Formes et Conditions
Il est un mode de changement de nationalité dont nous n'avons pas parlé jusqu'ici; c’est la dénationalisation de tous les habitants d'un certain territoire, résultant de ce qu'on nomme communément l'annexion.
Il y a de grandes différences entre ce dernier cas et tous ceux que nous avons envisagés jusqu’à présent.
Nous avons parlé plus haut de personnes répudiant individuellement et par déclaration expresse leur nationalité pour en adopter une autre; leur dénationalisation est en général accompagnée d’un changement de domicile; l'individu rompt le lien qui l’attache à une partie du sol terrestre et à la nation qui exerce sur ce sol la souveraineté, pour se rattacher à une autre nation et à un autre territoire.
(4) Cf. Convention du 30 juillet 1891 entre la France et la Belgique,
Dars l'annexion, il n’en est plus de même; en bloc, sans manifestations particulières de volonté, hommes, choses et territoire cessent d’appartenir à une nation pour être agrégés à une autre. En suite de telles circonstances données, il est déclaré par un accord (1) intervenu entre les représentants de la puissance publique de deux Etats, que tel territoire est désormais soumis à l'empire de l’un d’entr’eux après avoir appartenu à l’autre; et les individus qui en dépendent sont déclarés par cela même, sans conditions ni formalités, membres
de ce groupe social.
Deux questions doivent être posées à propos de l'annexion :
1° Comment déterminera-t-on ces individus qui dépendent du territoire annexé, et qui, par suite, sont atteints par cette déclaration de nationalité?
Sont-ce les natifs de ce territoire? Sont-ce ceux qui y ont leur domicile? Le problème a été souvent posé déjà. Nous ne pouvons nous arrêter sur cette question; nous nous contenterons de la signaler et de répondre qu’il nous semble qu’on doit se baser sur le domicile.
La question sera simplifiée si la province annexée formait à elle seule tout le territoire d’une nation. Il est clair alors que tous les membresde la nation ainsi disparue deviendront nationaux du pays annexant (2);
2° Si la nation à qui appartenait le territoire annexé subsiste encore, amoindrie mais vivante, les individus atteints par la déclaration de nationalité pourront avoir le désir de
(1) Inutile de remarquer que souvent cet accord n’est de la part de l'un de ses signaaires qu'un abandon arraché par le malheur et Ja défaite.
(2) Nous ne traitons ici que de l’annexion qui s'applique à des territoires habités par des populations civilisées.
rester citoyens de leur ancienne patrie. Faut-il leur en reconnaître le droit?
Certes oui. Du moment que nous avons admis la légitimité du changement de nationalité en général, ce cas doit nous paraître particulièrement digne d'intérêt. Nous nous trouvons en présence d'individus appartenant en quelque mesure à deux nations, à l’une par la naissance et par l’état de choses antérieur, à l’autre par une déclaration officielle modifiant celui-ci. Il y a donc ici comme dans plusieurs cas envisagés plus haut, lieu à option.
Cette option devra être faite dans un certain délai, passé lequel la nationalité du pays annexant sera attribuée à ces personnes et ne pourra plus être répudiée par elles que suivant les formes et dans les cas établis par lesrègles générales de la matière.
La déclaration de volonté devra être reçue par les deux nations intéressées, afin d'éviter tout conflit ultérieur.
Il n’y aura lieu à déclaration expresse de volonté que lorsque l'intéressé désirera conserver son ancienne nationalité; le défaut de déclaration équivaudra à une option tacite du pays annexant.
Enfin, l'option devra être accompagnée de la fixation du domicile effectif sur le sol de la patrie de laquelle cn entend rester membre; ceci peut être exigé par la nation annexante qui a le droit de ne pas conserver ces éléments étrangers sur un territoire qu’elle veut faire sien (1).
Si, par suite de l'annexion, une nation a disparu tout en-
(4) En ce qui concerne les enfants, on admet que leurs parents ou tuteurs optent en leur nom ; on pourrait ajouter : sauf ratification ultérieure au moment de leur majorité; * on pourrait même à la rigueur, reconnaitre à lJ’enfant les deux nationalités en attendant qu’au jour de la majorité il fit son choix. C’est le système que nous avons adoplé en ce qui concerne les enfants d'étrangers. Mais ici on peut objecter que la nation annexante
a un immense intérêt à ne pas voir la nationalité de nombreux individus rester de 1 sorte en suspens durant de longues années.
tière, il n’y aura naturellement plus lieu à option. Parmi les annexés, il se trouvera sans doute un certain nombre de personnes à qui il répugnera d'entrer dans le nouveau groupe social auquel on les lie de force; elles pourront, usant de la faculté qui appartient à chacun, annexé ou non, chercher à obtenir la naturalisation dans un pays qu’elles choisiront en se conformant aux conditions ordinaires.
2, L'annexion est-elle légitime.
Resterait maintenant à se demander si une annexion est en soi chose bonne et légitime.
Qu'une nation puisse, dans certains cas, y trouver un avantage, un accroissement de prospérité, de puissance, nous n’en disconvenons pas. Mais pareil procédé est-il conforme aux principes que nous avons posés au début de notre étude?
Il faut distinguer deux cas :
1° L’annexion est voulue et demandée par la population du territoire en question :
En ce cas elle est légitime, sauf à tenir compte de toutes considérations de prudence et de mesure que pourra dicter l'intérêt et de la nation annexante et des annexés; il faudra notamment que l'opération se fasse en toute connaissance de cause de part et d'autre, et dans de bonnes conditions d’assimilation rapide ; :
2° L’annexion se fait contre Le gré des populations.
En principe elle doit être réprouvée, car jamais une nationalité nouvelle ne doit être imposée. Elle est mauvaise, et pour les annexés qui sont arrachés de leur milieu social naturel, et pour la nation annexante pour qui cet élément
MOTTE étranger considérable sera une cause de trouble et de faiblesse, une source de dangers terribles.
Des circonstances exceptionnelles pourraient-elles cependant justifier cette mesure?
S'agit-il de peuplades barbares, de pays de culture notoirement inférieure qu’il faut faire entrer dans le courant de la civilisation ? Nous répondrons plus loin aux questions qui se posent alors. ;
Le différend s’élève-t-il au contraire entre deux nations de civilisation à peu près égale? Jamais alors l'annexion opérée contre le gré des populations ne sera légitime.
GHA PITEÉEMELTE