‹ La Nation: Étude ThéoriqueChapitre 33 sur 70 · Système mixte · texte numérisé non relu

Système mixte

Les législations des diverses nations ont toujours hésité entre ces deux systèmes opposés.

Un grand nombre de pays ont tranché la difficulté d’une façon qui, au premier abord, semble assez bizarre : ils ont cumulativement admis les deux systèmes rivaux, en les tempérant l’un par l’autre et en abandonnant leurs conséquences extrêmes (1).

(4) Ces pays sont :

Angleterre. — Acte du 12 mai 4870. Art. 4.

République Argentine. —L. du 1er octobre 1869. Art. der. Belgique. — Code civil. Art. 9 et 40.

Bolivie. — Constitution du 45 février 1878. Art, 81 et 32. Brésil, — Décret du 22 juin 4890.

Chili. — Constitution de 4833, réformée en 1874, Ch. IV, Art, 6. Colombie. — Constitution du 4 août 14886. Art, 8. Costa-Rica. — L. du 20 décembre 1886. Art, 1. Danemark. — L. du 45 janvier 1876.

Ecuador. — Constitution du 410 mars 1861. Art. 4. Espagne. — Code civil du 24 juillet 4889. Art. 17, 48, 19. Etats-Unis. — XIVe amendement à la Constitution (1868). Grèce. — Code civil, Art. 14 et 17.

Haïti. — Constitution du 9 octobre 1889. Art. 8, Honduras. — Constitution du 28 septembre 1865. Art, 9. Italie. — Code civil de 1866.: Art. 4, S$ 8.

Nicaragua. — Constitution du 12 novembre 1838, Pays-Bas. — Code civil de 1838.

Pérou. — Constitution du 29 août 1867. Art. 33. Portugal. — Code civil du 4er juillet 1867. Art. 18. Russie. — Ukase du 6 mars 186%. Art. 12.

San Domingo. — Constitution de 1879. Art. 7.

San Salvador. — Constitution du4 décembre 1883. LV. 37. Turquie. — Loi du 49 janvier 1869. Art. 4 et 2.

Uruguay. — Constitution du 40 septembre 1889. IT. Ch. I. Art, 6,7, 8. Vénézuela. — Constitution du 23 mai 1874. II. 6. France. — Loi du 26 juin 1889.

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Ce système mixte est loin d’être parfait, on peut lui adresser nombre de critiques; nous croyons cependant que c’est celui qui répond le mieux aux nécessités pratiques.

Le jus sanguinis offre une base sérieuse pour la détermination de la nationalité; il y a bien des présomptions pour que, par exemple, l'individu né d’un père français, même à l'étranger, trouve dans la nation française son milieu social naturel et puisse être un bon et fidèle Français. Il y a donc lieu, en principe, de lui conférer la qualité de Français.

D'autre part, l'individu né en France d’un père étranger et continuant à résider en France trouverapresque àcoupsûr aussi en France son milieu social naturel; restant étranger, il pourrait devenir pour la France un élément de faiblesse, alors que sans doute, recevant l’éducation française il a appris à aimer la France et ne demande pas mieux que de la servir loyalement et fidèlement. Il y a donc lieu en princape, de lui conférer, à lui aussi, la qualité de Français.

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