions violentes. Le plébiscite nie donc parfois la nationalité, et le système des nationalités méconnaît, s’il le faut, le vœu des peuples (r).

La vérité nous semble que les États existants ne peuvent ni doivent se mêler d’accoucher des nationalités. Leur impuissance vient de ce qu’ils manquent de base certaine et qu’une telle entreprise serait des plus téméraires. Ils ne le doivent pas, car nous trou-

(1) On a, par ailleurs, nié la sincérité de semblables consultations (Neumann, Eléments du Droit des gens moderne européen, p. 20.)

Cf. Méricwmac, Traité d'arbitrage international, $$ 505, 506, et Traité, t. 1, p. 357 et suiv. — Prapier-Fonéré, loc. cit., 862. =— DE Roôquerre-Buissox, Le Frincipe des Nalionalités, p. 206.

conclure, quelle part de justes indications il peut cependant contenir, si faux qu’il soit, dans un domaine plus intime, plus humble et plus réel.

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vons trop imprécise la doctrine pour en tirer un droit et la formuler légalement; tant qu’elle ne sera pas délivrée de ces incertitudes, l’État demeure l’organisation juridique, la personne souveraine en droit, et nul droit n’autorise des agissements — comme est l’intervention — contre ce droit.

Du point de vue international et universel, il nous

paraît convenable de rejeter ce système comme principe supérieur de droit. Nous nous demanderons, pour

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