Cas d'extension du droit d'option
Quelques cas particuliers se présentent d’abord, où on pourrait plutôt voir des extensions apportées au droit d'option établi plus haut que de véritables changements de nationalité.
I s'agit d'individus qui, tout en n’appartenant qu’à une seule nation, sont pourtant attachés À une autre nation par des liens assez étroits, de telle sorte que l’on doit en quelque mesure considérer ce second pays comme pouvant être, lui aussi, leur milieu social naturel. Ces individus pourront, croyons-nous, être admis à choisir cette nouvelle patrie, sans que l’on pose à leur changement de nationalité des conditions aussi strictes que celles qui seront établies pour la
généralité des cas.
On pourrait citer de nombreuses catégories de personnes qui paraissent devoir bénéficier de ces règles de faveur. Nous mentionnerons quelques cas seulement parmi les
plus caractéristiques.
1. L'individu qui, après dénationalisation, demande à recouvrer sa nationalité première.
Il y aura lieu pour celui-ci d'examiner dans quelles conditions s'était opéré le premier changement, si cetancien citoyen avait obtenu congé régulier ou s’il avait satisfait aux obligations qui lui incombaient envers son ancienne patrie.
Si cette enquête lui est favorable et s’il paraît propre à redevenir un bon et loyal citoyen, il y aura lieu de l’admettre sans
formalités particulières — sauf peut être à exiger qu'il fixe son domicile dans le pays auquel il se rattache; c’est une preuve palpable qu'on est en droit de lui demander de la sincérité de ses intentions.
2. L'enfant né à l'étranger d’un national qui avait perdu cette qualité (1).
Celui-ci n’a rien à se reprocher et peut avoir au cœur l'amour de la patrie qu'un de ses parents a quittée ; il faut donc lui aussi l’admettre; sous ces trois conditions cependant :qu'’il satisfasse aux conditions de moralité exigées, qu'il fixe son domicile dans sa nouvelle patrie, et, s’il y était domicilié lors de sa majorité, qu’il n’ait pas été amené à manifester la volonté de rester étranger.
Signalons dans cette classe d'individus une catégorie inté ressante : les enfants de la femme qui a perdu sa qualité de nationale par son mariage avec un étranger : élevés souvent par leur mère dans les traditions du pays d’origine de celle-ci, ils pourront être fort aptes à lui fournir de bons et fidèles sujets. |
Parmi les personnes appartenant à ces deux premières classes, il faut mettre à part aussi ceux qui ont perdu leur nationalité par l'annexion de leur province à un pays étranger et leurs enfants. IIS garderont souvent au plus profond de leur cœur le souvenir de la patrie que peut-être des circonstances matérielles les ont empêchés de regagner aussitôt après l'annexion; aussi elle devra accueillir plus favora-
(4) Loi française du 26 juin 4889. Art. 40.
Italie : Code civil de 1866. Art. 6.
Mexique : Loi du 28 mai 4886. Art. 4er. III.
Si ces individus étaient nés sur le sol national, ils rentreraient dans la catégorie des enfants nés d’un étranger sur le sol national.
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blement que tous les autres ces enfants qu'on lui avait arrachés (1).
3. Les individus nés sur le sol national et qui n’y sontpoint domiciliés au moment où s'ouvre pour eux le droit d'option.
Au moment de leur naissance, la qualité de national leur était acquise sous condition résolutoire; leur départ la leur à enlevée, mais leur volonté n’a sans doute été pour rien dans ce départ; arrivés à l’âge où ils seront maîtres de leurs droits, peut-être ils le regretteront, et avec lüi la nationalité qu’il leur a enlevée; il faut donc leur permettre de venir à ce moment, de réparer cette erreur d'autrui et reprendre leur rang dans le pays où ilssont nés etont peut être été élevés (2).
Mais comme garantie de la sincérité de leurs intentions, il sera bon de leur imposer l'établissement de leur domicilesur le sol national.
On agira sagement aussi en leur impartissant pour cefaire un certain délai, afin que ces individus nés sur le sol national r’aillent pas passer à l'étranger les années de jeunesse où la qualité de citoyen leur imposerait surtout des charges, pour revenir la réclamer quand elle ne leur offrira plus que des avantages; pareil calcul doit être déjoué (3).
On pourrait mentionner beaucoup d’autres cas intéressants à rapprocher de ceux que nous venons de citer : celui par exemple des enfants nés à l'étranger d’un étranger né sur le territoire national; celui des enfants ou descendants de personnes chassées du sol national en vertu d'exclusions arbi-
(4) Cependant quand une longue période se sera écoulée, ceux qui auront tant tardé à rejoindre leur ancienne patrie ne mériteront plus guère de mesures de faveur.
(2) Cf — Loi française du 26 juin 4889. Art. 9.
Pays-Bas : Loi du 98 juillet 1850. Art. 4er 2o.
Espagne : Code civil du 24 juillet 1889. Art. 19 in-fine.
(3) La loi française fixe comme terme l’âge de 22 ans accomplis, la loi espagnole également la loi néerlandaise attend jusque 24 ans.
traires ou après des persécutions politiques ou religieuses
(1); mais nous ne pouvons nous arrêter à envisager ces questions de détails.