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Le principe de l'option, sa mise en pratique

Le grand reproche que l’on fera à notre système, c’est que si toutes les Nations l’admettent, il arrivera forcément que tous les individus qui se trouveront dans le cas sus-visé auront deux nationalités. Cela est vrai. Il y aura, ily a en fait, des situations fort difficiles qui mènent parfois à de sérieux conflits; mais il en sera de même avec tout système

qui voudra tenir compte des faits. D’ailleurs ces conflits sont loin d’être insolubles.

Quelle sera leur solution ?

Nous nous trouvons en présence de cas où il est fort diffi-

cile de déterminer la nationalité naturelle de l'individu qui appartient à une nation parses parents, à l’autre par son éducation. Si nous considérons l'intérêt des deux nations, il est en principe le même de part et d'autre, chacune revendiquant comme sien cet homme qui peut se trouver à sa place aussi bien dans l’une que dans l’autre. Qui fournira la solution?

Une supériorité de droits? Lesthéories sociologiques divergent tellement qu'il est difficile de dire au profit de qui elle existerait.

La force? Ce n’est pas une solution.

Il nous semble qu'en pareil cas, le mieux est de remettre la décision à intervenir au libre choix de l'individu. Principal intéressé, il saura peut-être dire laquelle des deux Nations est son milieu naturel, laquelle lui offreles plus grandes facilités de développement, au sein de laquelle il sera le plus à l’aise, et par suite le mieux placé pour coopérer à l’œuvre commune.

Loyalement consulté, il devra donc, quand il aura atteint l’âge de raison, faire connaître sa décision. En fait, aucun obstacle sérieux ne semble s'opposer à ce que cette pratique soit admise par toutes les nations.

Ainsi disparaît l’objection que nous avons mentionnée plus haut, si partout l’on organise cette consultation des individus qui se trouvent dans ces conditions données, quand ils arrivent à l’âge d'homme.

Il reste, il est vrai, une période où l’état de l'individu est en suspens : celle qui s'écoule avant l'option; mais en général, comme il s’agit d’un enfant, cette incertitude présente

peu d’inconvénients. Remarquons d’ailleurs que, pendant ce temps, l'enfant se trouve non pas n’avoir point de patrie, mais

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en avoir deux, ce qui est fort différent et ce qui lui assure l'avantage de jouir dans chacun des deux Etats, des droits attachés à la qualité de national. Pareille situation qu'on ne saurait tolérer chez l'adulte (1), présente pour l'enfant des avantages, sans danger sérieux pour lui ni la société (2).

Cette consultation devra être organisée par le pays où l'individu est né et où — nous l’avons supposé — ilréside encore au moment fixé. Elle devra naturellement être entourée de certaines formes que nous n'avons pas à examiner ici.

L'option devra aussi — et ce point est important, — être connue du pays auquel lindividu appartient par sa filiation; celui-ci devra même en quelquesorte être partie à cet acte (3).

Cette proposition demande à être développée et expliquée par un exemple.

Supposons un individu né en Espagne de parents français. S'il opte pour l'Espagne, la France devra en être officiellement avisée afin qu’elle le raye du nombre de ses citoyens et lui donne ce que nous pourrions appeler un congé en bonne

(4) Parceque cet individu profiterait dans les deux nations des avantages attachés à la qualité de national, alors que parmi les devoirs attachés à cette qualité, il en est que l'adulte ne peut accomplir réellement et fidèlement qu'à l'égard d’une seule nation. Par exemple le service militaire et ceux qu’impose la défense nationale.

(2) L'option est organisée par les lois des pays suivants :

Angleterre. — Acte du 29 mai 1870. Art. 2.

République Argentine. — Loi du 4er octobre 4869. Art, 4er.

Belgique. — Code civil. Art, 9,

Costa-Rica. — Loi du 20 décembre 1886. Art. 4er,

Danemark. — Loi du 45 janvier 4876.

Espagne. — Code civil du 24 juillet 1889. Art, 47, 18, A9t

Grèce. — Code civil. Art. A7.

Italie. — Code civil de 1866. Art. 5 et 8.

Portugal. — Code civil de 4867. Art. 48.

Russie. —Ukase du 6 mars 1864. Art. 12.

Turquie. — Loi du 9 janvier 4869. Art. 2

France. — Loi du 26 juin 1889. Art 8, $ 4e, 9.

N'admettent point le principe de l'option, pour le fils d’étranger qui, né sur leur sol continue à y résider, les Etats suivants :

Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Ecuador, Etats-Unis, Haiti, Honduras, Nicaragua, Pérou, San Domingo, San Salvador, Uruguay, Vénézuela. ;

(3) Cf. la loi Bulgare du 96 février 4883. Art. 45.

forme. Il évitera ainsi d’être, en remplissant ses devoirs envers l'Espagne, considéré par la France comme un réfractaire et un déserteur; il sera pour elle un véritable citoyen espagnol.

Si, au contraire, il opte pourla France, l'autorité espagnole, avant de lui donner son congé régulier, sera en droit de faire intervenir la France et de lui demander si elle le reconnaît pour son enfant légitime, et celle-ci ne donnera cette attestation que s’il remplit à son égard les devoirs d’un citoyen.

L'intervention des deux puissances est plus nécessaire encore peut-être au bon ordre social dans le second cas que dans le premier, car s’il est des gens à qui il serait agréable de jouir dans deux Etats des droits du citoyen, il en est un beaucoup plus grand nombre qui désireraient au contraire n'avoir aucune patrie afin d'éviter de participer aux charges civiques de chacun des deux Etats.

Ce désir frauduleux de certains individus est précisément une des considérations qui militent le plus sérieusement en faveur du système que nous adoptons.

Supposons en effet que l'individu dont nous parlions prétende rester Français. L'Espagne doit le considérer comme tel et ne lui imposer aucune charge civique. Mais il réside en Espagne; la France Ja perdu de vue, elle n’a plus aucun rapport avec lui, elle ne peut latteindre pour exiger de lui l'accomplissement de ses devoirs : Français en théorie, il est en fait sans patrie tant qu'il séjourne à l'étranger. Avec notre système,au contraire, pour répudier la nationalité espagnole,

| pour rester Français, il doit produire l'attestation qu'il remplit ses devoirs de Français; de plus, sa situation étant ainsi fixée par un accord intervenu entre les deux nations, s’il

tentait de se soustraire aux charges du citoyen français, il pourrait, sur avis venu de France, être contraint par lautorité espagnole à s’y soumettre ou à accepter celles du citoyen espagnol. Il y a donc à procéder de la sorte, intérêt pour les deux nations (1). a

Ilya,ilest vrai, toujours, pour le réfractaire endurci, un moyen d'échapper à la fois aux deux nations qui prétendent des droits sur lui : c’est d’'émigrer chez une puissance tierce. Mais la plupart des hommes hésiteront, pour fuir toute nationalité, à abandonner leur établissement et à se jeter dans l'inconnu; sur de telles exceptions il n’y a pas lieu de baser des principes. À l’écard de cet individu, les deux nations posséderont un droit de suite; mais il est peu probable qu’un conflit vienne jamais à s'élever entre elles à propos d’un sujet aussi peu enviable. j

Etant donné l’état actuel de l’Europe et du monde civilisé, cette obligation de se rattacher effectivement à une nation a revêtu une forme particulière : le service militaire étant presque partout obligatoire, c'est au moment d’être appelé à l’'accomplir que lindividu doit opter; le lieu où il servira sera dorénavant sa patrie. Cela est assez juste; comme il y a là acceptation d'une charge sérieuse, on peut être à peu près assuré que ce choix est, lui aussi, sérieux et que la Nation sous le drapeau de laquelle l’homme s’est enrôlé est vraiment son milieu naturel (2).

(1) Pareil système est organisé partiellement au moins par les conventions du 7 janvier 1862 et du 2 mai 1892 entre la France et l'Espagne.

(2) CF. Loi française du 26 juin 4889 Art. 8 $ 1.

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