L'IDÉE DE LA NATION SELON LA THÉORIE DES NATIONALITÉS
Littré définit la Nation : « Une réunion d’hommes habitant un même territoire, soumis ou non à un même gouvernement, ayant depuis longtemps des intérêts assez communs pour qu’on les regarde comme appartenant à la même race. » Puis il oppose les mots « peuple » et « nation » : « Dans le sens étymologique, /Vation marque un rapport commun de nais-
sance, d’origine, et Peuple un rapport de nombre et
d'ensemble. De là résulte que l’usage considère surtout nation comme représentant le corps des habitants d’un même pays, et peuple comme représentant ce même corps dans ses rapports politiques. » Mais il ajoute : « L’usage confond souvent ces deux mots; et,
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sous la constitution de 1791, on avait adopté la formule : la Nation, la Loi, le Roi(1). »
Quoi qu’il en soit de cette confusion et de ce mauvais usage, la définition envisage des rapports politiques et suppose une organisation établie. Ce peuple — si l’on parle correctement — cette nation, comme on est accoutumé de dire, s’ils ne sont jamais nommés ainsi dans le langage international, possèdent cependant une discipline interne d’ordre juridique. L’internationaliste dit communément : l’État, et il signifie par là une personne et à la fois une manière d’être du groupement social. Ce n’est pas le mot de Nation qui, le premier, se présentera à lui, mais celui d’État, ou, s’il lemploie, c’est qu’il fait une faute analogue à celle que signale le dictionnaire à propos des mots Peuple et Nation (2).
Contre cette conception où l’ordre trouve sa place, s’est élevée l’école italienne, dont le chef le plus fameux est incontestablement Mancini. L’illustre professeur prétendit fonder le droit des gens sur la Nation, ou plutôt sur la Nationalité (nazionalita). Il entendait par
(1) « Les expressions Wations, Peuples, États, sont ordinairement employées pour désigner une seule et même chose, mais elles la désignent sous des rapports différents. » (Prpeuèvre, Précis de Droit int, S 75.)
(2) Sur ces variations philologiques, cf. Fr. J. Neumann, Volk und Nation (Leipzig, 1888)
là que, seule, la Nationalité — que nous analyserons — faisait d’une masse d'hommes une nation, c’est-àdire un groupe cohérent, et qu’ainsi elle était la base la plus sûre et la plus rationnelle du droit international. C’est à elle que l’on peut reconnaître une nation, quand, dans la théorie opposée, c’est l’État que l’on considère. Le système italien réagit donc, dans le domaine théorique, contre l’idée d’État, comme le mouvement révolutionnaire s’était dirigé, dans la pratique, contre les États eux-mêmes (1). .
L'État est une personne du monde juridique, et l’on peut dire qu'il crée la Nation dans le droit, qu'il l'y installe, que, sans lui, elle n’y aurait pas d’existence. L’école italienne des nationalités repousse ces raisonnements et cet ordre, et, pour caractériser la nouvelle personne du droit des gens, se place au simple point de vue de la vie. Rien de juridique en tout ceci, mais plutôt une sorte de négation du droit et une affirmation de la vie contre toutes les formules et les inventions bien disciplinées des juristes, où Mancini ne voit que sécheresse, artifice et arbitraire.
L’on comprend l'application de ces idées dans la formation interne de la Nation ; mais c’est surtout dans l’ordre externe que se place Mancini et qu’il les veut faire régner. La nationalité doit suffire à donner à une société d'hommes le caractère qui la fera connaître et
(1) Cf. Albert Sorez, L'Europe et la Révolution française, 3° partie La guerre des Rois.
respecter des autres nations. Elle devient le principe et le fondement du droit des gens, et la Nation personne internationale.
Si Mamiani (1), le compatriote de Mancini, continue d'admettre l’idée d’État comme base du droit des gens, ses exigences sont les mêmes sur la composition des États, et il ne conçoit qu’une assemblée de nations conformes à la doctrine italienne. Cet écrivain, qu'Holtzendorff appelle le Paul Véronèse de la prose italienne moderne (2), a un souci de précision juridique, et, s’il parle de l’État, c’est comme d’un vêtement qui ne peut couvrir qu’une personne constituée d’une certaine façon.
L’on surprend parfois dans un même auteur une sorte de contradiction. C’est ainsi que M. Carnazza- Amari écrit, dans son 7'raité de Droit international : « La Nation, non l’État, est la monade rationnelle du cosmopolitisme rationnel (3) », et plus loin : « Les États, les nations et les confédérations étant des personnalités juridiques. (4) ». C’est qu'il allie dans sa pensée la doctrine toute anti-étatique de Mancini et la concession de Mamiani aux cadres politiques. Mais il ne faut point se méprendre sur ces mots échappés; avec
(1) Dell'ottima congregazione umana e del principio di nazionalita. Di un nuovo diritto publico Europeo. Appendice al nuovo diritto Europeo, del principio di Nazionalita, $ 30.
(2) R. D. I, IL, 1870, p. 95.
(3) Traité de Droit international public en temps de paix, t. I, p. 115.
(4) 1d., ibid., p. 371.