‹ La Nation: Étude ThéoriqueChapitre 31 sur 70 · LS SR · texte numérisé non relu

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rien; tout, en ces matières, est relatif et il faut se contenter d'une adaptation approximative; ce que nous entendons par le milieu social naturel, c’est celui qui, autant qu’on peut le présumer, est le plus favorable à l'individu donné parmi ceux qui se présentent — sans que nous prétendions qu’on ne Saurait en imaginer un qui lui fût plus favorable encore.

Revenons à la question posée tout à l’heure : Qu'est-ce qui déterminera le milieu social naturel de l'individu? Le sang qui coule dans ses veines, dit l’un. Le sol où il est né, répond l’autre. ,

Il y a des cas, les plus nombreux heureusement, où les deux réponses se confondent. La plupart des hommes naissent sur le territoire de la nation à laquelle appartiennent leurs parents. Ils seront, nul ne le contestera sérieusement, membres de cette nation (1).

La difficulté apparaît quand ces deux éléments ne concordent plus, quand l'individu est né sur le territoire d’une nation, de parents appartenant à une autre nation. La question se complique encore si les deux parents ne sont pas de même nationalité (2).

2, Le système du JUS SANGUINIS

L'enfant doit suivre la nationalité de son père, dit le premier système. Ce sont ses parents, en effet, qui, avec leur

| (4) On pourrait prétendre, il est vrai, que les instincts, que les dispositions morales de cet individu sont telles — qu’il y ait là résultat de l’atavisme ou jeu des circonstances — que son milieu naturel n’est pas du tout cette nation, mais telle tribu sauvage ou tel peuple étranger. Nous répondrons que ce serait bien extraordinaire et que sur de telles exceptions on ne saurait baser de règles.

(2) De même nationalité par leur origine, laissant de côté l'attribution toute empirique de ja nationalité du mari à la femme, qu'opèrent la plupart des législateurs modernes.

sang, lui transmettent ses instincts, sanature, son caractère. Ils avaient, dans telle nation, trouvé leur milieu social naturel ; l'enfant qui reproduit leurs traits, qui les continue par l'hérédité, qui leur succède en toutes choses ne peut qu'appartenir à cette même nation; nulle part il ne trouvera un milieu plus favorable; tel est donc son intérêt; tel est aussi son devoir, car il doit remplir la place qui sera laissée vide par ses parents dans cette grande solidarité dont ceux-ci étaient membres. |

Que si l'on estime que c’est la tradition nationale qui faitun peuple, il y a là de nouvelles raisons pour que l'enfant suive la nationalité de ses parents : ses premières années seront bercées au son des vieilles chansons de la patrie et de la langue de ses pères ; se sont les légendes de leur pays et le récit des hauts faits de ses aïeux qu’il écoutera sur les genoux de sa mère et qui charmeront sa jeune imagination; au foyer domestique il trouvera les mœurs, les coutumes, les goûts de la terre où sont nés ses parents, tout fera de lui un fils légitime de la patrie absente ; enfin ce nom même de Patrie n'est-il pas significatif? Notre patrie, c’est le pays de notre père. *,

Cette argumentation est sérieuse. Une première difficulté se présente pourtant quand les deux parents n’ont point la même nationalité originaire. Que décider alors? On répond que l'enfant prendra la nationalité de celui de ses deux parents qui est le chef de l'association familiale, c’est-à-dire du père — à quoi nous ferons observer que c’est là une décision toute empirique, si l’on considère surtout que c’est principalement la mêre qui donne à l'enfant son éducation; parmi les raisons énumérées plus haut pour soutenir le jus sanguinis, 1! en est qui pourraient fort bien conduire a cette consé-

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quence que l’homme, que la femme surtout, doit suivre la nationalité de sa mère. Nous ne disons point cela pour renverser radicalement la solution proposée, mais pour contester la valeur absolue du principe sur lequel repose le jus sanguinis.

Autre difficulté encore : si l'enfant reçoit l'éducation de personnes autres que ses parents, que ceux-ci aient disparu ou qu'ils aient laissé ce soin à autrui, il risquera fort d’être élevé non pas tant dans les mœurs et les traditions de la patrie de ses parents que dans celles du pays qui la vu naître.

D'ailleurs l'influence du milieu ambiant se fera forcément sentir dans une plus ou moins large mesure s’il continue à habiter ce dernier pays. Et cela sera encore plus vrai pour ses propres enfants, à qui il lui sera bien difficile de transmettre la langue et les mœurs de son ancienne patrie qu’il n'a peut-être jamais vue, et combien plus encore pour ses petits enfants et les descendants de ceux-ci.

Le système du jus sanguinis nous amènerait, si nous l’acceptions en son intégralité, à attribuer à une nation des individus dont elle aurait complètement cessé d’être le milieu naturel, et à les empêcher de se rattacher à une nation de laquelle tout les rapproche, sauf une origine depuis long-

temps oubliée.

Un grand nombre de législations, après le droit strict de la cité antique, ont admis le principe du jus sanguinis.

Mais presque toutes y ontapporté quelques tempéraments ; elles admettent notamment que, au bout d’un certain nombre de générations ou en suite de l'intention bien arrêtée de re-

oncer à la nationalité, celle-ci est effacée par le séjour à

l'étranger. Il y a là en effet une question d’intérêt national ; les individus qui se trouvent dans ce cas doivent être éliminés ; il faut qu’on puisse leur dénier les droits qui dériventde la qualité de citoyen; ils sont devenus des étrangers qu'il faut pouvoir expulser à l’occasion s’il leur prend fantaisie de rentrer sur le territoire. (1).

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