CONCLUSION
Nous croyons avoir suffisamment démontré que nul précepte de droit international ne peut sortir de l'idée de nationalité. Établie sur la nature, elle n’a pas reçu l'ordre rationnel convenable, mêle les sentiments les plus contradictoires. Mais alors, que devient la Nation ? L’allons-nous sacrifier à la théorie purement Juridique et nous décidons-nous à ne tenir compte que des États, souverains absolus ? Si la Nation se trouve mal défendue par le principe des nationalités, il ne s’ensuit pas qu’on la doive accabler.
Il ne nous fut pas inutile d'apprendre de Buchez que la nationalité suppose une organisation étatique, et que, d’autre part, elle conserve à la Nation désétatisée une certaine personnalité, cohésion. Cela nous invite à considérer la Nation ainsi dépourvue, mais gardant cependant une manière d’unité, d’uniformité, qui n’est pas du droit, mais de la nature et du temps, avouons-le. Quels que soient les facteurs naturels ou spirituels ou juridiques qui aient mis, entre un grand nombre d'hommes, cette communauté que l’on appelle nationale, cette parenté d’un ordre tout particulier,
l’on doit s’incliner devant le fait, le reconnaître si l’on ne parvient pas à l’expliquer.
C’est une chose extrêmement délicate de tracer là-dessus quelque ligne de conduite. La question serait de savoir jusqu’à quel point les hommes ont besoin de l’atmosphère de nationalité; mais il n’est en la possession de personne de la résoudre, chaque groupement étant seul maître de choisir les moyens qui le mènent à sa fin.
L'idéal, certainement, serait que toutes les nationalités parvinssent à la perfection d’État; mais, quand elles en auraient la liberté, toutes ne sauraient s’y maintenir, par faiblesse ou par inaptitude à la liberté même. L’on ne peut donc pas dire, comme font MM. Süeglitz et Laurent, qu'un État est fondé sur la négation du droit parce qu’il renferme des nationalités diverses. Il nous semblerait plutôt agir contre le droit s’il retranchait de lui telle nationalité incapable de vivre par elle-même. Une tâche d’éducateur s'impose à cet État : permettre et favoriser le sentiment national. Ce faisant, il ne travaillerait pas nécessairement contre lui, mais se préparerait une assise plus stable dans l'idée de nationalité élective.
C’est parce qu'il n’en est pas ainsi, et que, trop souvent, une nationalité dans l’État opprime d’autres nationalités — car l’oppresseur n’est pas l’État, mais la nationalité au pouvoir — que la pensée est venue à des esprits généreux de proclamer les droits internatüonaux des nationalistes. Une conception juste d’orga-
nisation interne est devenue une conception d’organisation universelle. D’un droit et d’un devoir national, on fit un droit et un principe international. Il ne faut cependant pas perdre de vue que le but du droit international, ainsi que le définit M. Rolin-Jaequemyns, est de poursuivre « la perfection dans les rapports, et non dans les sujets du rapport (1) », parce que ceux-ci ne dépendent que d'eux-mêmes. Et c’est précisément parce que le principe des nationalités entend transformer les « sujets du rapport » qu'il échappe au droit des gens, pour devenir, si l’on veut, un principe de morale ou de sagesse internationale. — Le droit international ne peut que maintenir l’ordre des relations, non imposer une règle de conduite intérieure à chaque État.
cette règle, qui en surveillerait l’application? Ce ne
S'il en allait autrement, qui ferait respecter
seraient plus que bons prétextes à querres et à interventions. Les relations internationales que le droit est chargé de faciliter, il n’aurait fait que les troubler et peut-être les supprimer à jamais.
Un des plus rigoureux critiques de la doctrine italienne, M. Pasquale Fiore, a, lui aussi, dans une plus récente étude(2), parlé des droits des nationalités. II ne considère pas encore ces dernières comme de véritables personnes juridiques, mais, appelant le droit des
(1) Loc. cit. (R. D. I. public, 1878, p. 150.) (2) Fiore, L'Organisation juridique de la société internationale (R. D. I. et lég. comparée, 1899, p. 215 et suiv.)
gens « le droit du genre humain », il demandera que ses formules régissent, comme « personne de la société internationale », « tout être et toute institution qui a son individualité propre », et il indique ainsi cette obligation : « Le concert européen doit sans doute être réputé légitime lorsqu'il a pour but la protection juridique du droit international; il ne peut l’être quand il est formé dans le but de maintenir un état de choses en opposition avec les droits internationaux appartenant aux peuples et aux nationalités. » Et le principal de ces « droits » des nationalités est « celui de n'être pas contraintes à demeurer enfermées dans telle ou telle association politique, mais d’avoir la liberté de se réunir d’après leurs aspirations naturelles et leurs affinités ». Soit! une codification nouvelle du droit international contiendra donc un article reconnaissant aux peuples le droit de se révolter. Cela est-il nécessare? Quelle en pourra être la portée? Il ne nous semble pas que rien en sera changé. Mais, comme par le passé, tout peuple qui se sentira suffisamment fort entreprendra l’œuvre de sa libération. Un tel article sera tout platonique, car il ne serait pas permis d’en conclure que l’on doive prêter assistance à ces mouvements. L’on devra, simplement, « respecter » les efforts tentés par des populations de même nationalité dans le but d'arriver à la formation d’un État national.
Les « respecter » seulement! L’atüitude convient peut-être aux États étrangers, et encore ne verront-ils
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pas dans les agitations voisines une menace pour leur propre sécurité ? Quant à l’État où elles éclateront, souhaitons qu’il les accueille bienveillamment!
Nous sommes encore, malheureusement, dans le règne de la force ; nous n’avons qu’à tâcher, non de la justifier, mais de l’assouplir selon la justice. Cette force demeure brutalement parmi nous, et du fait même des nationalités qu'ici elle maintient et que là elle outrage. Comme elle n’est pas universellement à, leur service — et que l’on ne peut même prévoir que du jour où elle y serait elle se relâcherait — désirons que ceux qui la détiennent n’oublient pas la fin et, d’une façon générale, le « salut » des hommes réunis sous les mêmes lois. Si ce que nous appelons latmosphère nationale — comme l’on dit l’atmosphère familiale — est nécessaire à la vie politique des peuples, le devoir de l’État est de ne pas la troubler ni raréfier. Principe d'économie et de vie intérieure, principe aussi de morale humaine. Pour les États bigarrés, une règle de décentralisation nationaliste s'impose, sage mise en œuvre de la liberté sous l'autorité, et qui permet aux différentes collectivités l’entier développement qu’elles ont le droit et le devoir d’atteindre. Mais ces considérations sont tellement d’ordre interne que chaque État est seul capable d’en envisager l'application et qu’à les émettre nous semblons nous égarer. S'il les faut amener dans le droit des gens, l’on voit la difficulté.
Le droit « conventionnel », qui s’exprime dans les traités, les congrès, les conventions, peut accueillir —
et nous le désirons — ces idées qu’il aura le soin d’appliquer selon les événements. Par lui, et par leffort des publicistes, elles arriveront peut-être à modifier la morale des États. Par-dessus tout, il veillera à ce que l’on n’exerce nulle contrainte brutale sur le génie des groupements bien caractérisés et sur le développement de ce génie. C’est à cela surtout que les peuples ont droit, plus qu’à la liberté politique. — Besogne infiniment délicate, nous le répétons, et qui exigera quelque esprit de renoncement là où l’on y est le moins disposé. Seul moyen cependant de donner une place « légale » aux nationalités. N'est-ce pas par des procédés semblables que l’on a préparé la théorie de la neutralité, par exemple, aujourd’hui reconnue, et, dans un autre ordre, celle sur le traitement des blessés ?
Pour conclure sans une sévérité un peu étroite, il convient de s’écarter d’un principe sans valeur scienüfique, politique, ni juridique, et de regarder plus simplement ce qui est.
Cette chose que Renan appelle une âme, un principe spirituel mais qui est aussi un groupement, sensible, et à qui nous avons contesté toute personnalité juridique, nous ne devons donc pas la nier entièrement, faire comme si elle n’existait pas, la repousser dans le néant. Ce serait une exagération et une injustice. Les choses sont ainsi et l’on peut dire que l’ordre est ainsi : des hommes s’assemblent sous la multiple influence de la langue, de la religion, de la race, de l’histoire. Il est