Naturalisation
Jusqu'ici nous n'avons parlé que de personnes qui, en suite de faits antérieurs à leur naissance, se trouvent rattachés déjà par des liens plus ou moins étroits à la nation dont ils désirent faire partie.
Mais ces liens se font de plus en plus lâches et nous arrivons ainsi à ce qu’on peut proprement appeler la naturalisation. Dans celle-ci il s'agit d’un individu qui, entièrement étranger par sa naissance à une nation, désire cependant être compté au nombre de ses membres.
Ici encore nous rencontrons des cas spéciaux; avant la naturalisation ordinaire, nous trouvons la naturalisation privilégiée ou grande naturalisation.
Celle-ci peut avoir lieu quand des circonstances particu-
lières ont établi postérieurement à la naissance de l'intéressé des affinités profondes entre lui et la Nation, ou quand elles
ont montré d’une façon péremptoire qu'il est particulièrement qualifié pour devenir un bon et utile citoyen.
Il peut y avoir lieu à naturalisation privilégiée, par exemple :
1° Pour celui qui, né à l’étranger de parents étrangers, a
(1) Rappelons la disposition toujours en vigueur des lois françaises qui ouvrentles portes de notre nationalité aux descendants des protestanls qui ont cherché refuge à l'étranger à la suile de la Révocation de l'Edit de Nantes, (Loi du 95 juin 1889. Art. 4).
reçu sur le sol national son éducation dans certaines conditions ou dans certains établissements donnés. Pour qui base la nationalité sur l'éducation il y a là une raison sérieuse de faciliter la naturalisation (1);
2° Pour celui qui depuis un assez long laps de temps, a résidé sans interruption dans le pays. Il est à présumer qu'il y a établi son centre d’affaires, qu'ilen a adopté les coutumes, la langue, etc., et sa demande de naturalisation montre en outre qu'il lui a donné son affection (2) ; |
3° Pour celui qui a rendu à la Nation un service signalé, soit en lui apportant une industrie nouvelle ou en la faisant profiter de découvertes précieuses, soitenla défendant contre ses ennemis, soit en employant à son profit sa science et ses talents. L'histoire de tous les pays a enregistré des cas nombreux et mémorables d'octroi de nationalité fondé sur de telles causes (2) ;
4° Pour celui qui a épousé une femme nationale (2);
5° Pour celui qui a déjà des nationaux parmi ses ascendants ou ses descendants.
On pourrait citer bien d’autres cas encore, où la naturalisation privilégiée pourra être admise.
Dans tous ces cas, la nationalisatien ne résultera naturellement pas d’une simple déclaration de volonté; la puissance publique pourra y apporter certaines conditions telles qu'une attestation de la libération de toute attache étrangère et, s’il n’y a pas résidence antérieure, l'écoulement d’un certain laps de temps.
(1) Russie. Ukase du 6 mars 1864. Art. 12.
(2) Loi française du 26 juin 1889. Art. 8$ 5.
Vient enfin la naturalisation ordinaire.
Un étranger, conduit parson intérêt, son esprit d'aventure, ses relations, ses goûts ou simplement son caprice, vient s'établir dans un pays et il demande à devenir membre de la nation sur le sol de qui il réside.
En principe, il a droit d’agir de la sorte et en outre il a intérêt à faire partie officiellement du groupe social au milieu duquel il s’est fixé. Celui-ci à aussi intérêt à assimiler cet élément étranger et à faire de cet homme un national.
Il faut pourtant s'assurer que son désir est sincère et dépourvu d’arrière-pensée et vérifier s’il possède les aptitudes et les qualités qui lui permettront de prendre place parmi les citoyens ; il faut aussi lui donner à lui-même le temps et les moyens de mettre à l'épreuve les sentiments qu'il dit professer à l'égard de la Nation à qui il demande de ladopter.
Il y a donc lieu, après qu'il a déclaré son désir d’être naturalisé de lui imposer un certain stage, assez long pour que l'épreuve soit sérieuse ; au bout de ce stage, S'il persiste dans son désir et si rien ne s’est manifesté qui soit défavorable à sa réalisation, on pourra l’admettre parmi les nationaux. :
4. Conditions générales à poser au changement de nationalité.
Dans tous les cas où il y a changement de nationalité et non pas seulement option entre deux nationalités, il faut à ce changement poser certaines conditions générales que requiert l'intérêt des nations et des individus.
1° Il faut d'abord que la nationalisation soit demandée par l'intéressé. En dehors des cas où la nationalité est fixée par
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la filiation ou par la naissance confirmée par le domicile, elle ne peut jamais être imposée. Nous avons montré qu'une nation ne peut nine doit interdire à ses enfants de la quitter; à plus forte raison, elle ne peut ni ne doit s'imposer à ceux que les faits démontrent ne pas lui appartenir.
Des circonstances exceptionnelles pourraient peut-être justifier des dérogations à cette règle; mais de pareilles pratiques seraient dangereuses à bien des points de vue. Si une nation voit afluer chez elle les étrangers non natifs ou restés étrangers par option, qu’elle leur offre la naturalisation, qu’elle fasse son possible pour se les assimiler en supprimant les formalités, en leur donnant des établissements, en leur promettant leur place dans l’État, rien de mieux — à condition du moins qu’elle ne compromette pas de la sorte sa propre stabilité. S'ils restent réfractaires ct, par leur nombre, deviennent un danger, qu’elle les expulse en masses de son
sol (1); mais elle ne peut les nationaliser de force (2) ;
. 2° Une seconde condition à poser est la fixation du domicile sur le sol national. C’est exiger des postulants une preuve de la sincérité de leur demande et une garantie qu'ils seront de bons nationaux.
Il est cependant admis que les nationaux ordinaires péuvent être domiciliés à l'étranger; mais ils ne sont pas dans le même cas que ces nouveaux-venus qui doivent subir un certain travail d’assimilation qui ne pourra se faire que sur
‘{, Nous verrons-plus loin-que le droit d’agir de la sorte doit être reconnu à toute nation. |
() C’est surtout à certaines républiques américaines que l’on peut reprocher d'agir ainsi. Des complications graves sont parfois résultées pour elles de ces pratiques.
Une situation différente, maistout aussi critique est celle du Transvaal qui lui, ne veut pas accorder le droit de cité aux nombreux émigrants qui sont venus envahir pacifiquement, puis plus brutalement, une partie de son territoire et qui aujourd’hui, plus nombreux que les anciens citoyens, demandent à posséder dans le gouvernement de l'Etat une influence proportionnelle à leur nombre. :
le sol national. Il léur faut apprendre les mœurs, la langue, les usages, les traditions de leur nouvelle patrie; il ne faut pas que, nationaux en droit, ils restent étrangers en fait ; il ne serait pas bon que, demeurantsoumis aux influences étrangères, ils soient trop facilèment tentés de trahir leur nouvelle patrie qu'ils n’ont pas encore eu le temps de connaître assez pour l’aimer comme ses enfants légitimes.
Cette obligation pourra d’ailleurs, dans certains cas, être entendue largement; on pourra parfois se contenter d’un établissement temporaire ou assimiler à la fixation du domicile sur sol national la résidence aux colonies ou la gestion à l'étranger de fonctions déléguées par la Nation, etc.
3° Une enquête préalable devra avoir lieu dans tous les cas.
Elle portera sur les qualités morales du candidat etessaiera de découvrir les mobiles secrets qui pourront l'avoir déterminé à demander ce changement de nationalité. Une nation a tout intérêt à n’admettre dans son sein ni des individus tarés, ni des traîtres.
Il va de soi que cette enquête sera plus ou moins stricte, et qu'on se montrera moins défiant à l'égard de l’annexé que de l'étranger de naissance et pour ceiui-ci que pour l’ancien national devenu étranger de son propre mouvement.
4 Enfin il serait désirable que, dans tous les cas, à la nationalisation correspondîtla dénationalisation, que l'individu ne perdit jamais une nationalité avant d’en avoir acquis une nouvelle et que, celle-ci lui étant conférée, l’ancienne disparût immédiatement.
En général les lois des divers États ne contiennent pas de dispositions en ce sens; de là résultent certaines anomalies regrettables qui mettent certaines personnes dans une
situation très délicate; il serait à souhaiter qu'un accord international vint régler toutes ces questions, en sorte que chaque individu eût une nationalité et n’en eût qu'une (1).
À côté de ces conditions générales imposées à la naturali- Sation, il pourra y avoir comme nous l'avons vu plus haut des mesures spéciales qui pourront être prises en vue de cas particuliers, Nous n’entrerons pas dans l'étude de ces points de détail.