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Restrictions apportées au droit d'option

On pourrait au principe de l’option exposé plus haut, poser une restriction au nom dujws sol et dire que l'individu n'aura le droit de se réclamer du pays d'origine de ses parents que s'il abandonne son lieu de naissance et revient se fixer dans son ancienne patrie. Certaines nations adoptent plus où moins catégoriquement ce système (1).

Pareille solution semble assez logique et équitable même au premier abord; mais elle n'est point habile à quelquepoint de vue que l'on se place.

Le pays qui expulse ceux qui, nés sur son sol, ne veulent point accepter sa nationalité, ou bien les oblige à la subir sous menace de la ruine matérielle qui accompagnerait leur expatriation — etc'est recruter en eux de bien mauvais citoyens; ou bien, en chassant ces hommes, il perd de futurs nationaux : leurs enfants, qui eux auraient appartenu à coup sûr à leur pays de naissance.

Quant au pays qui n'accepte comme siens, parmi les fils nés à l'étranger de ses citoyens, que ceux qui reviennentse fixer sur son sol, il ne reconquerra ainsi qu'un bien petit nombre d'habitants; il perdra au contraire des sujets qui, si

(1) Bolivie, — Constiution du 45 février 1878. Art. 32.

Brésil. — Décret du 22 juin 1890. No 511.

Chili. — Constitution de 1843, réformée le 4er décembre 1874 Ch. IV, 6.

Colombie. — Constitution du 4 août 1886. Art. 8.

Ecuador. — Constitution du 10 mars 1861. Art. 4.

San Domingo. — Constitution de 1879. Art. 7.

Uruguay. -- Constitution du 10 septembre 1879. IL. I. 8,

Vénézuela. — Constitution du 23 mai 4874. II. 6. 2,

Ces nations ne reconnaissent comme leur appartenant, parmiles enfants nés à l'étranger de leurs nationaux, que ceux qui réviennent se fixer sur leur sol.

Ces mêmes Nations et en outre les Ærats-Unis, Haïti, Honduras, Nicaragua, Pérou et

San Salvador imposent leur nationalité au fils d’étranger né sur leur sol s’il continue à y résider.

leur progéniture devait devenir étrangère, auraient pu répandre pourtant dans leur nouvel établissement l'influence morale, commerciale, industrielle, politique même de leur patrie et auraient ainsi travaillé à la fois à sa prospérité et à la pacification internationale. Si un pays doit craindre de perdre des sujets en grand nombre, il est bon cependant qu’un peuple riche et sain essaime de par lemondedes groupes de nationaux qui portent partout sa civilisation et ses produits, qui posent les jalons de ses futures entreprises ou lui conquièrent de précieuses amitiés (1).

Plusieurs législations ont apporté une autre restriction au droit d'option. Si elles le reconnaissent à celui qui est sur le sol national né d’un étranger lequel était né à l'étranger, elles ne l’admettent plus en faveur de l'enfant né sur le sol national d’un étranger qui lui-même y était né — et avait conservé son extranéité (2).

Cette restriction est-elle bonne? Nous le croyons. Une Nation peut conférer d'autorité la qualité de citoyen à celui dont les parents déjà étaient néssur son sol, car par son éducation, par sa langue, ses coutumes, sa vie, en dehors de très rares exceptions, il ne peut être que national. Depuis deux générations cette famille profite de tous ou presquetous les avantages dont jouissent les habitants du sol ; il esttemps que ses enfants entrent à titre de membres actifs dans l’association nationale, qu'ils aient tous les droits et supportent toutes les charges des nationaux. Leur extranéité n’est plus qu'une fiction qu'il faut, dans leur intérêt comme dans celui de la Nation, faire disparaître.

(4) L'exemple de l'Angleterre et de l'Allemagne sufMit pour le démontrer.

(2) Etats-Unis. — XIVe amendement à la Constitution 4868! Section 1992. France. — Loi du 26 juin 4889. Art. 8 S 3.

Quant au pays d’origine de leurs ancêtres, il n’a plus d’intérêt à considérer comme siens ceux qui depuis si longtemps l'ont abandonné; au contraire, il lui faut avoir la faculté de les considérer à l’occasion comme aussi étrangers en droit qu'ils le sont en fait.

Nous ne parlerons pas ici de l’âge auquel l’option doit s’accomplir. Il faut que l’individu soit maître et conscient de ses droits ; il faut d'autre part que l'incertitude de sa nationalité ne le gêne pas dans sa carrière. Le recrutement militaire fournit en fait l’occasion la plus commode pour cette consultation. Elle est par là reportée un peu tard peut-être, mais cela est sans inconvénients graves, puisque auparavant, l’intéressé possède les deux nationalités; il a donc accès à toutes les carrières où la qualité de national est exigée (1).

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LA NATIONALITÉ DE CHOIX 1. Discussion du principe.

Nous venons d'admettre que, dans un cas déterminé au moins, la nationalité d’une personne peut être fixée par le choix de l'intéressé lui-même. Faut-il étendré cette solution et concéder à l'individu, d’une façon générale, le droit de

(4) Cest là du moins ce qui serait vrai si les solutions que nous préconisons étaient

adoptées.

Cf. la loi française du 26 juin 4889 qui consacre cette solution et, dans certains cas spéciaux, autorise l'option anticipée. Art, 8, $ 4. Art. 9.

Loi belge du 26 juillet 4889. Art. {er et 4.

en à (Us

choisir lui-même sa patrie et de la déterminer une fois pour toutes — ou encore sous réserve de changements ultérieurs -- par une simple déclaration de volonté?

À priori, il faut répondre oui, pour rester fidèle aux principes posés au début de cette étude. L'humanité va, avons-nous dit, de la solidarité passive et mécanique à la solidarité acceptée et voulue ; l'organisme social cède la place au contrat social; à l’association imposée se substitue l’association libre.

En théorie donc, l’homme doit être libre de rechercher, suivant ses goûts, ses aptitudes, ses facultés, quel est son milieu social naturel ; une fois qu'il l'aura déterminé, il doit être libre de s’agréger au groupe social de son choix, au sein duquel il pense pouvoir se développer d’une façon plus conforme à sa nature et, par suite, mieux obéir à la loi de solidarité.

Mais il ne faut pas perdre de vue en ces matières les considérations pratiques; or, ici elles militent d’une façon sérieuse, non pas pour repousser, mais pour tempérer dans son application le principe du changement volontaire de nationalité.

Il est d'intérêt général, d’abord, que ces changements ne se fassent pas sur une trop vaste échelle. Par un exode en masse, par des dénationalisations nombreuses, une nation pourrait se trouver considérablement affaiblie; or chacun des individus qui composent cette nation a droit à un milieu social bien vivant et solidement constitué; ce droit est violé par ces émigrants qui, portant à l'étranger leurs forces, leurs talents, leur fortune, leur progéniture, affaiblissent d'autant le pays qu'ils quittent. La nation pourrait donc,

S'appuyant sur le droit des siens, s'opposer à ces émigrations trop nombreuses qui la désorganisent (1).

Ce droit des nations à la vie n’est pas d’ailleurs fondé seulement sur le droit de leurs citoyens, mais sur celui de tous les hommes; comme le dit Renan, « à l'heure présente l'existence des Nations est bonne, nécessaire même ; leur existence est la garantie de la liberté qui serait perdue si le monde n'avait qu'une loi et qu'un maître. Par leurs facultés diverses et souvent opposées, les nations servent à l’œuvre commune de la civilisation; toutes apportent une note au grand concert de l'humanité. >» |

Si une nation peut interdire à ses enfants de la quitter, elle peut aussi, dans l'intérêt de sa sécurité, fermer sa porte

aux étrangers d’une façon plus ou moins complète; elle peut ne pas vouloir admettre parmi ses citoyens un trop grand nombre d'hommes qui, n'ayant ni son caractère, ni ses mœurs, ni ses traditions, la désorganiseront, la bouleverseront et en feront un milieu défavorable pour ses enfants légitimes et une cause de trouble pour tout le monde ; elle peut aussi s’opposer à l’intrusion d'individus tarés dont la présence parmi les siens serait pour elle une tache et un danger.

Si Ja Nation a des droits, l'individu a des devoirs. Ce sont les traditions de sa patrie, c’est l'éducation nationale qui ont formé son caractère; il doit à son pays, avec la sécurité-qui lui a permis de naître etdegrandir, l'instruction qui a assuré son avenir; il a joui de tous les avantages qu’elle donne à ses (1) Il y aurait à propos du principe que nous énonçons ici, lieu de distinguer entre

l'émigration de celui qui transporte seulement son domicile à l'étranger sans se dénationaliser et l’'émigration accompagnée de changement de nationalité; mais pour simplifier, comme, en règle générale, la première conduit tôt ou tard à la seconde, nous ne distinguons pas et, par émigration, noùs entendons ici l’abandon complet par le national de

son domicile et de la qualité de citoyen, comme, par immigration, nous entendons l’acquisition de la qualité de citoyen.

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enfants: il a été protégé par elle; il a foulé ses routes; il a usé de ses services publics; elle a mis toutes ses forces à Sa disposition; il y a pour lui, semble-t-il, une sorte de devoir moral à ne pas l’abandonner avant d’avoir rendu des services qui rachètent en quelque mesure tout ce qui lui a été donné alors que, enfant, il profitait de tout sans rien rendre en re- - tour. Ceux qui restent sur le sol natal remplissent leur tâche de citoyens, ils s'acquittent envers leur patrie de la contribution financière, des obligations civiques et de l'impôt du sang. Celui-ci au contraire, après avoir recueilli les avantages se déroberait aux charges; on peut reconnaître à la Nation le droit d'arrêter ce fils ingrat et d'exiger de lui un service raisonnable.

Enfin, non seulement les sociétés, mais les individus isolés considérés seuls ont intérêt dans certains cas à ce que les changement de nationalité ne soient pas trop faciles. Il ne faut pas qu’un homme puisse par exemple, après avoir abusé de la confiance de ses concitoyens échapper à leurs justes poursuites en se dénationalisant et en se mettant sous la protection des lois d’une puissance étrangère; il ne faut pas que des criminels puissent user du même procédé pour échapper à leur peine. Il ne faut pas non plus d'autre part, que, sans examen, une nation admette dans son sein des individus qui pourront devenir pour les siens une source de péril. (1).

Ces considérations, si elles sont sérieuses, ne suffisent pas cependant, pour conduire à la prohibition absolue de tout changement de nationalité.

(4) On peut ajouter qu’en empêchant ses fils d’émigrer, la Nation servira souvent leur propre intérêt ; elle les gardera contre les conséquences’ funestes d’un entraînement irré-

fléchi et les détournera de consommer un acte qu'ils regretteraient plus tard, Les déboires essuyés par bien des émigrants sont là pour appuyer nos dires.

Au premier de ces arguments on peut répondre qu'il est des nations qui, à bon droit, méritent de perdre leurs nationaux, que les membres d’un groupe social ne peuvent retenir parmi eux un individu à qui manifestement ils n’offrent pas le milieu naturel auquel il a droit, que, d’ailleurs, les exodes en masse sont bien rares, que dans des cas particuliers il peut y avoir lieu d’aviser, mais que, dans les conditions normales, la force vitale d’une nation n’est pas sensiblement diminuée par le départ d’un certain nombre de ses membres. Loin d’être mauvais même, ce courant d’émigration est le plus souvent bon pour le peuple d’où il part : il débarrasse le sol d’un excédent de population, ce qui facilite la vie pour ceux qui restent; il arrive aussi, la plupart du temps, que ces hommes qui quittent leur patrie, lcin de devoir être considérés comme des déserteurs, se trouvent , lui rendre plus de services en s’expatriant qu'en restant au foyer paternel, même si, comme nous le supposons, ils se dénationalisent. Ce faisant, ils peuvent acquérir dans le pays où ils se fixent, une position, une action plus grandes que s'ils gardaient leur nationalité; et cette situation plus élevée leur permet d'étendre d'autant plus l'influence, le commerce et les relations de leur ancienne patrie. D'ailleurs, contraints de rester membres de celle-ci, ils la serviraient à contre-cœur, les services forcés ne sont jamais de bonne qualité; mieux vaut laisser ces esprits aventureux chercher fortune ailleurs; ils aimeront quelquefois plus leur pays natal quand ils ne lui appartiendront plus et feront alors plus pour sa prospérité que s'ils continuaient à lui obéir malgré leur volonté.

Quant aux autres dangers que nous avons signalés, il est facile d'y remédier par des mesures particulières dictées par

les circonstances où inspirées par des considérations de prudence; on peut, par exemple, enrayer les courants trop forts d’émigration ou d'immigration (1), interdire le changement de nationalité à certains individus, enfin l’entourer, pour tout le monde, de certaines formalités ou de certaines précautions telles que délai, enquête préalable, etc.

Il n'y a d’ailleurs pas beaucoup de raisons de craindre que ces changements de nationalité viennent à se produire sur une trop grande échelle. Is impliquent en principe, nous le verrons plus loin, changement de domicile; or lhommene se déplace pas très facilement ; il tient à la terre où il est né, mille liens divers l’y attachent; il ne quittera son foyer, ses amis, son milieu ordinaire, son pays en un mot, avec sa civilisation, sa langue, ses coutumes, ses traditions, que s’il

«a pour cela des raisons sérieuses; la plupart des périls que nous entrevoyions plus haut sont donc chimériques.

La règle qui nous paraît résulter de cette discussion est donc celle-ci : Le changement de nationalité par simple manifestation de volonté doit être en principe admis, mais :

1° Dans certaines circonstances qu'elles ont à apprécier, les Nations peuvent enrayer dans une certaine mesure ce mouvement d'entrée ou de sortie de citoyens,

2° Tout changement de nationalité doit être entouré de certaines formes et de précautions.

Examinons avec un peu plus de détails l'application de cette règle. |

(4) Nous prenons ces deux mots, maintenant, à la différence de tout à l'heure dans le sens seulement de transfert de résidence de pays dans un autre, à

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