Imcapacités frappant les mineurs
Parmi les causes d'incapacité qui se présentent à la pensée, la première est celle qui résulte de l’âge.
Il est impossible de reconnaître à l'enfant tous les droits que possède l’adulte. A cela deux motifs : l'intérêt de l'enfant lui-même qu'il faut protéger contre sa propre incapacité, son imprévoyance et sa faiblesse; l'intérêt de la Société d'autre part, qui peut défendre à des êtres non encore développés de porter une main inexpérimentée sur les rouages de l’ordre social.
Il y aura donc lieu de restreindre la liberté de l’enfant, de le soumettre à une autorité énergique qui veillera sur ses pas et sur ses démarches et qui présidera à son éducation.
La nature elle-même désigne les titulaires de cette autorité, ce sont les parents. Mais la societé a le droit et le devoir de veiller sur la croissance de ce futur membre du corps social ; elle ajoute donc au droit naturel des parents une délégation des droits qui lui appartiennent vis à vis de ce nouvel associé. De plus, elle peut et doit s'assurer que ses délégués s'acquittent de leur tâche avec sollicitude, avec conscience et avec tact; elle peut, s'ils lèsent en la personne de l’enfant les droits de l'être humain et de la Société (1), leur enlever
(1) Lesquels sont solidaires les uns des autres.
leur puissance sur lui (1); elle pourvoit à leur remplacement S'ils viennent à défaillir; enfin, elle peut intervenir directement dans l'éducation, soit en imposant certaines méthodes, certains principes, soit en prenant une part du travail à sa charge (2). È
Quels droits seront reconnus à l'enfant pour être exercés par lui-même ou par autrui? De quels droits d'autre part ne possédera-t-il ni la jouissance, ni l'exercice. Après ce que nous avons dit plus haut sur la classification des droits, nous ne pouvons que répondre qu’il est impossible d’édicter ici des principes partout et toujours applicables. Chaque législation devra, cela est évident, poser des règles générales, mais ces règles pourront et devront varier suivant l’état politique et social du groupe humain pour lequel eiles seront établies.
Dans l’état actuel des législations des peuples civilisés, il y a, parmi les droits qui devront un jour appartenir à l'enfant, une distinction à faire :
Les uns ne naïitront pour lui que quand il aura atteint l’âge de raison, tels les droits politiques ; d’autres se sont fixés sur sa tête dès sa naissance et leur exercice importe au bon fonctionnement de la société, tels aujourd’hui le droit de propriété, le droit de créance, le droit d’ester en justice ; ces droits devront être exercés pour lui, en son nom; ils le seront par un mandataire. Ce mandataire ne peut être choisi par lui; la société qui s’est constituée à la fois sa protectrice et sa gardienne le lui désignera en se conformant autant que possible aux indications qui résultent de la nature des choses.
(1) Loi française du 24 juillet 1889.
(2) C’est ce que fait ordinairement l'Etat en ce qui touche au développement intellectue et moral, par les lois relatives à l’enseignement.
Une dernière question se pose : À quel âge devra prendre fin cette incapacité légale de l'enfant?
Quand son incapacité naturelle aura cessé. Ce serait donc une question à remettre aux solutions d'espèces; certaines législations en ont jugé ainsi (1); mais il y a intérêt social à en décider autrement; ‘il faut que ceux avec qui traite l'adolescent ne soient pas exposés à être facilement trompés sur sa capacité; il faut donc que des règles uniformes soient établies. Suivant la maturité plus ou moins précoce de ses nationaux, chaque état aura donc à fixer un âge de pleine capacité. Il est évident que, si cet Âge ne doit pas varier suivant les individus, il pourra, par contre, n'être pas le même pour tous les droits; certains de ceux-ci demandent, pour être exercés sainement, une maturité plus grande que celle que requiert l’usage de certains autres (2).
2 Incapacités frappant les adultes qui n'ont pas atteint le développement normal de l'être humain.
Parmi les incapables, il faut en second lieu ranger les adultes qui, par suite de certaines causes physiologiques, ne sont pas parvenus au degré normal de développement intellectuel de l'homme et ceux qui, par accident ou maladie sont retombés à un niveau inférieur.
Leur situation devra être régie par le même principe que nous avons établi à propos des enfants. Dans leur propre intérêt, comme aussi dans l'intérêt de la société, ils seront
(4) Le droit romain.
(2) En France, l'enfant prête serment en justice à 45 ans ; à 46 ans i! doit être réputé, lorsqu'il à commis un délit, avoir agi avec discernement ; à 48 ans, l’homme peut se marier ; à 2{ ans il arrive à la pleine capacité quant à la généralité des droits ; mais à 25 ans seulement l’homme peut se marier sans le consentement de ses parents.
privés de la jouissance d’un certain nombre de droits, et quant à ceux qui leur seront reconnus, l'exercice en pourra être réglementé.
Mais dans l'incapacité mentale il y a des degrés; il faudra donc, dans l'incapacité juridique, établir également des degrés.
En théorie, il faudrait dans chaque cas particulier apprécier le degré de capacitédel’individu et régler en conséquence sa situation. Cela est impossible; la loi établira donc des classes d’incapables et, suivant une certaine gradation, tout faible d'esprit sera rangé dans une de ces classes et aura la position légale et sociale y afférente.
Les moins profondément atteints seront privés seulement, par exemple, du droit de contracter librement certaines obligations ou de disposer à leur gré de leurs propriétés (1).
D’autres séront privés en outre des droits civiques ou politiques, de la puissance paternelle, du droit d'éducation, etc. (2).
Enfin, à ceux que leur état rendra dangereux pour lasociété, on pourra retirer la liberté d'aller et venir (3); on pourrait concevoir que tout droit civil leur fût refusé; et à la rigueur même que la vie leur fût ôtée (4).
Si la Société, dans leur propre intérêt et dans son intérêt à elle, prive ainsi les faibles d'esprit au moins de l'exercice de certains droits, devra-t-elle agir de même pour les faibles de corps?
En général, la faiblesse corporelle porte à la personnalité une atteinte bien moins profonde que la faiblesse mentale,
(1) Cf. Individus pourvus d’un conseil judiciaire. @) Cf. Individus interdits.
(3) Cf. Aliénés internés dans les maisons spécialement créées à cet effet. (4) Le moyen-àge a vu des choses de ce genre.
aussi cette question se présentera moins fréquemment ; cependant elle devra à l’occasion recevoir la même solution.
Les droits dits privés pourront être reconnus intégralement en principe aux faibles de corps (1), mais quelques droits naturels seront difficilement exercés par certains d’entre eux (2).
Parmi les droits civiques, il en est qui ne leur seront pas toujours accessibles ; par exemple il est desinfirmités qui pourront leur interdire l’accès de certaines fonctions sociales qui exigent de la part de leurs titulaires une somme assez grande de vigueur ou des aptitudes physiques déterminées (3).
Enfin, lorsqu'une maladie incurable s’est abattue sur un être humain et le rend désormais incapable de subvenir à ses besoins, de prendre sa part du travail social, la société agira en bonne mère en se chargeant désormais des soins que nécessite la conservation de cette pauvre existence et en mettant en tutelle l'être que la nature a condamné.
Après les faibles d'esprit et de corps, il faut considérer ceux qui sont atteints de ce qu’on appelle parfois infirmité: morale, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas accepter les règles dont le respect est la condition de l'existence de l’ordre social (4).
Quand ces individus, par leurs actes, ont manifesté bien clairement (5) leur intention de se mettre en révolte ouverte
(1) Cependant certaines formes de testaments sont inaccessibles au sourd-muet. (2) Le droit d'aller et venir était jadis, est encore en Océanie. retiré aux lépreux.
(3) Les infirmes et les femmes sont exclus du service militaire, le septuagénaire ne peut plus être juré; on concevrait difcilement qu'un sourd ou un aveugle fut nommé magistrat, administrateur, etc.
(4) Sans entamer une discussion que le cadre de cet ouvrage nepermetpas, nons tenons à déclarer que, par les paroles ci-dessus, nous n’adhérons nullement aux théories des Lombroso et autres criminalistes de la même école. Loin de là !
(5) Ceci est une question de fait queles juges auront à apprécier.
contre les lois, la société peut les priver désormais de certains des droits qu'eile leur reconnaissait; elle peut leur imposer une flétrissure qu’ils garderont toute leur vie et qui mettra les membres du corps social en garde contre leurs écarts possible (1); elle peut refuser tous droits civiques et politiques à ces ennemis de l’ordre et de l'autorité; elle peut | porter atteinte à leurs droits civils; elle peut empiéter même sur leurs droits naturels en les confinant dans certains territoires ou dans des locaux déterminés et en les astreignant à un genre de vie fixé par elle (2); elle peut même, si l’on en croit la plupart des sociologues, leur ôter la vie.
Les incapacités dont nous venons de parler sont fondées sur des infirmités qui ont généralement un caractère perpétuel. Il peut se faire cependant que lefaible d'esprit recouvre la raison, que le prétendu incurable revienne à la santé, que le criminel s’amende.
En principe, si ces événements se produisent, l'incapacité doit cesser. Théoriquement, la capacité renaîtra avec le retour de l'individu à l’état normal, mais en fait l'intérêt social exige que la cessation des causes d'incapacité soit sérieusement constatée et que la fin de celle-ci soit manifestée par un acte officiel.
Il faut donc que la main-levée de l'interdiction ou du conseil judiciaire, la mise en liberté de l’aliéné rétabli, la reconnaissance de la pleine capacité de l'infirme guéri, la grâce du criminel condamné ou relégué à perpétuité, la réhabilitation du repris de justice soient soumises à certaines conditions et entourées de certaines formes, que d’ailleurs nous ne pouvons étudier en détail ici.
(4) C'est cerésultat qui est atteint par l'institution du casier judiciaire. (2) Cf. La loi française qui organise la relégation perpétuelle.
— ]40 — 3. mcapacités essentiellement temporaires.
Faut-il admettre qu’il y ait des incapacités temporaires et reconnaître que des individus puissent être, quand ils se trouvent dans certains éas déterminés, traités par la Société comme incapables durant un certain temps; peut-on les soumettre pendant cette période à une surveillance ou à une tutelle destinées à prendre fin dès que se réaliseront certaines circonstances, ou à l'expiration d’un délai fixé à l'avance?
Notre réponse sera affirmative.
D'abord il y a des cas où la Société interviendra en vertu des mêmes principes qui justifient les incapacités que nous venons d'étudier :
Les individus atteints d'accès de folie pourront être, par mesure provisoire et temporaire, mis hors d'état de nuire à eux-mêmes ou à leurs semblables.
Les malades dont la guériscn est probable pourront être momentanément soumis à des exigences spéciales ; par exemple la Société aura le droit de confiner les contagieux, en certains lieux déterminés. Remarquons que l’on pourrait baser sur ces pouvoirs de la Société à l'égard des êtres faibles dont l'incapacité doit normalement prendre fin les règles posées plus haut en ce qui touche aux mineurs.
Enfin, à côté des criminels invétérés, il y a des individus qui, Sans être corrompus complètement, se rendent coupables d'actes préjudiciables au bon fonctionnement de l’ordre social; ils peuvent être mis momentanément hors d'état de nuire et la Société peut prendre à leur encontre telles mesures qu'elle juge propres à la fois à les amener eux-mêmes à de meilleurs sentiments, et à décourager ceux qui seraient tentés de les imiter.
4. Incapacités frappant l'individu à raison des circonstances = dans lesquelles il se trouve.
En dehors de ces cas où la restriction des droits est fondée sur les lacunes ou les accidents survenus dans le développement normal des êtres, ily en a bien d’autres encore où un certains concours de circonstances peut justifier l’établissement d’incapacités spéciales.
Par exemple, les personnes qui se trouvent dans des conditions déterminées de dépendance à l'égard d’autrui peuvent se voir fermer l’accès de certaines charges civiques; il pourrait être interdit à ceux qui ne justifient pas de l'acquisition d'une certaine culture intellectuelle de prendre part au gouvernement du groupe national; l’État peut poser à l'entrée de certaines carrières des examens de capacité, exiger tels titres, diplômes ou états de service qu'il juge bon, ou exclure ceux que leurs antécédents moraux ou politiques paraissent n'avoir pas préparés à accomplir la tâche qu’on attendrait d'eux; telles fonctions peuvent être fermées aux personnes qui remplissent déjà d’autres charges déterminées, ou au contraire être réservées à ceux qui justifient de telle situation ou de telle préparation.
En cette matière, nousavonsdit qu’il n’y a pas de principes à priori qui permettent de rien déterminer d'avance. Laseule règle qu’on puisse poser est celle-ci; il faut faire ce qui est le meilleur, le plus favoräble au développement général, en se conformant aux indications de la loidesolidarité et en lésant le moins possible la liberté de chacun.
Mais ce qui est le meilleur dans tel groupe social ne l'est pas dans tel autre; ce qui était le meilleur il y a deux siècles ne l’est plus aujourd’hui; il est possible assurément de déga-
ger des données de l'expérience certaines directions pratiques, mais aucun de ces principes secondaires n’est si absolu qu’on puisse toujours affirmer qu'il doit être appliqué; tout est, ici, affaire d'examen consciencieux des circonstances, de claire intelligence du but à atteindre et de ses conditions, de bonne foi dans les décisions, de tact, de sagesse, d'énergie et de loyauté dans l’application.
Parmi les incapacités frappant d’une façon générale certaines personnes, non par suite de qualités à elles propres, mais par suite des conditions sociales dans lesquelles elles sont placées, il en est une qu’admettent un grand nombre de législations et qu'il nous faut mentionner ici; c’est celle qui atteint les femmes mariées, lesquelles possèdent la jouissance des droits civils, mais non pas, en général, leur exercice qui, sous des conditions variables, appartient à leurs maris.
L'Etat a le droit absolu d’édicter cette incapacité comme toute autre. Mais repose-t-elle sur des bases rationnelles ? Nous ne le croyons pas, si nous considérons surtout que ces mêmes personnes sont reconnues pleinement capables quant aux droits civils lorsqu'elles ne sont pas encore entrées dans les liens du mariage ou lorsqu'elles en sont sorties — ce qui établit bien que cette incapacité légale n’a point pour fon dement, comme celle des interdits et des minéurs, une incapacité naturelle.
Nous ne pouvons étudier ici cette question qui a fait l'objet dejà de nombreux travaux. Remarquons seulement que si, dans l'association conjugale, il faut qu’il existe une autorité, on ne voit pas très bien pourquoi celle-ci appartient d'une façon absolue et exclusive à l’homme, pourquoi la
femme n’a pas au moins le droit, en cas de décision à prendre, d’être consultée, de donner son avis et de voir celui-ci assuré légalement de posséder une certaine influence (1), on voit encore moins d’ailleurs pourquoi, sous certains régimes matrimoniaux (2), tous les biens apportés par la femme sont administrés par le mari seul qui peut, à son gré, les employer dans son seul intérêt et en dissiper la valeur, pourquoi enfin les produits mêmes de l’industrie de la femme sont à la disposition du mari seul, si indigne soit-il (3).
S'il y à là une question délicate où les considérations mo- . rales se mêlent aux raisons matérielles, un problème qu'il faudrait étudier avec soin et résoudre d’une façon sérieuse, il nous paraît cependant dès l’abord que la solution admise par un grand nombre de législations est fort peu équitable, fort peu conforme à ce qu’exige l'intérêt d’une moitié du genre humain et, par répercussion, celui de la Société entière.