‹ La Nation et le Droit des GensChapitre 6 sur 42 · SE · texte numérisé non relu

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Ces seules définitions si brèves indiquent assez le point de vue qui est le nôtre. Un système politique a mis en œuvre ces opinions : le principe des nationalités. Les armes l’ont accompagné sur l’Europe, comme elles avaient fait la métaphysique révolutionnaire; nous nous demandons ce que sont les nations;les nationalités qu’elles soutiennent.

Comme le principe de l'équilibre, le principe des nationalités fait partie de ce que l’on appelle la thérapeutique des nations. Le premier reposait sur l’ancienne conception de l’État et cherchait la paix en balançant les forces des souverains. Des traités de Westphalie, il dirige la politique européenne jusqu'aux traités de Vienne, mais la Révolution finit par l’emporter. Le nommer : un système « politique », c’est déjà marquer sa faiblesse et sa caducité, sa vanité juridique. Il en va de même du principe des nationalités. C’est pourquoi M. F. de Martens, se proposant l’examen de « l’ordre de choses existant », écrit: « Mais cette critique ne pourra s’appuyer ni sur le principe de l’équilibre politique, ni sur le principe des nationalités, car ils n’offrent aucune base solide pour la définition Juridique des relations mutuelles des États. L'idée du droit seule peut servir de prin-

cipe dirigeant pour examiner les éléments positifs

DUR VUE du droit international au point de vue de lege ferenda. Dans un système scientifique il n’y a pas de place pour des considérations politiques (1). »

Ces paroles soulignent bien la qualité politique de ces principes. Ils n’offrent pas, en effet, une base assez large au droit des gens pour que l’on puisse en ürer de suffisantes définitions juridiques. Que les diplomates les utilisent à telle ou telle époque, cela ne leur donne qu’une valeur d’accident, d’opportunité, et par là opposée à toute conception de droit. L’on pourrait même contester que ce soient des « principes » juridiques ou politiques; leur champ est trop resserré pour que l’on y puisse trouver une direction satisfaisante, universelle.

Mais le système des nationalités apporte dans le droit international une idée de la Nation trop particubère pour que nous la négligions. Si le principe en lui-même n’est que politique, ses partisans ont donné à la nationalité une force juridique. C’est ce point que nous examinons. Par là, cette théorie dont la Nation üre sa fortune nous permettra de fixer peu à peu ce qu'est la Nation au regard du droit des gens.

(1) F. ne Martens, Traité de Droit international, t. I, p. 233. — Cf. Kiuger, Droit des gens moderne de l'Europe, S 42.

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