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LES DROITS DE L’INDIVIDU DANS LA NATION

PRINCIPE DES RESTRICTIONS APPORTÉES À LA CAPACITÉ DE CERTAINS INDIVIDUS

Parmi les êtres humains qui appartiennent à un groupe national ou qui vivent sur son sol, y a-t-il lieu de distinguer plusieurs catégories de personnes jouissant de droits différents ou possédant un ensemble de droits plus ou moins complet ?

Pour résoudre cette question il est nécessaire de répondre à celle-ci d’abord : Parmi les droits, avantages ou facultés qui peuvent être en principe reconnus à l'individu, peuton établir une classification en catégories bien tranchées, en classes bien nettement distinctes pouvant servir de base à cette sorte de répartition qui va nous occuper?

Entre les droits que l'homme peut posséder, on établit souvent diverses classifications; on distingue par exemple les

droits publics et les droits privés. Les droits publics sont ceux que la loi confère aux particuliers dans leurs rapports avec l'Etat; on les divise parfois en droits politiques et droits civiques.

Les droits privés sont ceux que la loi reconnaît aux personnes dans leurs rapports privés avec d’autres personnes ; parmi ces droits privés, certains sont dits droits naturels et d’autres droits civils.

Cette classification est commode quand il s’agit d'étudier les divers droits, mais elle présente, au fond, quelque chose de factice.

La différence entre droits politiques et droits civiques est souvent omise; il n’y a entre eux aucune différence de nature. Quant aux droits privés, naturels et civils, on peut véritablement soutenir qu'il n’y en a pas qui méritent ce nom.

Des droits, en effet, qui apparaissaient autrefois comme droits privés ont, aujourd’hui, cessé d’être regardés comme tels, car on a reconnu que leur exercice a une répercussion sociale telle qu’il ne convient pas de le laisser sans contrôle aux mains des individus. C’est à cela que devait mener la constatation toujours plus nette du fait de la solidarité : aucun acte de l’homme n’est indifférent au groupe social dont il fait partie; si donc il convient de lui läisser le plus de liberté possible, il ne peut néanmoins prétendre posséder aucun droit qui puisse être par lui exercé sans que la Société soit en rien intéressée par cet exercice, sans par suite qu’elle puisse se reconnaître le droit et même quelquefois le devoir d'intervenir et de le réglementer (1).

La conclusion qui, pour nous, découle de ceci c’est qu'il

(4: L'exemple classique de cette évolution est celui du droit de vengeance, reconnu

jadis à l'individu comme droit privé, et qui aujourd'hui est remplacé par le droit de défense sociale conféré à la Société, à l'Etat. à

est impossible d'établir des séries bien nettes et tranchées de droits que l’on pourrait attribuer à telle catégorie d’individus et non à telle autre. Tous les droits sont, au fond, de même nature, ou plutôt, ils se réduisent à un seul : le droit au développement aussi complet que possible, au sein d’un milieu social favorable.

Ce droit primordial, au contact des conditions pratiques de la vie, prend une multitude d’aspects et chacun de ces aspects d’un même droit devient ce que l’on nomme wn droit. Parmi ces divers droits dérivés, certains devrontpeut-être êtrerefusés à certaines classes de personnes, mais la déterminalion du nombre et de l'étendue de ces exceptions devra se faire au nom de considérations pratiques, et non pas de principes: à priori qui n'existent pas ici.

Un autre point encore doit être considéré :

Dans un droit, il y a deux choses à distinguer : la jouissance de ce droit et son exerciee.

La jouissance d’un droit, c’est la possession actuelle ou éventuelle des avantages en résultant; l'exercice, c’est la faculté de le mettre en œuvre, d’en user. Un exemple rendra ceci plus clair : un enfant qui naît peut avoir la jouissance du droit de propriété, il ne saurait en posséder l'exercice.

Cette distinction pourrait conduire à une seconde division des droits : les uns n'appartenant à l'individu, même quant à la jouissance, qu’en tant qu'il est capable de les exercer ou lorsque la société juge bon de les lui reconnaître; les autres — les droits civils en général — lui étant reconnus en bloc à condition seulement qu'il existe. |

Cette distinction serait, elle aussi, toute factice d’ailleurs ; tous les droits qui sont rangés dans la seconde catégorie pourraient rentrer dans la première. On concevrait très bien -

une législation ne reconnaissant pas le droit de propriété à celui qui n’est pas en état de gérer une propriété, ou ne permettant pas à l'individu incapable, d’ester en justice par mandataire (1). Aucun droit particulier n’est si bien inhérent à la personne humaine en tant que telle, que la société au nom du droit supérieur de l’ensemble de ses membres ne puisse refuser de lui reconnaître. Ainsi en est-il même du droit de faire partie d’un groupe social et du droit à la vie ; on concevrait que la nationalité ne fût attribuée qu’à l'individu conscient de lui-même; quant au droit de vivre, on le refuse à certains criminels et on en demande le sacrifice au soldat qui meurt pour sa patrie sur l’ordre de ses chefs.

Revenons maintenant à la question qui fait l’objet de ce chapitre. Voici notre réponse ;

En principe, l'individu doit posséder la puissanceet l’exercice de tous les droits qui peuvent lui être reconnus.

Mais en fait il n’en saurait être de même.

Posséder un droit, c’est être appelé à s'associer, en l’exerçant soi-même ou par mandataire, à la vie et au travail de l'humanité; or les rouages de l’ordre social sont matière délicate et on ne saurait permettre à des êtres inexpérimentés et par trop malhabiles d'y porter la main. L'homme dans la plénitude de sa raison et de ses facultés fait parfois bien triste besogne ; à combien plus forte raison faut-il se défier par exemple des enfants ou des faibles d'esprit.

Remettre à de tels êtres la jouissance et l'exercice de tous les droits serait s’exposer à les voir bouleverser ou au

moins compromettre gravement la marche normale de la

(1) Cf. Le droit romain dans ses premières périodes.

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Société: ce serait donc léser le droit que possède chaque individu d'exiger de la Nation qu’elle lui offre un milieu social convenablement organisé qui ne soit point exposé à pareil danger.

Telle est, semble-t-il, l'idée qui a dans les premières civilisations dicté les précautions prises à l'encontre des catégories diverses d’incapables créées par les législations primitives ; aujourd'hui encore c’est sur elle que reposent un grand nombre des mesures dont nous allons parler.

Mais ces dernières ne sont point toutes expliquées par cette unique idée; une autre s’y est ajoutée à mesure que les mœurs se sont adoucies et que l’on a mieux compris que le droit de l'individu est le fondement du droit de la société. La voici : lincapable, c’est-à-dire l'être faible ou anormal dont nous parlerons plus loin, a, lui aussi, des droits; il a, comme tout être humain, le droit de se développer au sein d'un milieu social convenable. Mais ce développement — précisément à cause des causes physiques ou morales que nous allons voir — ne peut se faire comme celui de l’homme normal et dans un milieu identique à celui où tous vivent. Pour respecter le droit de l’incapable, il faudra donc que, pour lui, on modifie en quelque mesure les conditions normales de l'existence, qu'on corrige le milieu, de même que, pour faire vivre et croître certaines plantes, on crée une terre, une atmosphère ou une température artificielles.

Tels sont les deux principes qui vont nous guider ? L’incapacité est édictée dans l'intérêt à la fois de la société et de l’incapable lui-même; c'est ce double intérêt que, dans chaque cas particulier, il faudra consulter pour en fixer les limites; mais cela sans oublier que l'individu ne doit point être tenu en tutelle trop longtemps, qu'il doit arriver à la

liberté et à la vie normale, qu’il faut donc l’'acheminer peu à peu vers celle-ci en lui faisant, autant qu’il sera raisonnablement possible, faire l'apprentissage de la responsabilité.

Quels seront les incapables ?

Un groupe national, un État est donné. Nous remarquerons d’abord que si la plupart des hommes qui vivent sur son territoire sont membres de cette nation, il en est quelques-uns qui se réclament d’autres États dont ils sont membres, ce sont les étrangers, — ils seront régis par des règles particulières.

Parmi les nationaux, il y aura deux catégories à établir : les uns jouiront de la plénitude des droits et en possèderont l'exercice, les autres au contraire verront restreindre leur capacité, nous allons rechercher pourquoi.

Parmi ces nationaux de second ordre, il y aura d'ailleurs plusieurs groupes à distinguer : les uns possèderont tous les droits en principe ou en auront éventuellement au moins la jouissance, mais seront momentanément privés de leur exercice, à raison, soit de leurs défauts physiques ou moraux, soit des circonstances dans lesquelles ils se trouvent de façon . durable ou momentanée; les autres seront et demeureront exclus de la jouissance comme de l’exercice de certains droits, et ce parcequ'ils font partie de certaines catégories de personnes considérées d’une façon générale comme incapables.

Passons rapidement en revue ces deux classes denationaux

à droits restreints.

notre

IT

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